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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 25/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03529
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MUN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 01 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri DELPECH, avocat au barreau de Paris, vestiaire B0796
DÉFENDERESSE
La Société des Amis du Musée National [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire G0308
Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2025, reportée au 26 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-président, assisté de Adélie LERESTIF, greffière lors de l’audience et de Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition,
* * *
[L] [O], dont le dernier domicile était à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2013 sans laisser d’héritier réservataire.
Par testament olographe du 20 février 2011, elle a institué la société des amis du musée nationale [Y] [R] légataire universelle de sa succession.
Elle est décédée le [Date décès 1] 2013.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le président de ce tribunal a envoyé en possession de son legs la société des amis du musée nationale [Y] [R].
Par acte du 30 avril 2025, [Z] [Q] a assigné l’association Société [1] [Y] [R] (ci-après l’association) devant le président de ce tribunal aux fins rétracter l’ordonnance du 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2025 puis renvoyée à celle du 26 novembre 2025 à la demande de [Z] [Q] sans opposition de l’association.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 26 novembre 2025 et sa plaidoirie, [Z] [Q] sollicite :
la rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024,la condamnation de l’association à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 26 novembre 2025, l’association demande à la juridiction de :
déclarer la demande irrecevable,rejeter la demande,condamner [Z] [Q] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été invitées à répondre par note en délibéré aux deux questions suivantes :
Le juge de l’envoi en possession a-t-il le pouvoir de juger la capacité du légataire à recevoir son legs ?Le juge de l’envoi en possession a-t-il le pouvoir de juger que le legs universel dont l’envoi en possession est sollicité a pu être révoqué par des dispositions extrinsèques au testament qu’il doit vérifier ?
La mise à disposition de la décision a été fixée au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [Z] [Q] déposées et développées oralement à l’audience du 26 novembre 2025, sa plaidoirie entendue ;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 30 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de l’association déposées et développées oralement à l’audience du 26 novembre 2026 ;
Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 13 mars 2026 ;
[Z] [Q] fait valoir :
qu’en violation de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance du 20 septembre 2024 ne lui a pas été communiquée lors de son exécution, qu’il convient de la rétracter,que l’ordonnance a été rendue alors qu’il n’est pas justifié de la nécessité de s’affranchir du principe contradictoire contrairement aux dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, que l’ordonnance doit donc être rétractée,que, par un testament olographe postérieur, la défunte a révoqué le testament litigieux et institué [Z] [Q] légataire universelle, que cette dernière volonté est établie par diverses attestations, que l’envoi en possession doit être rétracté,qu’au jour du décès, l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations ne permettait qu’aux associations à but exclusif d’assistance, bienfaisance, recherche scientifique ou médicale de recevoir des libéralités, que tel n’est pas le cas de l’association, que le legs est nul pour défaut de capacité à recevoir du légataire, que l’envoi en possession doit être rétracté,que le défaut de capacité de recevoir constitue une irrégularité de forme, que le juge de l’envoi en possession peut donc en connaître, qu’en tout état de cause, il doit refuser l’envoi en possession en cas de contestation sérieuse,que le juge de l’envoi en possession doit vérifier l’existence d’un legs universel, qu’il peut donc prendre en considération des dispositions postérieures qui révoquent le testament qui lui est soumis.
L’association réplique :
qu’il n’a été procédé à aucune mesure d’exécution de l’ordonnance litigieuse, que le moyen tiré d’un défaut de communication de l’ordonnance litigieuse est inopérant,que c’est la loi elle-même qui dispose que l’envoi en possession doit être réclamé par requête unilatérale sans réserver ce mode de saisine au cas où la décision doit être rendue de façon non contradictoire,que le testament olographe révocatoire dont se prévaut [Z] [Q] est nul car non écrit de la main de la testatrice,que, du fait de la nullité du testament du 13 avril 2013 l’instituant légataire universelle, [Z] [Q] est irrecevable pour défaut d’intérêt à contester la capacité à recevoir de l’association,
qu’en tout état de cause, depuis l’adoption de la loi n° 214–856 du 31 juillet 2014, les associations d’utilité publique constituées depuis plus de 3 ans ont la capacité de recevoir des libéralités à défaut d’opposition de l’administration,
que le défaut de capacité est une cause de nullité de fond selon l’article 117 du code de procédure civile, que le juge de l’envoi en possession ne peut donc en connaître,que l’existence d’un testament postérieur à celui présenté au juge de l’envoi en possession est un élément extrinsèque à ce dernier testament que le juge ne peut donc prendre en considération.
Premièrement, il est constant que [Z] [Q] est la nièce de la défunte qui n’a laissé ni conjoint, ni postérité ni père ou mère.
[Z] [Q] est donc héritière ab intestat de la défunte en application des dispositions des articles 734 et 737 du code civil.
Elle a donc un intérêt à contester la régularité du legs consenti à l’association sans qu’il ne soit nécessaire que le testament du 13 avril 2013 soit valable, qu’il y a donc lieu de discuter de l’ensemble de ses moyens et donc de celui tiré d’une incapacité à recevoir de l’association.
Deuxièmement, il résulte des articles 1006 et 1008 du code civil dans leur rédaction applicable au jour du décès de la testatrice que lorsque le défunt ne laisse pas d’héritier réservataire, le légataire doit être envoyé en possession par le juge pour parfaire sa saisine.
Le juge de l’envoi en possession est le juge de la régularité apparente du legs dont il est réclamé l’envoi en possession et non pas de l’absence de contestation sérieuse du même legs.
Chargé d’un contrôle de régularité, il ne peut s’emparer d’éléments extrinsèques au testament présenté quand bien même ceux-ci permettraient de contester sérieusement la validité du legs.
Car fondé sur des constatations extrinsèques au testament litigieux, le moyen tiré d’une éventuelle incapacité de recevoir de l’association ne saurait prospérer devant le juge de l’envoi en possession. L’ordonnance ne saurait donc être rétractée pour ce motif.
De même, l’existence d’un testament postérieur à celui en raison duquel l’envoi en possession est demandé ne saurait être pris en considération par le juge de l’envoi en possession car extrinsèque à l’acte soumis à un contrôlé de régularité apparente. L’ordonnance ne saurait donc être rétractée pour ce motif.
Troisièmement, l’article 1008 du code civil dans sa rédaction en vigueur au jour du décès de la défunte dispose que le légataire universel en vertu d’un testament olographe doit se faire envoyer en possession par une ordonnance du président rendue sur requête.
Dérogeant à l’article 493 du code de procédure civile, cette disposition ne subordonne pas la saisine du président du tribunal judiciaire sur requête à la nécessité de rendre la décision de façon non contradictoire. L’ordonnance ne saurait donc être rétractée pour ce motif.
Quatrièmement, certes, l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit qu’une copie de l’ordonnance sur requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Cependant, la violation de cette disposition, qui a pour vocation d’encadrer l’exécution forcée de la décision, n’est pas sanctionnée par le retrait de la décision elle-même.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance litigieuse pour un défaut de communication à [Z] [Q].
Enfin, [L] [O] n’a pas laissé d’héritier réservataire. Le testament litigieux est manuscrit, daté et signé. Il désigne bien l’association comme légataire universelle de la succession de la défunte.
Il paraît donc régulier de sorte que l’association doit bien être envoyée en possession.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance du 20 septembre 2024.
[Z] [Q] succombant dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à verses à l’association une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [Z] [Q] de ses demandes tendant à :
la rétractation de l’ordonnance du 20 septembre 2024,la condamnation de l’association à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons l’association Société [1] [Y] [R] de sa demande tendant à :
déclarer la demande de [Z] [Q] irrecevable ;
Envoyons l’association Société [1] [Y] [R] en possession du legs universel fait par le testament olographe du 20 février 2011 déposé en l’étude de maître [P] [G], notaire à [Localité 4], selon procès-verbal du 4 septembre 2013 ;
Condamnons [Z] [Q] à verser à l’association Société [1] [Y] [R] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 avril 2026.
Le Greffier Le Président
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