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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.S c/ CPAM DES ARDENNES, la CPAM de la MARNE |
Texte intégral
89E
MINUTE N°
23 Mars 2026
S.A.S., [1]
C/
CPAM DES ARDENNES
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEDX
CCC délivrées le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
— S.A.S, [1]
FE délivrée le :
à :
— CPAM DES ARDENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DES ARDENNES,
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Madame, [K], [J] de la CPAM de la MARNE, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 26 juin 2025 et reçue au greffe le 30 juin 2025, la société, [1] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 mai 2025, ayant confirmé, sur contestation, l’imputabilité de l’ensemble des arrêts prescrits à sa salariée Madame, [P], [M] au titre de l’accident survenu le 19 juin 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Ardennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société, [1], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— constater que la CPAM ne l’a pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputation des arrêts et soins prescrits à Madame, [P], [M] à la suite de l’accident du 19 juin 2021 ;
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame, [P], [M] à compter du 9 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputation des arrêts de travail de prolongation de Madame, [P], [M] à l’accident du 19 juin 2021 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission telle que définie dans les conclusions ;
— ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la, [2] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
— enjoindre, si besoin était, à la CPAM ainsi qu’à son service médical et à la commission médicale de recours amiable, de communique à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame, [P], [M] en sa possession ;
— enjoindre à la CPAM ainsi qu’à son praticien-conseil et à la commission médicale de recours amiable de communiquer au Docteur, [U], [B], l’entier dossier médical de Madame, [P], [M] justifiant ladite décision ;
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande principale et au visa des dispositions des articles L.411-1, L.441-6, R.441-16, R.441-18 du code de la sécurité sociale, la société, [1] soutient que la caisse ne l’a jamais informé de la réception de certificats médicaux constatant deux nouvelles lésions apparues le 9 juillet 2021 et 3 novembre 2021 et l’a ainsi privé de son droit à émettre des réserves, violant de ce fait la procédure en vigueur et le principe du contradictoire. La société, [1] fait observer que le médecin mandaté par ses soins retient que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 9 juillet 2021 sont imputables à l’accident et qu’au-delà, la prise en charge est justifiée par une pathologie non traumatique.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la société, [1] fait valoir, au visa de l’article L.411-1, L.461-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, fait valoir que le médecin mandaté par ses soins a conclu, dans son rapport, que seuls les arrêts prescrits jusqu’au 9 juillet 2021 sont imputables au fait accidentel et qu’au-delà, la prise en charge est justifiée par une pathologie non traumatique. La société, [1] soutient que l’argumentaire médical du médecin conseil de la caisse n’a pas permis d’infirmer les observations de son propre médecin conseil.
La CPAM des Ardennes, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 19 juin 2021 à Madame, [P], [M] est opposable à la société, [1] ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par l’employeur ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique à la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits motif pris de la violation du principe du contradictoire, la caisse fait valoir au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la lésion étant survenue au temps et lieu de travail, la salariée bénéfice de la présomption d’imputabilité. La caisse ajoute que les complications ultérieures et les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation des accidents du travail dès lors qu’aucun évènement extérieur n’est à l’origine de cette aggravation. La caisse fait observer que le médecin traitant de la salariée n’a pas entendu déclarer ces pathologies en tant que nouvelle lésion mais comme des conséquences de la lésion initiale au sein de certificats de prolongation. La caisse ajoute que le médecin conseil de la caisse a précisé, dans un argumentaire médical, que les lésions contestées par l’employeur ne sont que des complications d’une contusion de l’épaule mises en évidence par imagerie et ne sont pas constitutives de nouvelles lésions.
En réplique à la demande d’expertise, la caisse soutient que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le moyen tiré de l’absence d’instruction de nouvelles lésions
Il résulte de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Au cas présent, l’examen des pièces versées aux débats combinées aux explications des parties permet de retenir que le certificat médical initial du 19 juin 2021 fait mention d’une contusion de l’épaule droite, et que les certificats de prolongation des 9 juillet 2021 et 3 novembre 2021 font respectivement état d’une déchirure tendineuse du sus-épineux et d’une capsulite rétractile.
Force est ainsi de constater que les lésions mentionnées sur les différents certificats de prolongation – qui au demeurant n’ont pas été déclarées en tant que lésions nouvelles – portent sur le même siège de lésion que celui du certificat médical initial, à savoir l’épaule droite.
Le médecin conseil de la caisse a en outre précisé, dans un argumentaire médical versé aux débats, que la déchirure tendineuse du sus-épineux et la capsulite rétractile sont des complications de la contusion de l’épaule mises en évidence par imagerie.
L’avis médical du médecin conseil n’apparait en outre pas valablement remis en cause par l’argumentaire rédigé en réplique par le médecin mandaté par l’employeur, qui ne se fonde que sur la durée de l’arrêt initialement prescrit pour écarter l’origine traumatique de la déchirure tendineuse.
Les lésions mentionnées sur les certificats médicaux des 9 juillet 2021 et 3 novembre 2021 ne constituaient donc pas des lésions nouvelles.
La caisse n’était donc pas tenue de diligenter une procédure d’instruction.
Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins prescrits
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 nº10-14981, 16 février 2012 nº 10-27172, 15 février 2018 nº 16-27903, 4 mai 2016 nº 15-16895) dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020, nº 19-17626 PBI, 18 février 2021, nº 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi nº 20-20.655).
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions non détachables de l’accident de travail initial, qui en sont la conséquence ou la complication (Civ 2ème 17 mars 2011 n 10-14.698).
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, l’examen des pièces produites aux débats permet de retenir qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à Madame, [P], [M], salariée de la société, [1], à compter du 19 juin 2021, date de l’accident du travail, et que des indemnités journalières ont été versées à la salariée au titre de cet accident jusqu’au 5 octobre 2022.
La caisse est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à cette date.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve, sinon de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des soins et arrêts de travail contestés – seule à même de renverser la présomption précitée – ou du moins d’un commencement de preuve susceptible de combattre la présomption simple d’imputabilité et de justifier ainsi le recours à une mesure d’expertise médicale.
Pour renverser la présomption précitée, la société, [1] se prévaut du rapport médical du médecin mandaté par ses soins, qui expose que l’accident du travail du 19 juin 2021 n’était responsable que d’une simple contusion de l’épaule avec un arrêt de travail initial de 3 jours qui guérit en quelques jours et que la déchirure tendineuse diagnostiquée le 9 juillet 2021 étant très invalidante, elle aurait, si elle avait été d’origine traumatique, conduit à une prescription bien plus longue d’emblée de sorte que selon lui, seuls les arrêts prescrits jusqu’au 9 juillet 2021 sont imputables au sinistre.
Mais le tribunal considère que les enseignements tirés de cet avis ne permettent ni de renverser la présomption d’imputabilité au travail précitée, ni de constituer un commencement de preuve justifiant de recourir à une mesure d’instruction, dès lors qu’ils se révèlent insuffisants à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts de travail contestés.
Par suite, la société, [1] sera déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame, [P], [M] à compter du 9 juillet 2021 au titre de l’accident du travail du 19 juin 2021, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens
La société, [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;
DECLARE la société, [1] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame, [P], [M] à compter du 9 juillet 2021 au titre de l’accident du travail du 19 juin 2021 ;
DECLARE opposable à la société, [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à sa salariée Madame, [P], [M] au titre de l’accident du travail du 19 juin 2021 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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