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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 sept. 2024, n° 23/07495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/07495 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOOH
N° de Minute : 24/00270
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[S] [D]
[Y] [X] épouse [D]
C/
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
comparants en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [V] [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°7495/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9].
Madame [V] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 9].
Se prévalant d’une perte d’ensoleillement due à un arbre et au manque d’entretien d’une parcelle, Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] ont sollicité la tenue d’une tentative de conciliation.
Par procès-verbal du 23 février 2023, Monsieur [Z] [W] a constaté l’échec de la conciliation.
Par requête déposée au greffe le 8 août 2023, Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] ont saisi le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de condamner Madame [V] [U] à entretenir ladite parcelle ainsi qu’à élaguer l’arbre litigieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mai 2024 pour permettre aux parties de justifier de la propriété et du cadastre.
A cette audience, Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] ont comparu en personne.
Ils demandent la condamnation de Madame [V] [U] à élaguer ou faire élaguer l’arbre situé sur la parcelle section AV, n°[Cadastre 3] et à entretenir (ramassage des feuilles, des branches, désherbage) la section AV, n°[Cadastre 8].
Ils indiquent être propriétaire des parcelles sections AV n°[Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et Madame [V] [U] des parcelles sections AV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Ils ajoutent être en indivision avec elle sur la parcelle section AV n°[Cadastre 8].
Ils soutiennent que les branches de l’arbre situé sur la parcelle de Madame [V] [U] section AV, n°[Cadastre 3] dépassent sur leur parcelle section AV n°[Cadastre 7] et les privent d’ensoleillement. Ils estiment que le mur séparatif s’élève à 3,44 mètres et que les branches les plus hautes s’élèvent à 12 mètres.
Ils font valoir que Madame [V] [U] n’entretient pas ou pas suffisamment la parcelle section AV n°[Cadastre 8] qu’ils ont ensemble en indivision. Ils expliquent la nettoyer toutes les semaines et souhaiteraient un entretien partagé de celle-ci.
Madame [V] [U] a comparu en personne.
Elle demande le rejet des prétentions adverses.
Elle reconnait être propriétaire des parcelles que les demandeurs lui attribuent et, par voie de conséquence, de l’arbre litigieux.
Elle explique avoir procédé deux fois à l’élagage de l’arbre, notamment en octobre 2023 avec l’aide de ses enfants. Elle indique ne pas avoir procédé à l’élagage des branches en hauteur car elle n’a pas les moyens financiers de faire appel à un professionnel.
S’agissant de la parcelle section AV n°[Cadastre 8], elle soutient participer à l’entretien de la parcelle mais pas à la même fréquence que les demandeurs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à faire couper les branches de l’arbre :
En application de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à ces articles, il appartient aux demandeurs de prouver l’avancement des branches sur leur propriété.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la configuration des lieux et le positionnement de l’arbre litigieux sur la parcelle section AV, n° [Cadastre 3] à proximité de la parcelle section AV, n°[Cadastre 7].
Cependant, les demandeurs ne versent que des photographies ni datées ni circonstanciées pour prouver l’avancement allégué.
De simples photographies, en l’absence de toute autre pièce, tel qu’un constat d’huissier, ne peuvent fonder une condamnation à contraindre Madame [V] [U] à élaguer ou faire élaguer son arbre.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande tendant à l’entretien de la parcelle en indivision :
En application de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Les actes conservatoires visés peuvent aussi bien être matériel que juridique.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’entretien de la parcelle constitue bien un acte conservatoire du bien indivis.
Toutefois, les demandeurs n’établissent pas la nécessité de prendre des mesures d’entretien. En effet, à l’instar de la demande précédente, il n’est versé aucune pièce qui démontre un quelconque défaut d’entretien au titre duquel ils seraient autorisés à prendre des mesures conservatoires et à en faire partager le coût aux autres indivisaires.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] de leur demande de couper les branches avançant sur leur propriété ;
DEBOUTE Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] de leur demande d’entretien de la parcelle section AV n°[Cadastre 8] ;
CONDAMNE Madame [Y] [X], épouse [D], et Monsieur [S] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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