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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 19 sept. 2025, n° 25/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00384
Dossier : N° RG 25/01114 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUEO
ORDONNANCE
Rendue le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [U] [Z]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Madame [H] [M]
née le 11 Mars 1998 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparante,
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [U] [Z], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [U] [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 11 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [U] [Z] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Elle a expliqué qu’elle s’était mis trop de pression pour ouvrir un centre de bien-être à son domicile, avait trop peu dormi et que ses filles s’inquiétant, elle était allée à l’hôpital où elle ne s’était pas sentie en sécurité. Elle avait des hallucinations et a eu peur. Elle se sent mieux dans cet hôpital où le rythme est plus calme et où elle a moins de choses à penser.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [U] [Z] a été motivée initialement par des idées suicidaires en lien avec un envahissement de la pensée et des hallucinations visuelles, la patiente n’adhérant pas aux soins. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, partiellement anosognosique, présente un état de phase hypomaniaque avec tachypsychie, logorrhée, exaltation de l’humeur, fuite des idées et passage du coq à l’âne. Par ailleurs, elle n’adhère que de manière précaire aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [U] [Z] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [U] [Z]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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