Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 23/00468 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG4E
N° de minute : 25/541
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me [Localité 5]
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000357 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [Y] [R] [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, Madame [T] [I], hôtesse de caisse au sein de la société [14], a formulé une déclaration de maladie professionnelle adressée à la [7] (ci-après, la Caisse), pour la pathologie « compression du nerf ulnaire à la gouttière épitrochléo-oléocranienne gauche et syndrome du canal carpien gauche ». A l’appui de sa demande, elle a transmis un certificat médical initial du 26 août 2022 constatant une « atteinte du nerf G demyélinisante montrice + subluxation nerf ulnaire G / libération chirurgicale à ciel ouvert le 21/07/22 ».
Après concertation médico-administrative, le dossier de Madame [T] [I] a été transmis à un [9] ([15]), en raison du dépassement du délai de prise en charge de sa pathologie.
Par courrier du 04 mai 2023, la Caisse a alors notifié à Madame [T] [I] un refus de prise en charge de sa pathologie « syndrome du nerf ulnaire gauche », déclarée le 08 avril 2022 et figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels, compte tenu de l’avis défavorable du [15] de la région Ile-de-France à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Madame [T] [I] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 14 juin 2023.
Puis, par requête expédiée le 08 août 2023, Madame [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024.
A cette audience, Mme [I] a demandé au tribunal de :
À titre principal,
Ordonner à la Caisse de prendre en charge la maladie « G atteinte du nerf ulnaire G démyélinisante (EMG : 04/22) + subluxation nerf ulnaire G / libération chirurgicale à ciel ouvert le 21/07/22 » qu’elle a déclarée, au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;À titre subsidiaire,
Désigner un second [15] aux fins de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle ;Surseoir à statuer sur toutes ses autres demandes, dans l’attente de l’avis de ce second [15] ;En tout état de cause,
Condamner la Caisse à verser à Maître [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner la Caisse aux dépens, y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.En défense, la Caisse a sollicité la transmission du dossier de Mme [I] à un deuxième [15], en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la demande d’exécution provisoire.
Par un jugement avant-dire droit en date du 22 avril 2024, le tribunal a notamment :
Ordonne la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis motivé, clair et précis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 08 avril 2022 et l’exposition professionnelle de Madame [T] [I] ;Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au [12] à statuer sur l’ensemble des demandes Réservé les dépens
Le [11] a rendu sa décision le 14 octobre 2024 et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [I].
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, Mme [I] et la Caisse sont représentées.
Le conseil de Mme [I] fait valoir que le 2ème avis de la [15] est favorable à sa cliente et que le désaccord avec la Caisse ne porte que sur l’article 700 du code de procédure civile. Il indique que, contrairement aux affirmations de la Caisse, le fait que Mme [I] n’ait pas engagé de frais n’est pas une condition pour obtenir une condamnation au titre de l’article 700. Il souligne que les motifs soulevés par la Caisse sont erronés étant donné qu’il n’est pas possible de renoncer à l’avance à l’aide juridictionnelle et demande à ce qu’il soit fait droit à sa demande à hauteur de 1.000 euros.
De son côté, la caisse demande au tribunal l’entérinement du second avis rendu le 14 octobre 2024 par le [16]. Elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique d’une part que sa décision initiale de refus de prise en charge est intervenue suite à l’avis défavorable du [19] qui s’imposait à la Caisse en application de l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale. D’autre part, elle fait valoir que cette demande doit être écartée dans la mesure où Mme [I] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et qu’elle ne justifie pas de sommes déboursées. Enfin, elle souligne que cette condamnation reviendrait à faire peser cette charge sur la collectivité, rappelant que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant cette juridiction.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Mme [T] [I], employée en qualité d’hôtesse de caisse, a complété le 19 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 26 août 2022 faisant mention d’une « Atteinte du nerf ulnaire G démyliénisante motrice (EMG : 04/22) + subluxation nerf ulnaire G / libération chirurgicale à ciel ouvert le 21/07/2022».
Cette affection, constitutive d’un syndrome du nerf ulnaire gauche, figure au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général, lequel prévoit un délai de prise en charge de 90 jours.
La Caisse considérant que la maladie ne remplissait pas les conditions de prise en charge, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [10]. Ce dernier a émis un avis défavorable, considérant qu’il n’a pas pu être établi de « lien direct entre son travail et sa pathologie. »
Cet avis s’imposait à la Caisse.
Par un jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée le 8 avril 2022 et l’exposition professionnelle de Mme [T] [I], a sursis à statuer sur les autres demandes et a réservé les dépens.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, reçu au greffe du pôle social, le [17] a fait état de l’avis favorable, établi à l’issue de sa séance du 14 octobre 2024, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [I]. Cette décision a été notifiée à Mme [I] et la Caisse par courriers adressés par le greffe le 22 octobre 2024.
Le [15] fait valoir que « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie avec une date de première constatation médicale fixée au 08/04/2022 (date de prescription ou de réalisation de l’examen). Le délai observé est de 158 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 90 jours (soit 68 jours de dépassement).
Le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale au 08/04/2022 est l’EMG. Le dernier jour de travail exposant est le 01/11/2021. Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’hôtesse de caisse (supermarché) du 28/09/2020 au 01/11/2021, 31h30 par semaine 5h15 par jour. Les tâches déclarées consistent à : accueillir des clients, passer les articles devant le scanner, ou avec une douchette scanner pour les articles lourds, enregistrement et nettoyage du poste de travail. L’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail du 13/01/2023 qui n’était pas mentionné sur l’avis du [18]. Au vu des documents présentés au membres du [15], le comité considère, sur la base d’une pièce supplémentaire fournie au dossier depuis la décision du [15] d’lle de France, qu’un élément nouveau lui permet d’émettre un avis favorable. En conséquence, le [15] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier.».
Cet avis n’est pas contesté par la Caisse.
Au vu de l’avis du [16], qui n’est pas utilement contredit et qui est précis et motivé, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [I] le 8 avril 2022 et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
L’article 700 dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances du litige, initié par le refus de prise en charge d’une maladie professionnelle qui s’est imposé à la Caisse compte tenu de l’avis défavorable du [15], ne commandent pas la mise en œuvre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [I] qui, au demeurant, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du 23 janvier 2024 et ne justifie pas des sommes qu’elle aurait exposées.
La demande de Mme [I] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera donc rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [T] [I] le 8 avril 2022 et ses conditions de travail ;
EN CONSEQUENCE, ADMET Mme [T] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [T] [I] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits;
CONDAMNE la [6] aux dépens;
DEBOUTE Mme [T] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Réception tacite ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Date ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Régularisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en demeure ·
- Régime des indépendants ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Copie ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Médecin ·
- Demande
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Accession ·
- Mariage ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Pièces ·
- Force probante
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Versement transport ·
- Exonérations ·
- Contribution ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Transport
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Radiation ·
- Action ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.