Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 23/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88B
N° RG 23/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMJW
__________________________
16 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[14]
C/
[19]
__________________________
CCC délivrées
à
[14]
[19]
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement du 16 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[14]
Pour son établissement de [Localité 10], [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte GIARD-TEZENAS DU MONTCEL, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 28 Octobre 2022, l'[16] ([18]) AQUITAINE a rappelé à la [14] son assujettissement à la contribution versement mobilité et son absence de cotisation à ce titre sur la période de Janvier à Septembre 2022 sollicitant le paiement de la somme de 10.602 Euros à ce titre tout en l’informant des modalités de calcul de ladite contribution.
Le 5 Décembre 2022, l'[19] adressait à la [14], une mise en demeure n°0055857108 afférente aux périodes de Janvier à Septembre 2022 d’un montant de 11.256 Euros, dont 10.602 Euros de cotisations et contributions sociales et 654 Euros de majorations de retard, celle-ci ayant été réceptionnée par la cotisante le 6 Décembre 2022.
Par courrier en date du 20 Décembre 2022 la [14] informait l’organisme du paiement de la somme de 10.602 Euros réclamée au titre de la mise en demeure et sollicitait la remise totale des majorations de retard d’un montant de 654 Euros.
Par courrier en date du 1er Février 2023, la [14] saisissait la Commission de Recours Amiable de l’organisme en contestation de la mise en demeure.
Par notification en date du 6 Avril 2023, l'[19] informait la cotisante de la remise des majorations de retard décomptées.
Par décision du 23 Mai 2023, la Commission de Recours Amiable de l’organisme rejetait les contestations de la cotisante
Par requête adressée par courrier recommandé le 9 Août 2023, la [14] saisissait, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF AQUITAINE.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, à l’affaire est venue à l’audience de mise en état du 11 Janvier 2024, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 3 Juin 2025.
*.*.*.*
Par conclusions responsives 3, développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— juger que la mise en demeure ne répond pas aux exigences légales des articles L.244-2 alinéa 2 et R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— annuler, en conséquence, les opérations de contrôle et la décision de redressement que constitue la mise en demeure notifiée le 5 Décembre 2022,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 10.602 Euros au titre de cotisations, réglée le 20 Décembre 2022.
— constater le caractère social de son activité,
— juger, en conséquence qu’elle est éligible à l’exonération du versement transport,
— condamner, en tout état de cause, l'[19] à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la mise en demeure qui lui a été adressée ne lui permettait pas d’être pleinement informée sur la nature des cotisations réclamées. En effet, la mise en demeure fait référence à des cotisations sans plus de précisions. À défaut de précisions relatives à la nature, aux montants des cotisations réclamées et à la période à laquelle elle se rapporte, la mise en demeure est nulle, sans que ne soit, par ailleurs, exigée la preuve d’un grief. Sur le fond, il fait valoir qu’elle doit bénéficier de l’exonération de plein droit de la contribution au versement transport.
*.*.*.*
Par conclusions n°3 datées du 7 Mai 2025 développées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'[19] demande au tribunal de :
À titre principal,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de maintien de la dette et de validation de la mise en demeure du 5 Décembre 2022 pour son montant de 10.602,00 Euros en cotisations,
— constater que la remise de la somme de 654 Euros en majorations de retard a été accordée,
— En toute hypothèse, à titre reconventionnel,
— condamner au paiement de la mise en demeure pour son montant de 10.602,00 Euros en cotisations.
— lui déclarer acquise la somme versée par la société de 10 602 Euros,
— condamner la requérante au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant le défaut de motivation de la mise en demeure, l'[19] fait valoir que la mise en demeure adressée à la [14] a été précédée d’un courrier du 27 juin 2022 l’informant qu’elle était redevable du versement mobilité et puis d’un courrier du 28 Octobre 2022 lui indiquant qu’à ce titre, elle était redevable pour la période de Janvier à Septembre 2022 de la somme totale de 10 602 Euros. Elle était, en conséquence, pleinement informer des motifs du montant et de la nature des sommes réclamées. Elle ajoute que la mise en demeure contestée mentionne bien la cause «absence de versement», la nature des cotisations et contributions réclamées «régime général», les périodes concernées et les montants détaillés au titre de ces périodes. Toutes les mentions, à peine de nullité, figurent sur la mise en demeure litigieuse. Sur le fond, elle fait valoir que seule l’Autorité régulatrice des Transports ([9]) peut décider de l’exonération d’une entreprise au versement mobilité. La décision datée du 20 Octobre 2021, de [Localité 10] [12] avait rejeté la demande d’exonération de la contribution au versement transport.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de la [14], n’est pas contestée. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 Décembre 2018 applicable au litige, «toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»
Aux termes de l’article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations dispose que «l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.»
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai d’un mois, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la [14] a, par courrier du 1er Février 2023, saisi la Commission de Recours Amiable de l’organisme en contestation de la mise en demeure du 5 Décembre 2022.
Il ressort de ladite contestation que la [14] soutenait ne pas comprendre le motif de la mise en demeure précisant notamment «La [13] ne comprend pas les raisons d’une telle mise en demeure. La mise en demeure mentionne que la Mutuelle n’aurait pas versé ses cotisations sur le mois de janvier à septembre 2022. Or après vérification auprès de notre service comptable, il s’avère que toutes les cotisations ont bien été réglées sur l’année 2022. Je ne peux donc que solliciter l’annulation de la mise en demeure».
Dans le cadre de la présente instance, la [14] maintien sa contestation sur ces mêmes motifs, ajoutant que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation.
Il convient à ce titre de constater que si la mise en demeure du 5 Décembre 2022, mentionne les montants des sommes réclamées mois par mois sur la période de Janvier à Septembre 2022, elle est, en revanche, imprécise sur le motif de la mise en recouvrement de ces sommes. En effet, la mention « absence de versement », sans référence au courrier daté du 28 Octobre 2022, rappelant à la cotisante de son assujettissement au versement mobilité,
et la mention nature des cotisations « régime général, incluses contribution d’assurance chômage et cotisations [8] », sans préciser la nature exacte des sommes réclamées, à savoir la contribution au versement mobilité, ne permettait pas au cotisant de comprendre la nature et cause de la dette litigieuse.
Dans ces conditions, la cotisante n’a pas été mise en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation dès lors que les mentions portées sur la mise en demeure sont insuffisantes au regard de la nature des sommes et des montants correspondants exigés par l’organisme.
Ainsi, ces imprécisions sont de nature à vicier la mise en demeure emportant la nullité de celle-ci sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le bienfondé du redressement portant sur le droit à l’exonération du versement transport.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours de [14] et de prononcer la nullité de la mise en demeure du 5 Décembre 2022 en ce compris sa demande de remboursement.
Sur les autres demandes :
L'[17] qui succombe, doit être tenue à la prise en charge des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Étant tenue aux dépens et succombant à l’instance, elle ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, il convient, de faire droit à la demande formulée par la [14] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de lui allouer la somme de 500 Euros à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la mise en demeure du 5 Décembre 2022 n°0055857108 afférente à la période de Janvier à Septembre 2022 d’un montant de 11.256 Euros, dont 10.602 Euros de cotisations et contributions sociales et 654 Euros de majorations de retard est entachée d’irrégularité,
EN CONSÉQUENCE,
ANNULE ladite mise en demeure,
ORDONNE à l'[19] le remboursement de la somme de DIX MILLE SIX CENT DEUX EUROS (10.602 Euros) au titre de cotisations indument réglées par la [14] le 20 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur le bien fondé du redressement portant sur l’exonération du versement transport,
DÉBOUTE l'[19] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE l'[19] aux entiers dépens,
CONDAMNE l'[19] à payer à la [14] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Trouble mental
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Instance ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Date ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Adoption plénière ·
- Date ·
- Adresses ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Civil ·
- Notification ·
- Prénom
- Chemin de fer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Crédit industriel ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction
- Sociétés ·
- Europe ·
- Mandataire judiciaire ·
- Service ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage ·
- Pénalité de retard ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Réception tacite ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Radiation ·
- Action ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Urssaf ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Régularisation ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en demeure ·
- Régime des indépendants ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Copie ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Médecin ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.