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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RISE UP, Société QBE EUROPE c/ S.A.S., Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01929
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQKB
N° Minute :
Société QBE EUROPE
c/
[D] [K], [I] [N], S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [S] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP, S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, S.A.S. RISE UP, S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [H] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, S.E.L.A.R.L. [R]-[J] la SELARL[R]-[J], prise en la personne de Me [M] [J], ès qualité d’administrateur de la société PAT COM, S.A.S. PAT COM, SociétéZHEJIANG SPEEDWAYBUSINESS SERVICE CO. LTD, Société [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO. LTD, Société [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO. LTD
DEMANDERESSE
Société QBE EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1882
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [S] [F], ès qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
[Adresse 10]
[Localité 22]
S.A.S. RISE UP
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentées par Maître Nicolas LIBERT VINCENT et Olivier TOURY de la SELAS LEALTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0719
S.C.P. BTSG la SCP BTSG, prise en la personne de Me [H] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM,
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.E.L.A.R.L. [R]-[J] la SELARL [R]-[J], prise en la personne de Me [M] [J], ès qualité d’administrateur de la société PAT COM
[Adresse 13]
[Localité 20]
S.A.S. PAT COM
[Adresse 9]
[Localité 18]
Société [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO. LTD
[Adresse 27]
[Adresse 27],
[Localité 11], CHINE
Société [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO. LTD
[Adresse 23]
[Adresse 23],
[Localité 11], CHINE
Société [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO. LTD
[Adresse 25]
[Localité 26],
[Localité 11], CHINE
non comparantes
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [I] [N]-[U]
[Adresse 12]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Alexandre LUC-WALTON de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 562
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [N]-[U] a été grièvement blessée à la suite d’un incendie qui s’est déclenché dans son appartement sis [Adresse 1] qu’elle louait avec Monsieur [D] [K].
Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, assureur de l’immeuble du [Adresse 19], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [A] [T] pour recherche de la cause du sinistre, au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], Madame [I] [N]-[U], Monsieur [D] [K], la compagnie d’assurance SAMCV MATMUT, assureur de l’appartement occupé par Madame [N]-[U] et Monsieur [K], la compagnie d’assurance MACIF, assureur de la trottinette électrique pouvant être à l’origine du sinistre.
Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [L] [P] et de Madame [V] [B] [G] épouse [P] ainsi que de la société MACIF, a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] communes à Monsieur [L] [P] en sa qualité de propriétaire de l’appartement sinistré et de la société SASU VOLT, distributeur de la trottinette en France.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [I] [N]-[U], a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Z] [X] pour l’évaluation de son préjudice corporel, au contradictoire de la société SASU VOLT, de la compagnie d’assurance MACIF, de la CPAM de PARIS et de la société d’assurance QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur responsabilité civile de la société VOLT.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [W] [Y], propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui des consorts [N]-[U]/[K], a déclaré les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] communes à Madame [W] [Y] elle-même et à son assureur la MAIF.
Par actes séparés en date des 21, 25, 26 juin, 05 et 18 juillet 2024, la compagnie QBE EUROPE a assigné les sociétés de droit étranger demeurant en Chine, [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, la société PAT COM, la SELARL [R]-[J], en qualité d’administrateur de la société PAT COM, la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, la société RISE UP, la société SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] [T] et au Docteur [Z] [X].
L’affaire étant venue à l’audience du 22 octobre 2024, la compagnie QBE EUROPE, représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation.
Elle a demandé par ailleurs qu’il soit fait injonction aux sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, PAT COM et RISE UP d’avoir à communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard, l’identité et les coordonnées de leurs assureurs, ainsi que la ou les polices d’assurance correspondant.
Elle expose qu’elle a un intérêt légitime à ce que les sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, participent aux opérations d’expertise en leur qualité de fabriquant et/ou fournisseur de la société VOLT ; que les sociétés PAT COM et RISE UP sont susceptibles d’avoir importé et distribué des trottinettes de marque SPEEDWAY.
Monsieur [D] [K] et Madame [I] [N] sont intervenus volontairement à la présente instance, s’associant à la demande de la société QBE EUROPE tendant à voir déclarer les opérations d’expertises communes et opposables aux parties défenderesses.
La société RISE UP, ainsi que la SELAS BL & ASSOCIES et la SELARL ATHENA en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société RISE UP ont conclu au rejet de la demande de la société QBE visant à rendre commune les opérations d’expertise à leur égard, faisant valoir que la société QBE n’apporte aucun début de commencement de preuve permettant de démontrer que la société RISE UP serait susceptible d’être l’entreprise importatrice de la trottinette litigieuse.
A titre subsidiaire, elles formulent des protestations et réserves et sollicitent que la mission de l’expert soit étendue à « la recherche de l’origine de la trottinette appartenant à Monsieur [D] [K] en précisant notamment le modèle et le numéro de série du produit, sa période d’importation et de commercialisation, les circonstances de son acquisition, ainsi que tout autre élément utile à la traçabilité du produit ».
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la société QBE EUROPE à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [K] et Madame [N]
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [N]-[U], eux-mêmes ayant été appelés aux opérations d’expertise confiées notamment à Monsieur [A] [T].
Sur l’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des notes d’expertise de Monsieur [T] que la trottinette litigieuse est de marque SPEEDWAY, étant précisé qu’il existe un doute sur le modèle qui pourrait être LEGER LITE ou LEGER 4.
Il n’est pas contesté que la société VOLT, assurée par QBE EUROPE est un importateur de cette marque de trottinette fabriquée en Chine.
D’autre part, au vu d’une facture commerciale en date du 25 juin 2020 et d’un mail daté du 17 mai 2024 émanant d’un responsable des ventes à l’exportation en Chine de cette marque, il apparaît que les modèles vendus à la société VOLT sont fabriqués par la société [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO LTD, anciennement [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO LTD. D’après ces mêmes documents, c’est la société chinoise [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD qui est chargée de la vente à l’exportation des trottinettes de cette marque.
En second lieu, il s’évince également des opérations d’expertise en cours que la société VOLT n’est pas la seule importatrice de la marque SPEEDWAY, l’expert ayant pu notamment vérifier sur une autre trottinette que la société PAT COM la distribuait également en France.
La société RISE UP, nonobstant le fait qu’elle sollicite sa mise hors de cause, n’a pas démenti qu’elle était aussi importatrice en France des trottinettes SPEEDWAY.
Or, au stade des opérations d’expertise, l’expert n’a pas eu encore l’occasion d’examiner les vestiges de la trottinette, à l’origine éventuellement du sinistre, laquelle a été placée sous scellé par les services de police chargés de l’enquête sur l’incendie survenu dans l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 24]. Cet examen est indispensable pour permettre le cas échéant de déterminer le modèle, ainsi que le n° de série, seul à même d’identifier l’importateur en France de cet engin.
Il apparaît dès lors nécessaire que l’ouverture du scellé soit effectué de manière contradictoire vis-à-vis des sociétés importatrices en France de la marque SPEEDWAY au moment de son achat.
Il s’en évince que la compagnie QBE EUROPE justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à l’ensemble des sociétés défenderesses, y compris à l’égard de la société RISE UP et des organes la représentant dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet.
Il convient donc de rendre commune aux sociétés de droit étranger demeurant en Chine, [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, la société PAT COM, la SELARL [R]-[J], es qualité d’administrateur de la société PAT COM, la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, la société RISE UP, la société SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP l’expertise ordonnée.
Il conviendra de prendre acte des protestations et réserves émises par la société RISE UP, ainsi que par les sociétés SELAS BL & ASSOCIES et SELARL ATHENA, en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société RISE UP.
Sur la demande de complément d’expertise
En premier lieu, pour examiner le bien-fondé de cette demande, il était nécessaire pour la société RISE UP et les organes représentatifs de sa procédure collective d’appeler en la cause l’ensemble des parties concernées par les opérations d’expertise, à savoir les sociétés d’assurance, SWISS LIFE, MATMUT, MACIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sinistré, les propriétaires de l’appartement loué aux consorts [K]/[N], ainsi que la société SASU VOLT, non intervenantes à la présente instance.
Au surplus, en application de l’article 245 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être obligatoirement sollicité, avant d’envisager une extension de sa mission.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’extension de la mission de Monsieur [A] [T].
Sur la demande de communication des attestations d’assurance des sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, PAT COM et RISE UP
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Au cas particulier, la société QBE EUROPE a formé une demande additionnelle en cours d’instance, vis-à-vis des sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, PAT COM et RISE UP, relative à la communication sous astreinte de leurs attestations d’assurance.
Or, les sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD et PAT COM étant défaillantes, il lui appartenait de leur signifier cette nouvelle demande par voie d’assignation, conformément aux dispositions de l’article susvisé en son deuxième alinéa, ce qu’elle ne justifie pas.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande incidente de la société QBE EUROPE concernant les sociétés visées précédemment.
S’agissant de la société RISE UP, partie comparante, compte tenu du fait que l’origine du sinistre pourrait être lié à la trottinette appartenant à Madame [N] et qu’il est possible qu’elle en soit l’importatrice, il y a lieu de condamner la société RISE UP à communiquer à la société QBE EUROPE ses attestations d’assurance concernant son activité commerciale.
En revanche, le risque de non-obtempération à cette condamnation n’étant pas justifié, aucune astreinte sera prononcée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de l’affaire portant sur l’extension des opérations d’expertise à d’autres personnes morales sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, on ne peut considérer qu’il y ait une partie succombante qui puisse être condamnée au paiement de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra donc de débouter la société RISE UP ainsi que les sociétés SELAS BL & ASSOCIES et SELARL ATHENA, en leurs qualités respectives d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société RISE UP de leur demande en paiement émise de ce chef.
Il conviendra de laisser à la société QBE EUROPE la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [K] et Madame [I] [N]-[U] ;
Déclarons communes aux sociétés de droit étranger demeurant en Chine, [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, à la société PAT COM, la SELARL [R]-[J], en qualité d’administrateur de la société PAT COM, la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, à la société RISE UP, la société SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et la SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP, les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé en date des 29 juillet 2022 (RG 22/01067), 14 avril 2023 (RG 22/02631), 28 juillet 2023 (RG 23/00038) et 13 novembre 2023 (RG 23/01048) ayant désigné Monsieur [A] [T] et Monsieur [Z] [X] en qualité d’experts ;
Disons que la compagnie QBE EUROPE communiquera sans délai aux sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, PAT COM, SELARL [R]-[J], es qualité d’administrateur de la société PAT COM, SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, RISE UP, SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que les experts devront convoquer les sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, PAT COM, SELARL [R]-[J], es qualité d’administrateur de la société PAT COM, SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, RISE UP, SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons aux experts un délai supplémentaire de six mois pour déposer leurs rapports respectifs;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consignée par la compagnie QBE EUROPE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2200 euros au profit de Monsieur [A] [T] et 800 euros au profit du Docteur [Z] [X] ;
Disons que, faute de consignation par la compagnie QBE EUROPE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD, PAT COM, SELARL [R]-[J], es qualité d’administrateur de la société PAT COM, SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire de la société PAT COM, RISE UP, SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP sera caduque et privée de tout effet;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’un ou l’autre des experts après dépôt de leur rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déclarons irrecevable la demande émanant de la société RISE UP, et des sociétés SELAS BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur de la société RISE UP et SELARL ATHENA en qualité de mandataire judiciaire de la société RISE UP, portant sur l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [A] [T] ;
Déclarons irrecevable la demande de la société QBE EUROPE portant sur la communication sous astreinte de leurs attestations d’attestation vis-à-vis des sociétés [Localité 26] ROVORON BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] SPEEDWAY BUSINESS SERVICE CO.LTD, [Localité 28] DUALTRON ESCOOTER CO LTD et PAT COM ;
Ordonnons à la société RISE UP de communiquer à la société QBE EUROPE l’identité et les coordonnées de ses assureurs, ainsi que les polices d’assurance correspondantes ;
Disons n’y avoir lieu à assortir cette d’injonction d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de la compagnie QBE EUROPE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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