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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1231
Références : R.G N° N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTNU
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
C/
M. [N] [E] [L] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [E] [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SIROT
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 janvier 2021, la société CIC a consenti à Monsieur [N], [E] [L] [F], une ouverture de crédit d’un montant en capital de 6 000,00 €, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au taux débiteur annuel révisable calculé sur les sommes réellement empruntées.
Monsieur [N], [E] [L] [F] a procédé à plusieurs utilisations de ce crédit renouvelable :
la première utilisation n°24 d’un montant de 4096.59 €, le 17 juillet 2021
la seconde utilisation n° 28 d’un montant de 2.315.21 €, le 15 juin 2022
la troisième utilisation n° 29 d’un montant de 2074.59 0€, le 23 mars 2023
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 11 décembre 2023, la société CIC a mis en demeure Monsieur [N], [E] [L] [F] de lui rembourser les échéances impayées du crédit renouvelable sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. En l’absence de régularisation, la société CIC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2024 selon les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CIC a attrait Monsieur [N], [E] [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins d’obtenir le paiement de la somme des sommes suivantes correspondant au solde de sa créance au titre du prêt consenti :
2028.42 € au titre de l’utilisation n° 24 du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 4.479 % sur la somme de 1798.82 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 10 janvier 2024,
2232.16 € au titre de l’utilisation n° 28 du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 4.479 % sur la somme de 1976.87 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 10 janvier 2024,
2295.02 € au titre de l’utilisation n° 29 du crédit renouvelable avec intérêts au taux contractuel de 4.479 % sur la somme de 2022.52 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 10 janvier 2024,
condamner Monsieur [N], [E] [L] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [N], [E] [L] [F] aux entiers dépens de l’instance,
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 03 juin 2025
A l’audience du 03 juin 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a notamment sollicité les observations des parties au regard de la nature hybride du contrat de crédit renouvelable, dans la mesure où chaque utilisation donne lieu à un nouveau décompte et à un tableau d’amortissement, et a ainsi relevé d’office le moyen tiré de l’éventuelle irrégularité du dispositif contractuel mis en place au regard des dispositions impératives du Code de la consommation. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL indique s’en rapporter au droit.
Monsieur [N], [E] [L] [F] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé étant précisé que les annulations de retard faites unilatéralement et sans l’accord de l’emprunteur par l’organisme de crédit n’ont aucune incidence sur le point de départ du délai biennal de forclusion qui court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
La demande de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la non-conformité du contrat aux règles d’ordre public du Code de la consommation
Le contrat souscrit dénommé « crédit en réserve » offre la possibilité à l’emprunteur dans le cadre d’un montant maximum prédéfini de solliciter le déblocage de plusieurs sommes d’argent en fonction de projets répertoriés dans les rubriques véhicule auto/moto, travaux et autres projets et générant à ce titre des taux d’intérêt différents.
En l’espèce, Monsieur [N], [E] [L] [F] a procédé à trois utilisations de la somme mise à disposition comme suit :
la première utilisation n°24 d’un montant de 4096.59 €, le 17 juillet 2021
la seconde utilisation n° 28 d’un montant de 2.315.21 €, le 15 juin 2022
la troisième utilisation n° 29 d’un montant de 2074.59 0€, le 23 mars 2023
Chacune de ces utilisations a donné lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement dédié, et d’un historique de compte propre au remboursement des mensualités de chaque utilisation.
Si l’opération de division en sous comptes pour une gestion plus pertinente n’est pas proscrite par la loi, il apparaît qu’en l’espèce des irrégularités ont été commises en contravention des dispositions protectrices du code de la consommation et qui ont rendu l’exécution des contrats difficilement lisibles, à savoir que :
les catégories qu’il prévoit ressortent pour certaines d’entre elles du crédit affecté (crédit auto moto, crédit travaux)
à chaque déblocage de fonds pour les trois opérations consécutives, a été adressé à l’emprunteur un tableau d’amortissement, sans aucune référence à la limitation d’un an applicable aux crédits renouvelables, de sorte que les tableaux s’apparentent, pour l’emprunteur, à la souscription d’un prêt personnel classique remboursable avec un taux unique et une durée déterminée, sans toutefois que le prêteur ait respecté le régime spécifique du crédit à la consommation applicable aux prêts personnels, notamment quant aux documents annexes à remettre à l’emprunteur
l’offre prévoit que le taux d’intérêts varie en fonction de la nature de l’utilisation, qu’il appartient à l’emprunteur de justifier, et que faute de production de justificatifs sous un mois, l’utilisation sera considérée comme de nature « autres projets » et se verra appliquer le taux d’intérêt applicable à cette catégorie d’utilisation, lequel restera fixe pendant toute la durée de remboursement de l’utilisation, de sorte que le taux d’intérêts applicable est difficilement décelable et lisible et qu’une telle imprécision, qu’aucun exemple représentatif ne peut pallier, équivaut à une absence de mention du TAEG exigé par l’article R312-10 du code de la consommation
Les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation dans leur version applicable au litige ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacune des utilisations doit s’analyser en un prêt personnel de sorte que le prêteur aurait dû faire conclure à l’emprunteur autant de contrats (avec bordereau de rétractation) que de documents annexes (FIPEN, consultation du FICP, fiche de dialogue, justificatifs de solvabilité, justificatifs de la délivrance des explications pertinentes et personnalisées, notice d’assurance…).
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts qui sera prononcée au visa des dispositions de l’article L341-27 du Code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent de l’historique de compte.
La créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL s’établit donc comme suit :
s’agissant de la première utilisation n° 24 du 17 juillet 2021
montant de l’utilisation : 4096.59 €
moins les versements réalisés :2539.29 €
soit un solde de 1557.30€
s’agissant de la seconde utilisation n° 28 du 26 juin15 juin 2022
montant de l’utilisation : 2315.21 €
moins les versements réalisés : 407.73 €
soit un solde de 1907.49 €
s’agissant de la troisième utilisation n° 29 du 22 mars 2023
montant de l’utilisation : 2074.59 €
moins les versements réalisés : 57.52 €
soit un solde de 2017.07€
soit un TOTAL restant dû de 5481.86 € au titre du solde du contrat de crédit renouvelable, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans les décomptes en date du 23 janvier 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N], [E] [L] [F] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5481.86 € au titre du solde du contrat de crédit renouvelable en date du 04 janvier 2021.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant nettement supérieur de ceux du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N], [E] [L] [F] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’ouverture de crédit conclue le 04 janvier 2021 avec Monsieur [N], [E] [L] [F], à compter de la date de conclusion desdits prêts ;
CONDAMNE Monsieur [N], [E] [L] [F] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5481.86 € au titre de l’ouverture de crédit du 04 janvier 2021, cette somme ne portant intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses autres demandes ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [N], [E] [L] [F] aux entiers dépens de l’instance
DÉBOUTE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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