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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 17 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 17 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3T4
N° MINUTE : 2026/23
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1]
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 318 994 571, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
SCI ABC IMMO
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 831 200 449
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Prise en la personne de son Gérant Monsieur, [G], [K],
non comparante
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4] représenté par son syndic ORPI LA CENTRALE IMMOBILIERE dont le siège est situé, [Adresse 5]
non comparante
CRÉANCIER INSCRIT
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 mars 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 17 Mars 2026.
Le 16 juillet 2025, en exécution d’un acte authentique emportant prêt reçu le 05 octobre 2017 par Me, [E], [X], notaire associé à Tours, la société Caisse de Crédit mutuel de, [Localité 3] a fait donner à la SCI ABC Immo commandement valant saisie des droits ou biens (lot n°8) dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis, [Adresse 6] à Tours (Indre et Loire), cadastré section BY, n°, [Cadastre 1], afin de recouvrer la somme globale de 83 518,65 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 mars 2025.
Ce commandement délivré par Maître, [C], [H], membre de la SCP, [O], [S], [D], [H], commissaires de justice à Evreux (Eure) a été publié le 11 septembre 2025 au service de la publicité foncière et d’enregistrement d’Indre-et-Loire sous les références suivantes : volume 2025, S n° 41.
L’assignation aux fins d’audience d’orientation a été délivrée le 10 novembre 2025.
La procédure a été dénoncée par acte extra judiciaire délivré le 13 novembre 2025 au créancier inscrit qui n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente déposé le 13 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures transmises et signifiées le 04 février 2026, la société Caisse de Crédit mutuel de, [Localité 3] qui explique qu’elle a été désintéressée par la vente de l’immeuble, demande au Juge de l’exécution de :
“- (lui) donner acte de (son) désistement d’instance et d’action,
— ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de saisie immobilière délivré par la SCP, [O], [S], [D], [H], commissaires de justice à Evreux (Eure), le 16 juillet 2025 et publié au service de la publicité foncière d’Indre et Loire le 11 septembre 2025 – volume 3704P01 2025 S n° 41,
— statuer ce que de droit sur les dépens”.
A l’audience du 10 mars 2026, le créancier poursuivant a confirmé qu’il se désistait.
Sur l’assignation délivrée avec procès verbal de recherches infructueuses, la SCI ABC Immo qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article 384 alinéa 1et 2 du Code de procédure civile, “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie” et l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il est constant que le désistement d’action n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt ;
Attendu que la société Caisse de Crédit mutuel de, [Localité 3] a déclaré se désister de son action ce qui entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Attendu que sans d’ailleurs justifier d’un quelconque intérêt,le créancier poursuivant demande également d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ; que toutefois, le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné, il n’appelle pas -comme en l’espèce- l’acception de la partie adverse ce qui ne permet plus à la juridiction qui est dessaisie d’examiner la demande accessoire en radiation du commandement ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte relativement à la demande, les frais d’exécution seront supportés par la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Constate le désistement d’action de la société Caisse de Crédit mutuel de, [Localité 3] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet de ce désistement ;
Dit irrecevable la demande présentée par la société Caisse de Crédit mutuel de, [Localité 3] en mainlevée et radiation du commandement de payer ;
Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par la partie demanderesse.
Jugement prononcé le 17 Mars 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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