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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00643 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7FC
AFFAIRE : [T] [U] / MDPH 31
NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2023, madame [T] [U] a déposé auprès de la [Adresse 4] des demandes visant à bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) .
Par décision du 5 mars 2024, la [3] faisait savoir à madame [T] [U] que ses demandes ont été rejetées.
Par courrier du 21 mars 2024, madame [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la [Adresse 4].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, madame [T] [U], comparant en personne, demande au tribunal d’infirmer la décision contestée.
Elle fait savoir qu’elle souffre d’une maladie génétique du foie nécessitant des hospitalisations régulières.
La [5] est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 12 mai 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience lequel confirme la décision de la [Adresse 4].
A la lecture de ce rapport, madame [T] [U] a pu présenter ses observations, elle a indiqué « J’ai bien compris ce que le médecin a dit. Je veux juste me protéger et protéger ma famille ».
L’affaire est mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du présent recours
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. »
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En l’espèce, il ressort que, par courrier du 26 mars 2024, le greffe a invité madame [T] [U] à produire copie du recours préalable obligatoire.
Il s’avère que celle-ci n’a pas répondu et ne rapporte pas la preuve qu’elle a régularisé la situation.
Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Madame [T] [U], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le présent recours formé par madame [T] [U] ;
CONFIRME la décision contestée datée du 5 mars 2024 ;
CONDAMNE madame [T] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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