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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 mars 2026, n° 22/10262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10262 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWZR
N° PARQUET : 22-928
N° MINUTE :
Assignation du :
24 août 2022
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Inès MALAVAL,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès MALAVAL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/10262
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2022 par M. [Z] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [T] notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de la juge de la mise en état rendue le 2 mai 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [T], se disant né le 8 avril 1956 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 10 février 1967 par sa mère, Mme [R] [Y], née le 29 octobre 1931 à [Localité 5].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [Z] [T], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, qu’il a conservé cette nationalité postérieurement à cette date conformément aux dispositions susvisées, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [Z] [T] produit plusieurs copies de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 8 avril 1956 à [Localité 5], de [Q] [T], âgé de 56 ans, brigadier, et de [R] [Y], âgée de 25 ans, sans profession, l’acte ayant été dressé le 9 avril 1956 sur déclaration du père (pièces n°3 et 10 du demandeur). Il justifie ainsi d’un état civil fiable et certain, ce qui n’est pas contesté par le ministère public.
S’agissant de sa mère revendiquée, il produit l’acte de naissance algérien de Mme [R] [Y] ainsi que l’acte de naissance de celle-ci établi sur les registres du service central d’état civil (pièces n°4 et 17 à 19 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance algérien de Mme [R] [Y] en faisant valoir que les décisions rectificatives mentionnées sur l’acte ne sont pas produites. Or, outre le fait que ces décisions sont versées aux débats en pièces 21 et 22, il est relevé que l’acte de naissance de Mme [R] [Y] a été établi sur les registres du service central d’état civil. Le moyen tiré du caractère non probant de l’acte algérien sera écarté.
Il résulte de cet acte que Mme [R] [Y] est née le 29 octobre 1931 à [Localité 5] (pièce n°17 du demandeur). L’acte mentionne en outre que l’intéressée est française par déclaration souscrite le 10 février 1967, laquelle est en outre versée aux débats (pièce n°30 du demandeur).
Pour justifier de son lien de filiation à l’égard de Mme [R] [Y], M. [Z] [T] verse aux débats deux copies, délivrées le 6 juillet 2022 et le 21 mars 2024, de l’acte de mariage n°247 de Mme [R] [Y] et de M. [Q] [T] (pièces n°6 et 28 du demandeur). Il résulte des pièces produites que ledit mariage a été célébré devant le cadi de la Mahakma d'[Localité 5] le 20 juin 1955, puis transcrit le 22 juin 1955 sur les registres de l’état civil (pièces n°24 à 26 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte, d’une part, en ce qu’il ne mentionne pas le nom des témoins et, d’autre part, en ce que les copies de l’acte ne mentionnent nullement que le mariage a été célébré devant le cadi.
En vertu du deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 23 mars 1882 sur l’état civil des indigènes musulmans de l’Algérie, « Les actes de mariage et de divorce sont établis sur simple déclaration, faite dans les trois jours, au maire de la commune ou à l’administrateur qui en remplit les fonctions, par le mari et par la femme, aux termes de la loi musulmane, en présence de deux témoins. »
Cependant, l’absence du nom des témoins dans l’acte de mariage n°583 établi en 1955 n’est pas de nature en l’espèce à le priver de sa force probante dès lors que ceux-ci figurent bien dans l’acte cadial sur la présentation duquel il a été établi par l’officier d’état civil (pièces n°24 à 26 du demandeur).
De même, le fait que les copies de l’acte ne mentionnent pas que le mariage a été célébré devant le cadi n’est pas de nature à en remettre en cause la force probante dès lors que M. [Z] [T] verse aux débats tant l’acte de mariage cadial que la demande de transcription sur les registres de la commune conformément aux dispositions précitées (pièce n°27 du demandeur).
Le lien de filiation de M. [Z] [T] à l’égard de Mme [R] [Y] est ainsi établi par l’acte de mariage précité, de même qu’il est démontré que celle-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 10 février 1967 alors que le demandeur était mineur de moins de 18 ans.
Le ministère public fait valoir que M. [Z] [T] ne rapporte toutefois pas la preuve de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendant de l’Algérie. Il soutient que la situation de l’intéressé est régie par les dispositions de l’article 23 1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né et non par la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, entré en vigueur le 12 janvier 1973 soit plus de 10 ans après l’accession à l’indépendance de l’Algérie. Il considère que M. [Z] [T] ne rapporte pas la preuve d’un état civil fiable et certain concernant [Q] [T], ni d’un lien de filiation légitime à l’égard de celui-ci.
Le ministère public fait valoir à cet égard que l’acte de naissance de [Q] [T] ne porte pas mention des dates et lieux de naissance des parents et comporte des mentions différentes de la copie produite par M. [Z] [T] lors de sa demande de certificat de nationalité française.
Il est donc d’abord relevé, de manière superfétatoire, que M. [Z] [T] verse aux débats une copie plus complète de l’acte de naissance de [Q] [T] comportant lesdites mentions, ainsi que la souche de l’acte permettant d’établir que les divergences relevées par le ministère public relèvent d’erreurs de plume lors de la délivrance de la copie de l’acte (pièces n°15 et 16 du demandeur). Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne [Q] [T] et d’un lien de filiation légitime de M. [Z] [T] à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article 17-1 du code civil, « Les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalite d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur […]. »
Ainsi, nonobstant la date de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, qui n’est à cet égard d’aucune pertinence, la situation de M. [Z] [T], au regard de sa date de naissance, est régie par les dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Dès lors, il est établi que M. [Z] [T] était de nationalité française avant l’indépendance de l’Algérie pour être né dans les départements français de l’Algérie, d’une mère qui y est elle-même née. Il a en outre conservé cette nationalité postérieurement à cette date pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive souscrite par celle-ci.
Il sera donc jugé que M. [Z] [T] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Z] [T], celui-ci conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [T] conservant la charge des dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Z] [T], né le 8 avril 1956 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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