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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 29 sept. 2025, n° 23/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03081 du 29 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/05013 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HU6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
[8] ( [7] )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
DAVINO Roger
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a délivré le 27 janvier 2023 une mise en demeure à l’encontre de M. [J] [G] pour le paiement de la somme de 824 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation 2021, du troisième trimestre 2022 et du quatrième trimestre 2022.
Le 26 février 2023, M. [J] [G] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de cette mise en demeure qui a rejeté son recours.
Le 29 novembre 2023, M. [J] [G] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 23 juin 2025.
M. [J] [G], présent à l’audience conteste son affiliation au Régime des indépendants contestant être gérant majoritaire de la Société A Responsabilité Limitée [9] et sa communauté de vie avec son épouse depuis le 31 août 2020, condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 4 900 euros au titre des dispositions de l’article 1302 du Code civil, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et médical et au paiement de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
— débouter M. [J] [G],de ses demandes et prétentions ;
— valider la mise en demeure et condamner la cotisante au paiement de la somme de 103 € au au seul titre de la régularisation 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la demande reconventionnelle formulée par l’URSSAF PACA, le Tribunal ne peut néanmoins se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’affiliation obligatoire et la validité de la mise en demeure
M. [J] [G] a saisi la juridiction en contestant l’affiliation obligatoire aux régimes de sécurité sociale des indépendants.
A ce titre, l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires des indépendants.
M. [J] [G] est immatriculé au Régime social des indépendants en tant que gérant majoritaire de la Société A Responsabilité Limitée [9] depuis le 11 juin 2021 en remplacement de sa conjointe, Mme [V] [O], jusqu’au 15 janvier 2022 au regard des parts détenues directement ou indirectement avec cette dernière dans les associations [8] et [5] ainsi que des participations de ses enfants mineurs, [P] et [U]. Au 11 juin 2021, M. [J] [G] et ses enfants mineurs détenaient 20 340 parts sur les 23 000 parts de la Société A Responsabilité Limitée [9]. Tout gérant majoritaire de Société A Responsabilité Limitée est affilié à la Sécurité sociale des indépendants selon les dispositions des articles L. 311-3-11° et D. 632-1 du Code de la sécurité sociale. Il est rappelé que le mineur non émancipé n’agit pas personnellement et qu’il est représenté par ses parents. Le mineur ne peut jamais exercer des fonctions de directions dans une Société.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R. 115-5 ( devenu R. 131-1 par décret du 25 février 2016 ) du même Code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’espèce, et compte tenu de la détention du capital majoritaire directement ou indirectement par M. [J] [G] de la période du 11 juin 2021 au 15 janvier 2022, l’URSSAF limite sa demande à la régularisation de l’année 2021 pour une somme de 103 euros.
M. [J] [G] est affilié au régime des indépendants sur la période ci-dessus visée selon l’application des dispositions des L. 311-3-11° et D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, source de droit, si bien que l’absence de signature de la notification d’affiliation est sans incidence sur la situation légale du requérant. L’ensemble des arguments développés relatifs à la minorité de ses enfants, sur la liberté d’association n’est pas pertinent à la présente procédure sans qu’il ne soit constaté une violation de la loi nationale ou du droit constitutionnel ou international.
Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas compétent pour apprécier les procédures d’exécution forcée si bien que l’ensemble de l’argumentation relative à ces procédures et à des demandes d’indemnisation est rejeté.
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » .
Aux termes de l’article 1353, 1358 et 9 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et prouver par tous moyens les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [J] [G] ne rapporte ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’URSSAF ni d’un préjudice moral et médical.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [J] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
M. [J] [G] est débouté de l’ensemble de ses demandes et prétentions
L’organisme justifie de sa créance tandis que le requérant n’établit pas s’être libérée de son obligation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de M. [J] [G] à l’encontre de la mise en demeure en date du 27 janvier 2023, et de la condamner au paiement de la somme de 103 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation 2021.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( URSSAF PACA ) à l’encontre de M. [J] [G] au titre des cotisations sociales pour la période de la régularisation 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 103 € au titre des cotisations sociales au titre des cotisations sociales pour la période de la régularisation 2021 ;
DÉBOUTE M. [J] [G] de ses moyens et prétentions ;
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en Cassation.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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