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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Sous prefecture d'[Localité 3]
Aux parties
Grosse à :
— Me Corinne GROS
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 11/07/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00050 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPZQ
AFFAIRE : [D] / [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [H] [D]
né le 14 Octobre 1989 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me MICHEL substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W], [Z] [O]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BAYARD substituant Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Juillet 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 10 février 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Tarascon a notamment :
débouté Monsieur [D] [H] de sa demande de requalification du contrat de bail,constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 mai 2023,ordonné l’expulsion de Monsieur [D] [H] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
autorisé Monsieur [O] [W] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques de l’expulsée,condamné Monsieur [D] [H], à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 7.024,03 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 3 janvier 2025,condamné Monsieur [D] [H], à payer à Monsieur [O] [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 22 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,condamné Monsieur [D] [H], au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [D] [H] aux dépens, débouté Monsieur [D] [H] du surplus de ses demandes,rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 20 février 2025.
Par acte du 13 juin 2025 remis à Etude, Monsieur [H] [D] a assigné Monsieur [W] [O] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 04 juillet 2025 aux fins de se voir accorder des délais pour se reloger.
A l’audience du 04 juillet 2025, Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, de :
déclarer l’action de Monsieur [H] [D] recevable, accorder à Monsieur [H] [D] un délai d’un an pour se reloger et quitter l logement qu’il loue à Monsieur [W] [F], dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de sa demande de délai, Monsieur expose que sa situation financière a été défavorablement impactée par le placement en redressement judiciaire de son commerce, ce qui lui cause une perte de revenu complexifiant ainsi son relogement.
Par ailleurs, il explique avoir eu recours à son assurance loyers impayés, ce qui lui préjudicie également dans sa recherche de logement puisque les agences immobilières ont accès à cette information et rejette donc systématiquement ses demandes.
En outre, il explique qu’un accord avait été initialement trouvé dans la cadre de la procédure d’expulsion puisqu’il avait réglé une partie de sa dette (12 235,97 €), de sorte qu’il restait redevable de la somme de 3 564,06 € à régler en plusieurs mensualités.
Par ailleurs, il soutien que l’ordonnance de référé, qui est une décision provisoire, est devenue caduque en raison de l’ouverture de la procédure collective antérieurement au prononcé de l’ordonnance.
En réplique, Monsieur [W] [F], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [D] de sa demande de délais pour quitter le logement qu’il occupe malgré la résiliation du bail depuis le 22 mai 2023,condamner Monsieur [D] à verser à Monsieur [O] la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais nécessaires à son expulsion.
Au soutien de sa demande, il fait état de la particulièrement mauvaise foi du demandeur qui n’a pas respecté l’échéancier amiablement mis en place lors de la procédure d’expulsion, ni repris le paiement du loyer après la signature de l’échéancier.
Il entend également préciser que la dette locative de Monsieur [D] ne cesse d’augmenter et qu’il ne respecte aucune de ses obligations de locataires en raison de son défaut de paiement, mais également en raison de son défaut de jouissance paisible.
Au-delà, il tient à préciser que la procédure collective dont se prévaut le demandeur n’a aucune incidence sur la créance qu’il détient dans la mesure où il s’agit d’une dette personnelle et que seule une mesure d’exécution forcée lui permettra de recouvrer sa créance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [H] [D] ne produit aucun élément pour établir l’existence d’une procédure collective à son encontre, de sorte que cet élément ne sera pas retenu. La pièce n°9 qu’il vise à son bordereau de pièce et intitulé « jugement de redressement judiciaire » n’est pas produite aux débats.
De surcroît, Monsieur [D] ne verse aucun élément permettant d’établir la réalité de sa situation financière.
Par ailleurs, si Monsieur [D] justifie de recherches de logement, celles-ci datent de mi-mars 2025 alors que la décision d’expulsion a été prononcée le 10 février 2025, ce qui démontre incontestablement un manque de diligence. De surcroit, il résulte des pièces produites que Monsieur [D] n’a visiblement effectué aucune démarche de relogement dans le parc privé, ni même procédé à une demande de logement social.
Les décomptes produits par Monsieur [O] laisse également apparaitre que la dette locative de Monsieur [D] ne cesse d’augmenter et atteint désormais la somme de 10.907,93 €. Contrairement aux allégations du demandeur, il résulte de l’ordonnance de référé du 10 février 2025 que Monsieur [D] n’a aucunement respecté l’échéancier mis en place le 19 août 2024, ni repris le paiement du loyer.
Dans ces conditions, il convient de constater que Monsieur [D] ne remplit pas les conditions fixées dans les articles précités et de le débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente procédure, Monsieur [D] sera condamné à verser à Monsieur [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [D] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de la procédure.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 3].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 11 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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