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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2025, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [B] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02837 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LVT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
Délibéré le 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02837 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LVT
Par assignation du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA BNP Paribas, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [B] [J], portant sur :
— 25 200,64 €, au titre du solde du compte bancaire n° 009.690/93, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023,
— 18 289,34 €, au titre du contrat de crédit de 30 000 €, conclu le 15 octobre 2019, avec intérêts au taux de 4,51 % l’an à compter du 3 juin 2024, une indemnité de résiliation de 1463,15 €, la capitalisation des intérêts, et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
1/ Sur le compte bancaire n°009.690/93 du 18 juillet 2019 ;
L’article R 312-35 du même code précise : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7. "
Si le délai de remboursement est supérieur à trois mois, l’ensemble des dispositions du code de la consommation sont applicables (article L312- 84 alinéa 2 du code de la consommation) et notamment le délai de forclusion de 2 ans.
Le compte bancaire n°009.690/93 a fait l’objet d’un contrat le 18 juillet 2019, avec M. [J], et la banque verse aux débats les relevés de compte depuis le 26 août 2019. L’historique du compte indique un solde créditeur à cette date, puis débiteur à compter du 30 septembre 2022, depuis un délai supérieur à deux ans et trois mois, à la date de l’assignation le 7 mars 2025.
L’action de la banque et irrecevable en raison de la forclusion encourue.
2/ Sur le contrat de crédit du 15 octobre 2019 ;
L’offre préalable de crédit a été conclue le 15 octobre 2019, par M. [J], qui portait sur 30 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 437,24 € au taux nominal de 4,51 % l’an.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
M. [J] a cessé de régler les mensualités contractuelles depuis le 10 novembre 2022. Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement, que le débiteur reste devoir 437,24 € d’échéances impayées et un capital restant dû de 17 240,18 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1463,15 €; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; ces indemnités sont réduites à 1 €.
M. [J] est condamné à payer à la société BNP Paribas, 18 552,90 € au titre du contrat de crédit du 15 octobre 2019, de 30 000 €, outre intérêts au taux de 4,51 %, à compter du 7 mars 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente, sans capitalisation des intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la demande en paiement de la société BNP Paribas, dirigée contre M. [J], portant sur 25 200,64 €, au titre du solde du compte bancaire n° 009.690/93, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, est irrecevable en raison de la forclusion encourue ;
CONDAMNE M. [J] à payer 18 552,90 € à la société BNP Paribas, au titre du contrat de crédit du 15 octobre 2019, de 30 000 €, avec intérêts au taux de 4,51 % l’an à compter du 7 mars 2025, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société BNP Paribas la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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