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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 22/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01721 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EUGF
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/01721 – N° Portalis DB2F-W-B7G-EUGF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me MONHEIT
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 juin 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [I] a effectué le 07 septembre 2021 un virement de la somme de 40.000,00 € au profit du compte bancaire de Monsieur [Z] [G]. Les parties se sont rencontrées par l’intermédiaire de la tante de Madame [L] [I], Madame [N] [W], également concubine de Monsieur [Z] [G].
Madame [L] [I], considérant que la somme de 40.000 euros avait été prêtée, a fait adresser le 26 novembre 2021 à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à rembourser la somme.
Le 17 novembre 2022, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [G] devant le Tribunal judiciaire de céans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024 Madame [I] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2021, subsidiairement à compter de l’assignation ;
— 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 40.000,00 euros, Madame [I], se fondant sur les articles 1892 et suivants du code civil, expose que cette somme avait été remise à Monsieur [G] à titre de prêt, ce dernier ne contestant pas la remise des fonds.
Elle fait valoir qu’elle était dans l’impossibilité morale de se préconstituer une preuve littérale dans le contexte amical de l’époque, Monsieur [G] inspirant par ailleurs confiance au regard de la profession exercée. Elle en déduit qu’elle est recevable à rapporter la preuve du prêt par tout moyen. Sur ce point, elle estime que les échanges de courriels et de SMS entre elle-même et sa mère d’une part, Monsieur [G], d’autre part, permettent de démontrer l’existence du prêt.
Elle ajoute que les accusations de harcèlement ou de diffamation répandues à son égard par sa tante, Madame [W], sont indifférentes à la solution du litige.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 février 2024, Monsieur [G] conclut au rejet de toutes les demandes formées par Madame [I] et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, Monsieur [G] fait valoir que Madame [I], à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a prêté la somme de 40.000,00 euros faute de produire un écrit tel un contrat conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil, alors que la réalité de la remise des fonds est une condition certes nécessaire mais non suffisante à le démontrer.
Il considère que l’impossibilité morale de se procurer un écrit n’est pas établie, le seul lien amical existant entre les parties étant insuffisant. Il conteste en tout état de cause toute valeur probante aux SMS et courriels produits aux débats, rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que les réponses qu’il a pu faire à certains courriels n’ont aucun rapport avec un prêt d’argent.
La clôture de l’instruction est intervenue le 09 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande en paiement de la somme de 40.000,00 euros
Attendu qu’aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ;
Qu’il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1.500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation ;
Que dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [I], se prévalant d’un prêt consenti à Monsieur [G] pour réclamer le remboursement de la somme de 40.000,00 euros, dont la remise n’est pas contestée, supporte la charge de la preuve de ce contrat ;
Qu’il est constant que Madame [I] n’est pas en mesure de produire une preuve littérale du prêt ;
Qu’il n’est néanmoins pas contesté que la tante de la demanderesse est la compagne de Monsieur [G] ; qu’au regard de ce lien, auquel pouvait s’ajouter un lien particulier de confiance au regard de la profession exercée par le défendeur – trader, donc évoluant dans le milieu de la finance – caractérisent l’obstacle moral à l’établissement d’un écrit.
Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que Madame [I] est fondée à se prévaloir, selon l’article 1359 du code civil précité, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’elle allègue à l’encontre de Monsieur [G], de sorte qu’elle est recevable à prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen ;
Attendu que l’examen des moyens de preuve versés aux débats révèle :
Que si l’avis d’opéré ainsi que le virement effectué depuis le compte de Madame [I] ouvert au CIC portent le libellé « prêt personnel », cette mention est choisie par le titulaire du compte et ne saurait démontrer la reconnaissance de l’existence d’un prêt par le défendeur ;
Que les échanges de SMS produits en pièce 3 et 4 n’apportent aucun élément utile à la solution du litige ;
Que si Monsieur [G] a envoyé deux courriels le 08 novembre 2021 (pièce 6 demanderesse) dans lesquels il indique pour l’un : « » Cette situation va être réglée rapidement en bonne et due et forme « et dans l’autre : » je te redirai au plus tôt. Une fois réglée, merci de m’oublier définitivement ", force est de constater que ces courriels n’ont pas été envoyés en réponse à [I] [E], mère de la demanderesse, qui s’interrogeait sur les modalités de remboursement de la somme de 40.000,00 euros (pièce 5 demanderesse), mais à [L] [I] qui se plaint d’une situation laissant penser à un harcèlement ("cette situation ne peut plus durer, elle a pris le contrôle de mon téléphone, elle envoie des mails en mon nom, elle est allée faire l’hystérique chez [O], elle a mêlé mon frère qui est en Hollande à tout ça, elle nous laisse des messages de menace, elle me traque dans toute la ville !!! etc… ") mais n’évoque à aucun moment le remboursement d’une dette ;
Qu’enfin, dans un courriel du 09 novembre 2021, [E] [I] réclame à nouveau à Monsieur [G] le remboursement de la somme de 40.000,00 euros, mais la réponse à ce message n’est pas produite ; qu’en tout état de cause, ce courriel émanant unilatéralement de la mère de la demanderesse ne saurait établir la preuve de l’obligation en remboursement de Monsieur [G] ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de constater que la preuve de l’existence d’un prêt n’est pas suffisamment rapportée, de sorte que Madame [I] sera déboutée de sa demande en paiement ;
II- Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [I], qui succombe à la cause, devra supporter les dépens de la présente instance ;
Qu’au regard du contexte entre les parties, chacune supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
III- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ REJETTE la demande en paiement de la somme de 40.000,00 euros formée par Madame [L] [I] à l’encontre de Monsieur [Z] [G] ;
➢ DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE Madame [L] [I] aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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