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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 4 mars 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02197 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXDL
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/02197 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LXDL
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [V] épouse [L]
née le 05 Mai 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
Monsieur [W] [L]
né le 26 Mai 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RECREE DES LOULOUS, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 528.312.754. prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte authentique en date du 15 octobre 1986, reçu par Maître [E] [H], notaire, M. [M] [L] a consenti à la Sa FRUCTICOMI un bail à construction portant sur des biens immobiliers et droits immobiliers cadastrés sur la commune de [Localité 4].
Ce bail a été consenti pour une durée de trente ans à compter du 1er novembre 1986, à charge pour le preneur d’édifier à ses frais un centre commercial et à charge pour le bailleur de consentir à l’expiration du bail à construction un bail commercial au propriétaire du fonds de commerce exploité dans les bâtiments ainsi édifiés.
Selon un acte authentique en date du 23 janvier 2003, reçu par Maître [Z] [R], notaire, la Sa FRUCTICOMI a cédé à la Sas MOOREA le bail à construction conclu le 15 octobre 1986.
Aux termes d’un acte de donation en date du 26 juillet 2005, M. [M] [L] et son épouse Mme [I] [V] ont consenti à leur fils, M. [W] [L], une donation avec réserve d’usufruit au profit du survivant d’entre eux, des biens et droits immobiliers portant sur le terrain situé [Adresse 6] à [Localité 4] et objet du bail à construction.
À la suite du décès de M. [M] [L] le 28 août 2006, Mme [I] [V] épouse [L] a opté pour l’usufruit de tous les biens de la succession.
Selon un acte authentique en date du 14 avril 2011, reçu par Maître [G] [P], notaire, la Sas MOOREA a consenti à la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, un bail de sous-location portant sur les locaux dépendant de l’immeuble édifié à [Adresse 6], à compter du 1er août 2011 et jusqu’au 31 octobre 2016 moyennant un loyer annuel de 41.400 € hors charges et taxes.
Saisi par Mme [I] [V] et M. [W] [L], le juge des référés a ordonné une expertise afin de constater l’état du terrain et du bâtiment en vue de leur restitution, de dresser la liste exhaustive des travaux à la charge de la Sas MOOREA conformément à ses obligations contractuelles et de chiffrer les travaux de réfection selon une ordonnance rendue le 25 octobre 2016.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 4 février 2019.
Mme [I] [V] et M. [W] [L] ont saisi le tribunal de grande instance de STRASBOURG d’une demande de condamnation de la Sas MOOREA à leur payer la somme de 800.400 € au titre de travaux de réparation et la somme de 3.450 € par mois en contrepartie des loyers contractuels perdu depuis le 1er novembre 2016 selon un acte d’huissier en date du 21 juillet 2019.
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS est intervenue volontairement à l’instance et a notamment demandé au tribunal d’ordonner qu’en l’absence de délivrance conforme, aucun loyer n’est dû depuis le 1er novembre 2016, jusqu’à parfaite réalisation des travaux, de condamner solidairement les consorts [L] et la Sas MOOREA à lui régler un montant de 20.000 € au titre des divers préjudices subis et d’enjoindre aux consorts [L] et à la Sas MOOREA d’avoir à effectuer les travaux urgents dans le bâtiment tels que décrits dans le rapport de l’expert permettant de garantir l’étanchéité et la sécurité du bâtiment.
Le tribunal judiciaire a, par jugement du 2 décembre 2021, débouté la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS de l’intégralité de ses demandes.
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS a fait appel à l’encontre de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2023 à la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, Mme [I] [V] et M. [W] [L] ont saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une demande d’expulsion et d’une demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation.
Au cours de cette procédure, par arrêt en date du 20 septembre 2023, la cour d’appel de COLMAR a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 2 décembre 2021 en ce que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS a été déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [I] [V] et M. [W] [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Mme [I] [V] et M. [W] [L] demandent au tribunal de :
— constater que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS est occupante sans droit ni titre des biens immobiliers qu’elle occupe [Adresse 6] à [Localité 4] portant référence cadastrale Section AE n°[Cadastre 2] – [Adresse 6] – avec 1,80 are, et Section AE n°[Cadastre 3] – [Adresse 6] – avec 50,39 ares,
— ordonner l’expulsion de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS ainsi que de tout occupant de son chef,
— condamner la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à payer à Mme [I] [V] une somme de 291.590,30 € avec intérêts légaux à dater de l’assignation,
— condamner la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à payer à Mme [I] [V] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail avait été maintenu, à compter du 1er mars 2023 jusqu’à restitution effective des lieux au bailleur,
— débouter Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS de ses fins et conclusions,
— condamner Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS au paiement d’une indemnité de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Sarl La récrée des loulous aux entiers frais et dépens,
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
En premier lieu, Mme [I] [V] et M. [W] [L] s’opposent à la mesure de médiation, arguant de la mauvaise foi de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS qui a cessé tout paiement depuis le 1er novembre 2016.
Ils rappellent que le bail à construction est venu à son terme le 31 octobre 2016 et qu’aucun bail n’a été contracté avec la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS postérieurement, précisant que la cour d’appel de COLMAR l’a jugé dans son arrêt du 4 octobre 2023, de sorte que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS est occupante sans droit ni titre.
Ils exposent que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1er novembre 2016 qu’ils calculent sur la base du loyer qui était dû par la Sas MOOREA au titre du bail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS demandent de :
— à titre liminaire, ordonner aux parties de rencontrer un médiateur que le juge désignera à frais partagés entre les parties,
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, au vu de l’existence d’un bail commercial oral entre les parties, en tout état de cause d’un accord formel des consorts [L] sur cette occupation assimilable à un bail commercial oral du 1er novembre 2016 pour une durée de 9 années, ayant été maintenue dans cette croyance, et de la reconnaissance des demandeurs du fait que l’absence de délivrance conforme fait obstacle à leur possibilité de réclamer un quelconque somme au titre de l’occupation des locaux,
— débouter M. et Mme [L] de leur demande visant à voir ordonnée son expulsion des locaux qu’elle occupe régulièrement sis [Adresse 6] à [Localité 4],
— débouter M. et Mme [L] de leur demande de règlement, au vu de leur reconnaissance au judiciaire et à diverses occasions de leur incapacité à réclamer une quelconque somme tant que les travaux ne seraient pas réalisés,
— à titre subsidiaire sur la demande de condamnation financière, si par impossible le tribunal venait à considérer la demande de règlement sollicitée fondée dans son principe, réduire drastiquement les montants sollicités, en tenant compte de la prescription des sommes demandées pour la période antérieure au 1er mars 2018, a minima pour un montant de 58.470,34 €, que le chiffrage adverse n’est pas fondé, l’état catastrophique des locaux n’autorisant pas les mises en compte au titre de l’occupation telles que sollicitées, le chiffrage de l’indemnisation de l’occupation devant être chiffrée au regard de l’état des locaux par voie d’expertise judiciaire, ceci relevant en tout état de cause de la compétence du Juge des loyers commerciaux, des montants pris en charge par elle pour les réparations effectuées,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire, si la décision venait à être prononcée à son détriment, dans la mesure ou ses conséquences seraient manifestement excessives et auraient pour effet de la priver de la possibilité d’interjeter appel,
— condamner les demandeurs à lui verser un montant de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS expose qu’elle souhaite trouver un terrain d’entente avec le bailleur et demande la mise en place d’une médiation.
Elle fait valoir l’existence d’un accord tacite avec Mme [I] [V] et M. [W] [L] sur l’existence d’un bail commercial pour s’opposer à toute expulsion et en tout état de cause le maintien dans cette croyance depuis 2016.
Elle indique s’agissant de l’indemnité d’occupation que Mme [I] [V] et M. [W] [L] ont renoncé à lui réclamer tout paiement en raison de l’état des locaux et elle souligne qu’elle a financé des travaux au regard de leur état.
Elle relève qu’en tout état de cause, les demandes indemnitaires sont prescrites en partie pour la période du 1er novembre 2016 au 1er mars 2018.
Par un jugement avant dire droit rendu le 16 avril 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2024, a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état, a invité la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à saisir le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription et réservé les droits des parties.
Saisi par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 5 novembre 2024 déclaré l’action en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er novembre 2016 au 28 février 2018 formée par Mme [I] [V] et M. [W] [L] irrecevable car prescrite, renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Aucune des parties n’a fait déposer de conclusions postérieurement à l’ordonnance du 5 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2024, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à ce que les parties rencontrent un médiateur :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Il sera observé que le litige entre les parties est ancien et que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS ne règle aucune somme à quelque titre que ce soit à Mme [I] [V] et M. [W] [L] pour l’occupation du bâtiment dont ces derniers sont propriétaires depuis le 1er novembre 2016.
Les circonstances de l’espèce ne font par ailleurs pas apparaître qu’une résolution amiable du litige serait envisageable et serait de nature de parvenir à une solution rapide et durable, étant relevé que Mme [I] [V] et M. [W] [L] s’opposent à toute médiation.
Au regard de ces éléments, la demande formée par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS sera rejetée.
— Sur la demande d’expulsion des lieux occupés :
Les parties s’opposent sur la situation de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, Mme [I] [V] et M. [W] [L] faisant état d’une occupation sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2016 des locaux commerciaux lui appartenant et la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS de l’existence d’un bail verbal.
En l’espèce, il résulte des déclarations des parties et des pièces produites que par un acte authentique du 15 octobre 1986, M. [L] a consenti à la Sa FRUCTICOMI un bail à construction portant sur des biens et droits immobiliers à [Localité 4] pour une durée de trente ans à compter du 1er novembre 1986, que le bail a été cédé par la Sa FRUCTICOMI à la Sas MOOREA par un acte authentique du 21 janvier 2003, qu’un bail de sous-location a été consenti à la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS par la Sas MOOREA le 14 avril 2011, que le juge des référés a ordonné une expertise le 25 octobre 2016 à la demande de Mme [I] [V] et M. [W] [L] qui se plaignaient de l’absence d’entretien par la Sas MOOREA du bâtiment, que l’expert judiciaire a rendu son rapport le 4 février 2019, que les lieux ont été restitués par la Sas MOOREA le 1er novembre 2016 et que la Sas LA RÉCRÉE DES LOULOUS y poursuit depuis cette date son activité récréative et de loisirs pour enfants.
Saisi de prétentions formées par Mme [I] [V] et M. [W] [L] à l’encontre de la Sas MOOREA, la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS intervenant volontairement à la procédure, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a jugé le 2 décembr e2021, dans les rapports entre les consorts [L] et la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS qu’aucun bail commercial n’avait été conclu entre eux de sorte qu’il n’y avait pas lieu à autoriser la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à suspendre le paiement des loyers à partir du 1er novembre 2016 jusqu’à parfaite réalisation de travaux et que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts du fait d’un manquement à l’obligation contractuelle de délivrance conforme et de sa demande tendant à la réalisation de travaux de réparation et de mise en conformité en exécution de cette obligation contractuelle.
Par ailleurs, dans les rapports entre la Sas MOOREA et son sous-locataire, la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, le tribunal a jugé que nonobstant les désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire, l’état des locaux loués à la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS n’a pas fait obstacle à l’exploitation de son commerce et à l’accueil de clientèle et l’a en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Saisie d’un appel de Mme [I] [V] et M. [W] [L] et d’un appel de la LA RÉCRÉE DES LOULOUS, la cour d’appel de COLMAR a, dans son arrêt du 20 septembre 2023, confirmé les chefs du jugement du tribunal s’agissant des demandes formées par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à l’encontre de Mme [I] [V] et M. [W] [L].
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, qui ne fait pas état d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 20 septembre 2023, ne peut soutenir qu’un bail commercial oral aurait été conclu avec Mme [I] [V] et M. [W] [L].
Il sera en conséquence jugé que la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS est occupante sans droit ni titre des lieux occupés [Adresse 6] à [Localité 4] depuis le 1er novembre 2016.
L’expulsion de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS et de tout occupant de son chef des lieux loués sera ordonnée.
— Sur l’arriéré d’indemnité d’occupation :
Occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2016, la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS est débitrice d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre ; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
Mme [I] [V] et M. [W] [L] demandent d’une part la condamnation de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 291.590,30 € pour la période du 1er novembre 2016 au 28 février mars 2023 et d’autre part sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2023.
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, pour s’opposer à toute demande, fait état d’un accord des propriétaires de ne pas lui réclamer le paiement d’un loyer dans l’attente de la réalisation des travaux imputés à leur locataire, la Sas MOOREA.
S’agissant de l’existence d’un accord entre les parties sur la question de la contrepartie financière à l’occupation des lieux, il sera relevé, d’une part, qu’aucun écrit n’est produit par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS au terme duquel Mme [I] [V] et M. [W] [L] renonceraient à toute indemnité, d’autre part, qu’il ne peut être déduit l’existence d’un accord des prétentions formulées par Mme [I] [V] et M. [W] [L] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire du 2 décembre 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2023 et enfin que dans le cadre de cette procédure la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS demandait qu’il soit ordonné, en l’absence de délivrance conforme, qu’aucun loyer ni aucune indemnité d’occupation n’est dû depuis le 1er novembre 2016, prétentions qu’elle n’aurait pas sollicitées si un accord avait été conclu.
Il sera en conséquence jugé qu’une indemnité d’occupation est due par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS et que sa fixation est de la compétence du tribunal et non du juge des loyers commerciaux comme l’affirme la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS dans les motifs de ses conclusions, sans par ailleurs en tirer de conséquence dans son dispositif.
L’indemnité d’occupation due par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer contractuel fixé dans le cadre du bail de sous-location qui avait été conclu entre la Sas MOOREA et la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS le 14 avril 2011, avec indexation annuelle, étant relevé que le loyer était payable mensuellement. L’indemnité d’occupation sera en conséquence mensuelle.
Au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 novembre 2024, il sera statué pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023.
L’indemnité d’occupation sera fixée :
— à la somme de 44.490,03 € pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, soit 3.707,50 € par mois, soit la somme de 29.660 € du 1er mars 2018 au 31 octobre 2018,
— à la somme de 45.537,56 € pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019,
— à la somme de 46.597,23 € pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020,
— à la somme de 46.682,16 € pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021,
— à la somme de 47.891,48 € pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022,
— à la somme de 50.010,82 € pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023, soit 4.167,57 € par mois, soit la somme de 16.670,27 € du 1er novembre 2022 au 28 février 2023,
soit une somme totale de 233.038,70 € pour la période d’occupation du 1er mars 2018 au 28 février 2023.
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS sera en conséquence condamnée à payer à Mme [I] [V] et M. [W] [L] une indemnité d’occupation de ce montant pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] [V] et M. [W] [L] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à compter du 1er mars 2023 jusqu’à la libération effective des lieux conformément à la demande de Mme [I] [V] et M. [W] [L].
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS ne produit aucun élément de nature à apprécier sa situation financière et qui justifierait l’octroi d’un délai ou d’un échelonnement des paiements.
Sa demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [I] [V] et M. [W] [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur ce fondement par la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Cependant, au regard de la nature et des circonstances du litige, des décisions rendues par le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 2 décembre 2021 et la cour d’appel de COLMAR le 20 septembre 2023, de l’absence de tout paiement de la part de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS, il ne sera pas fait droit à la demande de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS de sa demande tendant à ce que les parties soient enjointes à rencontrer un médiateur ;
ORDONNE l’expulsion de la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4], inscrite au livre foncier section AE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3],
CONDAMNE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à payer à Mme [I] [V] et M. [W] [L] la somme de deux cent trente-trois mille trente-huit euros et soixante-dix centimes (233 038,70 €) à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à payer à Mme [I] [V] et M. [W] [L] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait été maintenu, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS à payer à Mme [I] [V] et M. [W] [L] la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl LA RÉCRÉE DES LOULOUS de sa demande formée à ce titre ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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