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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 sept. 2025, n° 21/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02160 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE34
N° MINUTE :
11
Requête du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 9] [8],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [I] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [G], née le 03 mai 1967, exerçant la profession de commerciale en compléments alimentaires, a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2020.
La déclaration d’accident du travail du 30 janvier 2020 indiquait qu'« à la suite d’un rendez vous avec une pharmacie, Madame [G] en rejoignant son directeur régional pour le déjeuner, a trébuché sur une marche en arrivant [Adresse 10] à [Localité 9]. Son genou droit à heurté le sol elle s’est retenue sur ses poignets. Elle a , malgré la douleur, réussi à rejoindre son DR pour déjeuner.
Le certificat médical initial du 29 janvier 2020, faisait état d’un « trauma genou droit. Douloureux, radio en attente ».
L’état de santé de Madame [L] [G] consécutif à son accident du travail du 29 janvier 2020 a été déclaré consolidé à la date du 08 janvier 2021 par le médecin-conseil de la [4] [Localité 9].
Par décision du 14 janvier 2021, la [3] ([6]) de [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 08 janvier 2021 pour « absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien et du rachis cervico-dorsolombaire, du genou droit et de la hanche gauche ».
Par courrier adressé le 11 septembre 2021, reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 13 septembre 2021, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [L] [G] a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux d’IPP de 0% fixé par la [4] [Localité 9]. Elle indique qu’elle a toujours des problèmes aux lombaires et au pied et qu’elle n’a pas fait de nouvelles demandes auprès de la [6].
La [4] [Localité 9] dûment représentée, s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire. Elle sollicite du tribunal de céans, la confirmation de la décision de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [L] [G] a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2020 dans les circonstances suivantes « à la suite d’un rendez vous avec une pharmacie, Madame [G] en rejoignant son directeur régional pour le déjeuner, a trébuché sur une marche en arrivant [Adresse 10] à [Localité 9]. Son genou droit à heurté le sol elle s’est retenue sur ses poignets. Elle a, malgré la douleur, réussi à rejoindre son DR pour déjeuner".
Le certificat médical initial du 29 janvier 2020, faisait état d’un « trauma genou droit. Douloureux, radio en attente ».
Par décision du 14 janvier 2021, la [3] ([6]) de [Localité 9] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 08 janvier 2021 pour « absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien et du rachis cervico-dorsolombaire, du genou droit et de la hanche gauche ».
Le rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin-conseil énonce que : « la radiographie du genou droit du 30 janvier 2020 indique ‘sans particularité', l’IRM du genou droit du 19 février 2020 conclut à une ‘absence d’anomalie ménisco-ligamentaire ou osseuse significative. Pas de signe d’épanchement articulaire franc. Œdème modéré des parties molles antérieures’ ».
Les doléances de Madame [L] [G] suite à l’accident du travail du 29 janvier 2020 consistent en une « céphalée par intermittence au niveau pariétal gauche non pulsatile sans nausée ni vomissement ; pas de vertiges ; asthénie ; pas de difficulté de concentration ni de mémorisation ; a bon moral ; cervicalgies de type mécanique survenant par intermittence sans irradiation ; dorsolombaire de type mixte avec irradiation parfois au niveau de la face antéro-externe de la cuisse droite et au niveau de la fesse gauche puis au niveau de la face antéro-externe de la cuisse gauche avec parfois des réveils nocturnes ; pas de paresthésies des membres inférieurs ; plus de gonalgie droite ; pas de dérobement ni de blocage du genou à la marche ; coxalgies gauche de type mécanique ; pas de gêne à la montée et la descente des escaliers ; pas de réduction du périmètre de marche ».
Après l’examen clinique du 18 décembre 2020, le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle, et il conclut à l’existence d’un état antérieur au niveau du rachis cervical et lombaire ayant été décompensé transitoirement par l’AT et évoluant actuellement pour son compte et fixé le taux d’IPP à 0%.
Madame [L] [G] produit des pièces médicales postérieures à la date de consolidation du 08 janvier 2021, comme le rapport d’examen en neurologie du 29 septembre 2022, le rapport du passage aux urgences du 14 mars 2022 ou le certificat médical du docteur [E] [T] du 26 avril 2025.
Ainsi, au regard des explications du requérant, des pièces médicales produites par les parties et à défaut de tout élément nouveau permettant de contredire les conclusions du médecin-conseil, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 08 janvier 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 0%, suite à l’accident du travail du 29 janvier 2020 sur la personne de Madame [L] [G].
En conséquence, Madame [L] [G] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la [7] [Localité 9], en date du 14 janvier 2021 fixant à 0 %, à la date de la consolidation le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 29 janvier 2020.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [G], partie succombante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [L] [G] à l’encontre de la décision du 14 janvier 2021 de la [4] [Localité 9] fixant à 0% le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [G] suite à l’accident du travail du 29 janvier 2020 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 29 janvier 2020 par Madame [L] [G] est fixé à 0 % ;
DIT que Madame [L] [G] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02160 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE34
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [G]
Défendeur : [2] [Localité 9] [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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