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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 23/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 23/00979 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDSF
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [C]
C/
[Y] [B] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clément BOIROT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C880
et par Me Stephen CHAUVET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] et Mme [Y] [B] [A] ont entretenu une relation amoureuse durant l’année 2022.
Par acte judiciaire en date du 25 janvier 2023, M. [F] [C] a fait assigner Mme [Y] [B] [A] aux fins de remboursement d’un prêt personnel.
Selon conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2023 il sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1360 du code civil, de :
— condamner Mme [Y] [B] [A] à rembourser à M. [C] la somme de 10?000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022,
— condamner Mme [Y] [B] [A] à verser à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Y] [B] [A] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions il affirme avoir prêté la somme de 10 000 euros à la défenderesse qu’elle s’était engagée à lui rembourser le plus rapidement possible et verse aux débats plusieurs échanges entre les parties sur l’application de messagerie WhatsApp ainsi que d’une attestation établie par Mme [U] [Z] se disant être la meilleure amie du demandeur. Il indique que la mise en demeure qu’il lui a adressé en date du 24 octobre 2022 est demeurée infructueuse et que la défenderesse a par ailleurs bloqué son numéro de téléphone afin d’empêcher tout contact.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 15 novembre 2023, Mme [Y] [B] [A] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1343- 5 et 1353 code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— dire et juger Mme [B] [A] recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
— condamner M. [C] à payer à Mme [B] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
— Accorder à Mme [B] [A] les plus larges délais de l’article 1343-5 du code civil pour régler les sommes qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner M. [C] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens,
— ordonner que l’exécution provisoire ne s’appliquera pas étant incompatible avec la nature de l’affaire si Mme [B] [A] succombait à l’instance.
La demanderesse conteste devoir la moindre somme au demandeur et affirme que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses affirmations. Elle affirme que les messages WhatsApp ont été tronqués et que l’attestation versée aux débats n’est qu’une attestation de complaisance. Elle fait part ensuite de sa situation financière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1359 du code civil, L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du code civil précise toutefois que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, Mme [B] [A] indique dans ses écritures avoir entretenu une relation amoureuse durant plusieurs mois dans le courant de l’année 2022.
La relation sentimentale entre les parties est donc acquise aux débats et dans ces conditions le demandeur pouvait se trouver dans l’impossibilité morale d’établir un écrit.
Il résulte des messages WhatsApp versés aux débats, que la défenderesse a sollicité la somme de 6 000 euros dans un message en date du 7 mai 2022, laquelle s’exprime, interrogée par le demandeur sur le montant qu’elle souhaite, dans les termes suivants : « 6 000 je règle tout. Je pense de fin d’année je pourrai te rendre Inchallah ». Le demandeur répond à ce message en ces termes : « Mais oui je peux. Ça fera 10k ». Mme [B] [A] précise encore sur le fil de la conversation : « mais je te rendrai ce que je te dois (../..) Oui plus vite ce sera fait mieux ce sera c’est évident (../..) je te donnerai dès que je pourrai quand j’ai des entrées ».
Par la suite, sollicitée par le demandeur, Mme [B] [A] lui demande de lui fournir son relevé d’identité bancaire. Ces éléments sont corroborés par l’attestation de Mme [U] [Z], laquelle indique qu’elle s’était liée d’amitié avec la défenderesse qui lui avait confié que M. [C] lui avait prêté de l’argent.
Il sera enfin relevé que la défenderesse aurait pu déférer à la sommation adressée par le demandeur d’avoir à communiquer ses relevés de compte bancaire pour les mois de mars avril et mai 2022, le cas échéant en cancellant les lignes ne concernant pas la présente affaire, alors même que M. [C] avait affirmé que Mme [B] [A] avait assurément déposé les sommes prêtées sur son compte bancaire durant les périodes visées.
L’existence du prêt est donc démontrée et la défenderesse ne démontrant pas l’avoir remboursé, il convient de faire droit à la demande de M. [C] et de condamner Mme [B] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros.
2. Sur la demande de délai
Selon l’article 1343 -5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce en considération de la situation de la débitrice et des besoins du créancier, et compte tenu par ailleurs de l’ancienneté du litige ayant permis de facto à la défenderesse de disposer de larges délais pour s’acquitter de sa dette, sa demande sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [B] [A] sera condamnée à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M. [C] qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance et il convient de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [Y] [B] [A] à payer à M. [F] [C] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 ;
Condamne Mme [Y] [B] [A] à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [Y] [B] [A] à payer à M. [F] [C] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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