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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 19 sept. 2025, n° 25/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00382
Dossier : N° RG 25/01108 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUD6
ORDONNANCE
Rendue le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 6],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [T] [O], asssité de Monsieur [K] [H], interprète en langue bengali
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 4], domicilié Sans domicile fixe -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 05 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [T] [O], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [T] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 3], et ce à compter du 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
L’article L. 3213-8 I du code de la sécurité sociale dispose que “Si le collège mentionné à l’article [5] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.”
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [T] [O] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a indiqué que tout se passait bien.
En l’espèce, l’hospitalisation contrainte de M. [T] [O] a été motivée initialement par l’existence d’un trouble psychiatrique grave ayant donné lieu à un passage à l’acte criminel dans un contexte de décompensation.
L’avis du 05 septembre 2025 du collège prévu par l’article [5] 3211-9 du code de la santé publique est en faveur d’une poursuite des soins sous une autre modalité que l’hospitalisation complète en raison de la stabilisation de l’état mental du patient, de l’absence de troubles du comportement et d’éléments délirants, ce dernier adhérant aux soins et s’inscrivant dans une démarche de réhabilitation.
Néanmoins, si l’hospitalisation complète de M. [T] [O] n’apparaît plus justifiée conformément à l’avis du collège, une expertise médicale réalisée par deux psychiatres est obligatoire pour envisager la levée de la mesure.
En l’absence d’une telle expertise et M. [T] [O] étant favorable à la poursuite de son hospitalisation complète, celle-ci ne pourra qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [T] [O]
né le 08 Septembre 1989 à [Localité 4], domicilié Sans domicile fixe -,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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