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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/08722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Janvier 2026
MINUTE : 26/00034
N° RG 25/08722 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XKZ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assisté par Me Sophie ROYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB138
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – A0220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 août 2025, signifié le 22 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [S] [J] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Monsieur [S] [J] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 7278,31 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 août 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 25 août 2025, Monsieur [S] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [S] [J], assisté par son conseil, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale et de ses démarches de relogement. Il indique bénéficier de mesures imposées par la commission de surendettement selon lesquels il doit rembourser au propriétaire la somme mensuelle de 16 euros, en sus de l’indemnité d’occupation courante.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, rejeter la demande,
— à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation courante et au respect des mesures imposées par la commission de surendettement.
Elle indique que la dette a augmenté et que l’occupant a déjà bénéficié de délais de fait depuis les premiers impayés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [S] [J], qui occupe seul le logement, perçoit mensuellement un salaire de 1400 euros en moyenne, une prime d’activité de 210 euros et l’allocation logement à hauteur de 10 euros.
Ces ressources ne lui permettent pas de se reloger rapidement dans le parc privé en Île-de-France. Il justifie d’une demande de logement social effectuée en 2024 et renouvelée en 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que le requérant s’acquitte de l’indemnité d’occupation à sa charge. Il bénéficie par ailleurs d’un plan d’apurement de sa dette imposé par la commission de surendettement le 2 septembre 2025.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à l’intéressé des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 13 août 2025 du tribunal de proximité de Pantin, augmentée de la somme de 16 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [S] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 8 janvier 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 13 août 2025 du tribunal de proximité de Pantin, augmentée de la somme de 16 euros conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 2 septembre 2025, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [S] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [S] [J] devra quitter les lieux le 8 janvier 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 8 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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