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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juil. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier LE GAILLARD
Monsieur [N] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01228 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01228 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66ZC
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 décembre 2022, la société FLOA, aux droits de laquelle vient la société LC ASSET 2, a consenti à M. [N] [K] un crédit personnel d’un montant en capital de 5207,72 euros remboursable au taux nominal de 5,19% en 84 mensualités de 85,54 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA a, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, fait assigner M. [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5725,18 euros au titre du crédit (dont 387,57 euros au titre de l’indemnité légale de 8%) avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et la condamnation du défendeur au paiement des mêmes sommes.
Au soutien de sa demande, la société LC ASSET 2 fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du mois d’avril 2023, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société LC ASSET 2, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [N] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 662 du code de procédure de civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il résulte de l’intégralité des pièces versées aux débats, notamment du contrat de prêt, des pièces de solvabilité, et des courriers de mise en demeure, que l’adresse à laquelle M. [N] [K] résidait et que la banque connaissait est le [Adresse 1], aucun élément dans le dossier ne permettant d’établir son domicile à l’adresse à laquelle il a été assigné ([Adresse 4]).
Par ailleurs, alors que la banque encourt la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour elle d’avoir respecté les dispositions du code de la consommation (absence d’un bordereau de rétractation détachable, taille des caractères du contrat inférieure au corps 8), les décomptes qu’elle produit, incompréhensibles, ne permettent pas d’effectuer le calcul de sa créance.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de ré-assignation de M. [N] [K] à l’adresse [Adresse 1] et de production d’un décompte clair et compréhensible, faisant figurer, lisiblement, les sommes effectivement empruntées par M. [N] [K] et les sommes effectivement remboursées depuis l’origine du prêt.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025 à 9 heures pour :
— ré-assignation de M. [N] [K] au [Adresse 1],
— production d’un décompte faisant figurer, lisiblement, les sommes effectivement empruntées par M. [N] [K] et les sommes effectivement remboursées depuis l’origine du prêt,
SURSOIT à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 juillet 2025
le greffier le Président
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