Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 9 janvier 2026, n° 23/02184
TJ Évreux 9 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations par le bailleur

    Le tribunal a constaté que les bailleurs n'avaient pas respecté leurs obligations de maintien en état des locaux, permettant aux preneurs d'invoquer l'exception d'inexécution.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des locaux

    Le tribunal a jugé que les bailleurs étaient responsables de la vétusté des locaux et devaient donc supporter le coût des travaux nécessaires.

  • Accepté
    Inapplicabilité des dispositions de la loi du 6 juillet 1989

    Le tribunal a constaté que le congé était nul car il ne respectait pas les règles applicables au bail commercial.

  • Accepté
    Obligation de remise en état des locaux

    Le tribunal a jugé que les bailleurs devaient réaliser les travaux nécessaires pour remettre les locaux en état.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'insalubrité des locaux

    Le tribunal a reconnu que l'insalubrité des locaux avait causé un préjudice moral aux preneurs, justifiant une réparation.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé que les preneurs avaient droit à un remboursement de leurs frais de justice.

  • Accepté
    Frais engagés pour le constat

    Le tribunal a jugé que les frais de constat d'huissier devaient être remboursés par les bailleurs.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Évreux, les époux [Y] demandent la reconnaissance de leur bail comme commercial, la nullité d'un congé pour vendre, et la condamnation des consorts [P] à réaliser des travaux de rénovation. Les questions juridiques portent sur la qualification du bail (commercial ou d'habitation), la validité du congé, et les obligations de travaux des bailleurs. Le tribunal qualifie le bail de commercial, prononce la nullité du congé, déboute les consorts [P] de leur demande d'expulsion et de fixation d'indemnité, et désigne un expert pour évaluer l'état des locaux et les travaux nécessaires. L'exécution provisoire du jugement est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 23/02184
Numéro(s) : 23/02184
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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