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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEN Page sur
Ordonnance du :
07 Novembre 2025
N°Minute : 25/00403
AFFAIRE :
S.A.R.L. FORUM JARRY
C/
[Y] [I] [L]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Novembre 2025
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEN
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FORUM JARRY, société à responsabilité limitée au capital de 132 000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 328 835 525, dont le siège social est sis Immeuble le SOMMET – Porte 21 – 42 rue Ferdinand Forest – ZI – Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Frédéric Candelon-Berrueta de la Selarl Candelon-Berrueta, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [L], né le 04 Février 1972 à DAKAR, de nationalité Française, demeurant Résidence Ibis – Bât C – Appartement n°26 – Rue Camille Guep – ois – Moudong sud – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 07 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 07 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 23 août 2024, la SARL FORUM JARRY a conclu deux conventions d’occupation précaire avec Monsieur [Y] [I] [L], portant sur deux locaux à usage de bureau administratif, de communication et de média, d’une superficie de 14,17 m2 pour le bureau n° 1 et de 14,23 m2 pour le bureau n°4. Les deux locaux sont situés à l’Immeuble Forum Jarry, 42 rue Ferdinand FOREST, sur la commune de Baie-Mahault (97122), moyennant une redevance d’occupation mensuelle de 400,00 € H.T pour le bureau n°1, et 300,00 € H.T pour le bureau n°4, pour une durée de deux ans, à compter du 1er septembre 2024 ; les actes contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et 15 jours après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2025 le propriétaire a fait délivrer à Monsieur [L] deux commandements de payer la somme de 4 055,00 € pour le bureau n°1 et la somme de 3 041,25 € pour le bureau n°4, soit une dette globale de 7 096,25€.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, la SARL FORUM JARRY a donné assignation à Monsieur [L] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— Constater pour les deux conventions d’occupation précaire l’acquisition de la clause résolutoire au 2 juillet 2025,
— Ordonner par conséquent l’expulsion de Monsieur [Y] [I] [L] et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu,
— Condamner Monsieur [Y] [I] [L] à payer à titre provisionnel à la SARL FORUM JARRY au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts, indemnité d’occupation restant dus au 9 juillet 2025, la somme de 5.357,00 € pour la convention d’occupation précaire concernant le bureau n°1 et la somme de 4.017,78 € pour la convention d’occupation précaire concernant le bureau n°4 soit au total la somme de 9.574,75 €.
— Fixer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [Y] [I] [L] est redevable mensuellement à compter du 3 juillet 2025 à la somme de 434,00 € pour la convention d’occupation précaire du bureau n°1, et à la somme de 325,50 € pour la convention d’occupation précaire du bureau n°4, et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin Monsieur [Y] [I] [L] au paiement de cette somme.
— Condamner Monsieur [Y] [I] [L] à payer à la SARL FORUM JARRY la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire soit la somme de 247,26 €,
— Rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
Ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 – N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMEN Page sur
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette date, la société FORUM JARRY, représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation, et déposé son dossier.
Assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] n’a ni pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la société FORUM JARRY étant autorisée à produire avant le 31 octobre 2025 l’accusé de réception de la signification du procès-verbal de recherches infrcutueuses.
.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Monsieur [L]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus de quinze s’étant écoulé entre la délivrance de l’assignation et la date de l’audience. De plus, le procès-verbal de recherches infructueuses précise l’ensemble des diligences entreprises pour tenter de délivrer l’assignation à Monsieur [L].
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la société requérante.
II. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile,« le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites».
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, une partie peut solliciter la résolution du contrat par application de la clause résolutoire, à condition que celle-ci précise les engagements dont l’inexécution entraine ladite résolution et qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse, sauf dispense expresse et non équivoque de mise en demeure.
La clause résolutoire de chaque convention d’occupation précaire stipule qu'« à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de redevance ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou de l’autre des conditions de la présente convention et quinze (15) jours après une mise en demeure de payer ou d’exécuter adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant déclaration par le propriétaire de son intention d’user du bénéfice de la présente clause restée sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit si bon semble au propriétaire. Dans le cas où l’occupant se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé. »
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le propriétaire produit notamment:
— La convention d’occupation précaire du 23 août 2024 relative au bureau n°1, stipulant un loyer mensuel de 400 € H.T, et contenant une clause résolutoire,
— La convention d’occupation précaire du 23 août 2024 relative au bureau n°4, stipulant un loyer mensuel de 300 € H.T, et contenant une clause résolutoire,
— Un commandement de payer du 2 juin 2025 relatif au bureau n°1, portant la somme principale de 4 055 euros,
— Un commandement de payer du 2 juin 2025 relatif au bureau n°4, portant la somme principale de 3 041.25 euros,
— Deux extraits de compte arrêtés au 9 juillet 2025, pour les bureaux n°1 et n°4.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que ces commandements de payer en date du 2 juin 2025 mentionnent le délai de quinze jours pour régler les causes des commandements et visent les clauses résolutoires susvisées.
La lecture des décomptes actualisés au 9 juillet et 1er octobre 2025 permet de constater que les causes des commandements de payer n’ont pas été acquittées dans les quinze jours suivant leurs délivrances.
En conséquence, les clauses résolutoires se trouvent acquises à la date du 18 juin 2025. Il convient de faire droit à la demande d’expulsion de Monsieur [L], ainsi que de tous occupants de son chef.
III. Sur la demande de paiement des loyers échus et d’une indemnité d’occupation
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL FORUM JARRY est en droit d’obtenir depuis l’acquisition des clauses résolutoires le 18 juin 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants, soit 434 € T.T.C pour le bureau n°1 et 325.50€ T.T.C pour le bureau n°4 et ce, jusqu’à libération des lieux.
Il sera précisé que les sommes de 600 € et 800 €, correspondantes aux dépôts de garantie, seront retranchées de la provision sollicitée, dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée.
Au vu du bail et des pièces produites, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 974.75 € (5 357 + 4017.75 – 800 – 600) suivant décompte arrêté au 9 juillet 2025.
Monsieur [L] sera condamné à payer à la société FORUM JARRY ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte précité.
IV. Sur le rejet des délais de paiement
Le défendeur non comparant, n’ayant pas formulé de demande de moratoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société FORUM JARRY y afférent, laquelle est sans objet.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société requérante, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires insérées aux conventions d’occupation précaires du 23 août 2024, liant la SARL FORUM JARRY à Monsieur [Y] [I] [L] sont réunies à la date du 18 juin 2025 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [Y] [I] [L] devra rendre les locaux qu’il occupe, soit les bureaux n°1 et 4 situés Immeuble Forum Jarry, 42 rue Ferdinand FOREST, sur la commune de Baie-Mahault (97122) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Y] [I] [L] sous un délai d’un mois, des locaux loués, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] [L] à payer à la SARL FORUM JARRY la somme provisionnelle de 7 974.75 € T.T.C (sept mille neuf cent soixante-quatorze euros et soixante-quinze centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] [L] à payer à la SARL FORUM JARRY à compter du 19 juin 2025, à titre provisionnel, deux indemnités d’occupation de montant équivalent à ceux qu’il aurait dû au titre des loyers, charges et impôts, soit la somme mensuelle de 434 € T.T.C (quatre cent trente-quatre euros) pour le bureau n°1 et 325.50€ T.T.C (trois cent vingt-cinq euros et cinquante centimes) pour le bureau n°4 et ce jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] [L] au paiement des dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer avec rappel de la clause résolutoire soit la somme de 247,26 €;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [I] [L] à payer à la SARL FORUM JARRY la somme de 700 € (sept cent euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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