Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 7 novembre 2025, n° 25/00305
TJ Pointe-à-Pitre 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires étaient réunies, car les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai imparti.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Créance de loyers et indemnités d'occupation

    La cour a constaté que la créance de loyers et d'indemnités d'occupation n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que Monsieur [L], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Recours à la justice pour faire valoir ses droits

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700, considérant que la SARL avait dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 7 nov. 2025, n° 25/00305
Numéro(s) : 25/00305
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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