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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 22/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00361 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00361 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TLIA
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à M [Y] [I] – CPAM94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[3] sise [Adresse 7]
représentée par Mme [P] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [F] [E], assesseure du collège salarié
M. [U] Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme Karyne Champrobert
GREFFIER DE MIS A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] s’est vu prescrire par le docteur [W] [B] des avis d’arrêt de travail au titre du risque maladie pour la période du 27 mai 2021 au 12 août 2021.
Le 20 août 2021 et le 18 octobre 2021, la caisse a informé l’assuré social que la période du 27 mai 2021 au 12 août 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que les avis d’arrêt de travail étaient parvenus après la fin de la période de repos prescrite.
L’assuré social a saisi le 29 octobre 2021 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 7 février 2022.
Par requête du 11 avril 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024.
Le requérant a comparu en personne et a demandé au tribunal de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières afférentes à ses arrêts de travail pour la période du 27 mai 2021 au 12 août 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Le litige porte sur la période du 27 mai 2021 au 12 août 2021 qui est visée dans le recours.
Le requérant fait valoir qu’il a adressé à la caisse ses arrêts de travail en même temps qu’à son employeur. Il reproche la caisse de ne pas l’avoir alerté de l’absence de réception de ces arrêts de travail.
La caisse soutient que l’assuré social ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ses arrêts avant l’expiration de la période de repos.
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu’un avis d’interruption de travail, précisant la durée probable de l’interruption, soit adressé dans les deux jours à la [2], laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période de d’interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l’article R. 323-12, dès lors que la lettre d’avis d’arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d’exercer son contrôle et qu’elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l’assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
La demande de versement des indemnités journalières porte sur la période du 27 mai 2021 au 12 août 2021.
Le requérant a été victime d’un traumatisme au genou gauche le 16 mai 2021 par mécanisme de torsion alors qu’il jouait au football. Son état de santé a été déclaré consolidé au 17 septembre 2021
S’agissant de l’arrêt de travail initial du 17 mai 2021 au 26 mai 2021 : cet arrêt a été reçu par la [4] qui a écrit à l’intéressé le 20 août 2021 que cet arrêt devait être régularisé par le médecin prescripteur, celui-ci devant contresigner et porter son cachet et une signature ainsi que le nom de la personne examinée. Aucun élément n’est produit par le requérant autre que ses allégations pour justifier de la date à laquelle il a adressé l’arrêt de travail à l’organisme qui soutient l’avoir réceptionné après la période d’arrêt.
S’agissant de l’arrêt de travail du 27 mai 2021 au 4 juin 2021 : cet arrêt de prolongation, établi pour gonalgie, fait suite à l’arrêt de travail initial du 17 mai 2021. Aucun élément n’est produit par le requérant pour établir la date à laquelle il a été adressé à la caisse.
S’agissant de l’arrêt de travail du 7 au 21 juin 2021 : il s’agit également d’un arrêt de prolongation établi pour gonalgie. Le requérant produit au tribunal l’accusé de réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception portant le tampon de la caisse le 8 juin 2021 « flux entrants ». La caisse lui a demandé par lettre du 25 août 2021 d’obtenir la régularisation de son avis d’arrêt de travail par le médecin prescripteur pour porter la date de son élaboration, son cachet et sa signature. Si le tribunal considère que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse est établie par le requérant, cet envoi est néanmoins tardif et n’a pas permis à la caisse primaire d’effectuer le cas échéant le contrôle de son bien-fondé.
S’agissant de l’arrêt de travail du 22 juin 2021 au 13 juillet 2021 : la caisse soutient l’avoir réceptionné le 19 août 2021. Aucun élément n’est produit par le requérant pour établir la date à laquelle il l’aurait adressé à l’organisme avant l’expiration de la période de repos.
S’agissant de l’arrêt de travail du 15 juillet 2021 au 30 juillet 2021 : la caisse soutient l’avoir réceptionné le 19 août 2021. Aucun élément n’est produit par le requérant pour établir la date à laquelle il l’aurait adressé à l’organisme avant l’expiration de la période de repos.
S’agissant de l’arrêt de travail du 2 août 2021 au 12 août 2021 : le requérant justifie avoir adressé à la caisse une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant la date du 19 août 2021 avec le tampon du « pôle courrier ». Le tribunal relève que cet arrêt a été adressé de manière tardive, alors que la période de repos était expirée.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de M. [Y], relève que la caisse n’a aucune obligation d’information pour alerter l’assuré social de l’absence de réception de ces arrêts de travail et considère, qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l’absence d’envoi des avis d’arrêt de travail ou en cas d’envoi tardif après la fin de la période d’interruption, est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute M. [Y] de sa demande.
M. [Y], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [Y] de sa demande ;
— Condamne M. [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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