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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 24/07879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2025
GROSSE :
Le 09 Septembre 2025
à Me Caroline GIRAUD Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07879 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52R5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 décembre 2021, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [B], [L] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités de 218,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,10 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023, mis en demeure M. [B], [L] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, complétée par conclusions additives envoyées par courrier recommandé le 22 mai 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner M. [B], [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme sur le fondement de la clause de résiliation, à titre subsidiaire pour manquement suffisamment grave si la clause de résiliation était considérée abusive et à titre infiniment subsidiaire, obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
En tout état de cause, l’établissement bancaire sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
12685,73 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 décembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter de la déchéance du terme du 1er octobre 2024,
Ou 11774,52 euros en cas de résolution judiciaire du contrat,
800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et la déchéance des droits aux intérêts ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [B], [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 décembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En l’espèce, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit pas l’original du contrat, avec tous les éléments s’y référant, notamment les éventuels frais de dossier et le TAEG.
Si l’échéancier comportant un numéro correspond au relevé de compte dans lequel apparait bien un financement de 15000 euros, ainsi que les courriers de mises en demeure et le décompte sont des faisceaux d’indice permettant de démontrer l’existence du contrat de prêt litigieux, ces éléments ne suffisent pas à remplacer le contrat de prêt initial.
Il convient ainsi de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, en application des textes susvisés.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11104 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B], [L] [G] (15000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (3896 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B], [L] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 22 décembre 2021 par M. [B], [L] [G],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B], [L] [G] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 11104 euros (onze mille cent quatre euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B], [L] [G] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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