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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00604 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAMO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00201
N° RG 23/00604 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MAMO
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [U] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [G] VOGEL, Assesseur employeur
— [S] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [N] [P]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le 17 Février 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 janvier 2023, l'[7] ([8]) d’Alsace adressait une mise en demeure à Monsieur [U] [E] d’un montant de 18.102 euros dont 17.637 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des quatre trimestres de 2019, du quatrième trimestre de 2020, de régularisation de 2020, des quatre trimestres de 2021 et des deux premiers trimestres de 2022 et 465 euros de majorations de retard.
Le 21 janvier 2023, Monsieur [U] [E] accusait réception du courrier recommandé contenant la mise en demeure du 19 janvier 2023.
Le 26 avril 2023, l'[9] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [E] d’un montant de 18.102 euros en visant la mise en demeure du 19 janvier 2023.
Le 04 mai 2023, la contrainte était signifiée à Monsieur [U] [E] par Commissaire de justice.
Le 15 mai 2023, Monsieur [U] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 05 février 2023, Monsieur [U] [E] concluait à la nullité de la contrainte et à la prescription des cotisations dues pour les années 2019 et 2020.
Le 12 avril 2024, l'[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [U] [E] à payer cette dernière ainsi que les frais de signification après avoir indiqué qu’en application de l’article L. 244-4 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement avait jusqu’au 30 juin 2023 pour émettre un titre afin de recouvrer les cotisations du premier trimestre 2019 démontrant ainsi qu’aucune des cotisations dues n’étaient prescrites.
Le 19 juin 2024, lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [U] [E], qui renonçait à ses prétentions relatives à la nullité de la contrainte et à la prescription des demandes, s’engageait à produire ses revenus passés ce qui permettait à l'[9] d’accepter un renvoi au 18 septembre 2024 afin de recalculer les sommes dues par cet ancien gérant d’une EURL, qui avait travaillé comme boulanger-pâtissier du 28 septembre 2007 au 27 juin 2022.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie était une nouvelle fois renvoyée pour permettre à Monsieur [U] [E] de transmettre les pièces manquantes.
Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie était une nouvelle fois renvoyée pour permettre à Monsieur [U] [E] de transmettre les pièces manquantes.
Le 27 janvier 2025, l'[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [U] [E] à payer la somme de 16.115 euros suite à la transmission des pièces manquantes par le cotisant.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué, qui a écrit un courrier en date du 05 février 2025 reçu le 07 février 2025, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [E].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [U] [E] doit payer la somme de 16.115 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des quatre trimestres de 2019, du quatrième trimestre de 2020, de régularisation de 2020, des quatre trimestres de 2021 et des deux premiers trimestres de 2022 pour son activité d’indépendant comme boulanger-pâtissier ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [E] de son opposition à contrainte.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [E] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [E] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [U] [E] le 26 avril 2023 pour un montant actualisé de 16.115 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [U] [E] le 26 avril 2023 pour un montant actualisé de 16.115 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 26 avril 2023 pour un montant actualisé de 16.115 euros (seize mille cent quinze euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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