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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le 21 mars 2025
à Me Olivier GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 mars 2025
à Me ASDIGHIKIAN Frédéric
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YZ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 7 juillet 2022, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [C] [Z] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA a fait signifier à Madame [C] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023 un commandement de payer la somme de 2.320,65 euros, visant la clause résolutoire.
Par assignation du 1er mars 2024, la SA ERILIA a attrait Madame [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 834-835 du code de procédure civile, pour entendre:
constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner Madame [C] [Z] à lui payer :* une provision de 2.217,09 euros au titre de l’arriéré locatif, comptes arrêtés au 21 février 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, avec revalorisation et intérêts de droit, jusqu’à complète libération des lieux ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.
Appelée à l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises avant d’être plaidée le 28 novembre 2024.
Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.
La SA ERILIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 4.931,52 euros au 22 novembre 2024. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement dérogatoires, avec suspension de la clause résolutoire au bénéfice de sa locataire, sous réserve d’une clause irritante.
Madame [C] [Z] a demandé des délais de paiement dérogatoires avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [Z] n’a pas contesté la dette locative. Elle a déclaré des difficultés liées à la suspension de ses allocations CAF et au remboursement d’un indu de plus de 5.000 euros suite à une fausse déclaration de son ancien compagnon. Elle a également du signer une rupture conventionnelle avec son employeur et cesser toute activité à la naissance de son dernier enfant en 2022. Elle ne perçoit actuellement que 594,23 euros de RSA.
Aucun rapport de diagnostic financier et social de la locataire n’est parvenu au Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 4 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CAF des Bouches du Rhône le 24 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, disposait que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 7 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article X.10.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juillet 2023, pour la somme en principal de 2.185,42 euros.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement soldées dans le délai de deux mois imparti, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 septembre 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [Z] reste devoir la somme de 4.628,87 euros, au 22 novembre 2024.
Il convient de déduire un montant global de 435,39 euros correspondant à des frais de justice qui relèvent des dépens ou frais irrépétibles.
Pour le reste Madame [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette et n’apporte aucune preuve de sa libération. Elle sera donc condamnée par provision, au paiement d’une somme de 4.193,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les derniers loyers courants ont été réglés avant l’audience.
Vu la situation de Madame [Z], la qualité et l’accord du bailleur, des délais de paiement dérogatoires seront accordés à la locataire suivant les modalités prévues au présent dispositif.
Partant, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Madame [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· Madame [Z], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la SA ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexable et révisable tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
La position économique des parties exige de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par le demandeur.
La demande au titre des mesures conservatoires, hypothétique et non justifiée, sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2022, entre la SA ERILIA et Madame [C] [Z], portant sur un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] sont réunies à la date du 20 septembre 2023;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à verser à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 4.193,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 22 novembre 2024 ;
AUTORISONS Madame [C] [Z] à s’acquitter de la dette par 36 échéances successives et mensuelles de 116 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour Madame [C] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Madame [C] [Z] sera condamnée à verser à la SA ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou son expulsion, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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