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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 20/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat le marechal c/ S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIER
N° 25/
Du 29 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 20/01266 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MYWR
Grosse délivrée à
Me David SAID
expédition délivrée à
le 29 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 Février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 29 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaire [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIER, [F] SMGI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI a exercé des fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 4] [Localité 10] jusqu’à l’assemblée générale du 8 juin 2018 au cours de laquelle il a été remplacé dans ses fonctions par le Cabinet Sogea.
Par courriel officiel du 11 septembre 2019, la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil, que l’ensemble des pièces dont elle disposait concernant la copropriété dénommée « [Adresse 9] » avait été transmis au Cabinet Sogea.
Par jugement du 26 septembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » et à la société Sogea que leur demande de communication de pièces sous astreinte était devenue sans objet et qu’il se désistait de cette demande.
Par lettre du 30 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a mis en demeure la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI de lui payer les sommes de 2.968,23 euros et de 5.066,38 euros et de fournir des explications quant à l’affectation des sommes obtenues à la suite de la procédure [B] et le montant de travaux votés, à défaut de quoi une expertise comptable sera ordonnée.
Par acte du 28 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a fait assigner la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 69.182,65 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sollicite la condamnation de la société Méditerranéenne de gestion immobilier à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
69.182,65 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2020,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Cyril Chahouar-Borgna, avocat au Barreau de Nice.
Il fonde sa demande indemnitaire sur l’article 1992, alinéa 1er, du code civil et fait valoir qu’une jurisprudence constante retient l’indemnisation du syndicat des copropriétaires lorsqu’il a subi sans raison un trouble dans son fonctionnement. Il souligne que pendant plusieurs semaines après que son mandat ait pris fin par la nomination d’un nouveau syndic, la défenderesse a procédé à des paiements et encaissements pour son compte.
Il expose que la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI a confirmé ne pas être en mesure de communiquer l’intégralité des pièces à remettre en cas de changement de syndic, et notamment des documents nécessaires au nouveau syndic pour s’assurer de sa bonne gestion.
Il explique que de nombreuses recherches de fuite et interventions ont été supportées par la copropriété pour un montant de 2.968,23 euros alors que les sinistres auraient dû être indemnisés par l’assureur de la copropriété ou à la charge de copropriétaires au regard de l’origine privative des dégâts. Il invoque la carence du syndic qui n’a pas déclaré les sinistres dont l’origine était commune à l’assureur de la copropriété ni communiqué les comptes rendus d’intervention.
Il signale en outre que la société Nsa a été payée à hauteur de 5.066,38 euros alors que son contrat avait été résilié. Il considère que la société Méditerranéenne de gestion immobilière n’avait pas à régler une facture sans savoir à quoi la prestation correspondait même si le paiement était légitime.
Il fait valoir que la procédure [B] a permis l’encaissement de la somme de 80.751,57 euros à son bénéfice mais que seule la somme de 48.046,26 euros a été transférée lors du changement de syndic. Il estime qu’en l’absence de résolution d’assemblée générale décidant de l’affectation des fonds, l’ancien syndic n’a pu régler aucuns travaux avec cette somme ni effectuer de remboursement au profit des copropriétaires au prorata de leurs tantièmes. Il en déduit que la somme de 32.705,31 euros a ainsi disparu des comptes de la copropriété.
Il explique que lors des assemblées générales des 23 octobre 2014 et 17 juin 2015, un budget de 25.000 euros maximum a été voté pour des travaux de réfection de la cage d’escalier, de 25.000 euros pour les murs et plafonds et de 30.000 euros pour les sols des paliers. Il relève que les montants mentionnés dans les annexes jointes à l’assemblée générale suivante ne correspondent pas au montant des appels de fonds et qu’un solde de 27.842,73 euros a été réclamé aux copropriétaires.
Enfin, il indique que les honoraires du syndic à hauteur de 2%, calculés sur la base des 25.000 euros de travaux, ont été appelés alors qu’ils avaient été rejetés lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2014. Il en conclut que la défenderesse lui a causé un préjudice dont il évalue la réparation à la somme totale de 69.182,65 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 août 2023, la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle expose que lorsque son mandat de syndic n’a pas été reconduit, elle a remis contre signature, dans les délais prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ensemble des documents en sa possession le 26 juillet 2018. Elle soutient que le Cabinet Sogea lui a écrit pour lui demander la remise des pièces comptables et factures antérieures à 2016 alors même que cela avait déjà été fait. Elle fait valoir qu’une expertise comptable aurait permis de vérifier la régularité des règlements qu’elle a réalisés.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires procède par affirmations sans prouver la faute reprochée. Elle indique que le demandeur a attendu 2020 pour solliciter le remboursement de factures relatives à des travaux de maintenance réalisés en 2017 dans les parties communes pour la majorité et pour lesquels elle n’avait pas à obtenir l’autorisation préalable des copropriétaires. Elle observe que le syndicat des copropriétaires ne produit pas le grand livre de l’exercice 2017 sur lequel ces travaux doivent apparaître ou la convocation à l’assemblée générale validant les comptes. Elle considère que les dépenses correspondent à des démarches conservatoires si bien qu’elles étaient justifiées et fondées sur l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune facture justifiant de la somme de 5.066,38 euros payée à la société Nsa. Elle précise que le compte Nsa correspondait à la reprise de la gestion de l’ancien syndic [Adresse 8] dans sa comptabilité et que, ne disposant pas des factures concernant ces interventions, elle ne pouvait pas vérifier si cela correspondait à des interventions antérieures ou postérieures à la résiliation du contrat de cette société. Elle soutient que le demandeur ne démontre pas que les factures qui auraient été réglées correspondaient à des interventions postérieures à la résiliation ni qu’il s’agit d’une erreur de paiement.
Elle indique que la procédure [B] fait référence à un sinistre survenu antérieurement au début de son mandat et qui avait nécessité des travaux en raison d’infiltrations dans l’appartement de M. [B] consécutives à la réfection de l’étanchéité. Elle rappelle que le syndicat des copropriétaires avait obtenu de l’assureur de la société Sorev qui avait réalisé les travaux la somme de 80.751,57 euros en exécution du jugement du 8 juin 2017. Elle fait valoir que cette somme a été encaissée par le syndicat des copropriétaires et intégralement versée sur son compte puisque le chèque a été déposé le 15 septembre 2017. Elle souligne que le demandeur reconnaît que cette somme a bien été réceptionnée si bien que sa condamnation à lui payer la somme de 32.705,31 euros constituerait un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que, lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2014, la réfection de la cage d’escalier a été votée pour un montant de 25.000 euros outre 2% de cette somme au titre des honoraires de suivi soit 545 euros. Elle expose qu’il était prévu que ces travaux seraient financés par le fonds travaux à hauteur de 10.000 euros et par trois appels de fonds de 5.200 euros chacun en janvier, avril et juillet 2015. Elle explique qu’en 2015, un budget travaux de 55.000 euros outre 2% de cette somme au titre de ses honoraires, soit 720 euros, a été voté. Elle précise que la somme de 720 euros a été calculée sur la somme de 30.000 euros soit la différence entre les 25.000 euros déjà votés et les 55.000 euros. Elle expose qu’elle a remboursé à tort aux copropriétaires les sommes de 5.000 euros, 4.944 euros correspondant aux fonds travaux initiaux et la somme de 15.599,73 euros correspondant aux appels de fonds de janvier, avril et juillet 2015, soit la somme totale de 25.543,73 euros. Elle explique donc qu’en mai 2018, lors de la clôture du compte travaux, elle a réclamé aux copropriétaires la somme de 27.842,73 euros correspondant à la somme de 25.543,73 euros remboursée à tort et la somme de 2.329,14 euros de dépassement de budget puisque 58.594,58 euros ont été dépensés sur les 56.200 euros votés. Elle justifie les 30 euros de différence par des arrondis effectués sur les sommes. Elle conclut donc qu’elle n’a commis aucune erreur ou faute engageant sa responsabilité.
La clôture de la procédure, intervenue le 21 janvier 2025, a été révoquée et prononcée de nouveau le 4 février 2025 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’ancien syndic.
En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est notamment chargé d’assurer l’exécution du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Ainsi, le syndic doit pourvoir à l’entretien, à la conservation et à l’administration de l’immeuble, soit en exécution des décisions de l’assemblée générale, soit en raison de ses pouvoirs propres.
A ce titre, le syndic est tenu de surveiller le bon état d’entretien des parties communes de l’immeuble, de telle sorte qu’il peut faire procéder aux travaux nécessaires soit de son propre chef s’ils relèvent de sa compétence, soit après autorisation de l’assemblée générale. Le syndic est ainsi responsable envers le syndicat s’il n’agit pas, notamment s’il ne prend pas les mesures requises pour réparer les défectuosités constatées dans les parties communes sans que l’impécuniosité du syndicat puisse l’exonérer de cette obligation.
Si le syndic, seul responsable de sa gestion, n’exécute pas ou exécute mal ses obligations légales, il engage contractuellement sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1992 du code civil aux termes duquel le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Le quitus donné par l’assemblée générale entraîne la ratification par l’assemblée de tous les actes de gestion dont elle a eu connaissance. Le quitus n’est, en effet, libératoire de responsabilité que pour les actes de gestion que l’assemblée générale a été à même d’apprécier en connaissance de cause, ce qui suppose un exposé complet, sincère et loyal par le syndic qui est apprécié au regard du contenu du procès-verbal.
Comme tout mandataire, le syndic doit agir avec un soin vigilant, une diligence attentive, un comportement averti et une attitude de « bon père de famille » mais il n’assume pas d’obligation de résultat à l’égard des copropriétaires.
Il incombe au syndicat des copropriétaires qui agit à l’encontre de son syndic de rapporter la preuve d’une faute lui ayant causé un préjudice.
Sur les recherches de fuite
Le syndicat des copropriétaires, sur lequel pèse la charge de la preuve d’une faute de la société Méditerranéenne de gestion immobilière, syndic de l’immeuble jusqu’au 8 juin 2018, produit 10 factures correspondant à des recherches de fuites et interventions entre le 17 juin et le 6 novembre 2017.
S’il revient au syndic de déclarer à l’assureur de la copropriété tout sinistre affectant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage prend sa source dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » ne produit aucune pièce, telle qu’une attestation de son assureur, justifiant de l’absence de déclaration de sinistre par son ancien syndic concernant les sinistres survenus en 2017.
Par ailleurs, si le document intitulé « interrogation du compte » démontre que le syndicat des copropriétaires a réglé les factures de plomberie litigieuses, l’absence de production du grand livre de l’exercice 2017 ne permet pas de vérifier l’absence de remboursement de ses sommes par les copropriétaires dont le lot privatif serait à l’origine des fuites ou par l’assureur de la copropriété pour les sinistres affectant les parties communes.
Le demandeur ne verse pas non plus aux débats la convocation à l’assemblée générale validant les comptes et donnant quitus au syndic pour sa gestion.
De plus, les seules factures de la société Sasu Se06 ne permettent pas de déterminer avec précision l’origine des fuites et donc l’imputation des dégâts, en l’absence de comptes rendus d’intervention, ni de déterminer si ces interventions étaient justifiées par des sinistres ou des travaux de maintenance dont la facture est imputable au syndicat des copropriétaires.
En effet, les annotations rajoutées à la main sur les factures ne permettent pas d’établir avec certitude le caractère commun ou privatif de l’origine des désordres.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » ne rapporte pas la preuve du préjudice qui lui aurait été causé par la carence de son ancien syndic, la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] Smgi, et de fautes de ce dernier dans la gestion et l’administration de la copropriété à l’origine d’une perte de chance certaine d’éviter des dépenses.
A défaut, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formées à hauteur de 2.968,23 euros.
Sur l’intervention de la société Nsa
Il ressort du grand livre général de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 que la somme de 5.066,38 a été payée à la société Nsa Electro Alpes par le syndicat.
Or, la société Nsa Electro Alpes a indiqué au Cabinet Sogea, dans un courriel du 27 septembre 2018, que son contrat d’entretien avait été résilié le 31 décembre 2013.
La société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] Smgi a succédé au Cabinet [Adresse 8], qui fait partie du groupe [F] Smgi, en qualité de syndic à compter du 19 septembre 2013 selon la résolution n°11 votée lors de l’assemblée générale si bien que la résiliation du contrat conclu avec la société Nsa Electro Alpes n’était pas encore effective à cette date.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires demandeur ne verse pas aux débats les factures correspondant à ces paiements réalisés en 2014 afin d’examiner la date des interventions au titre desquelles la somme litigieuse a été réglée et de constater si celles-ci étaient antérieures ou postérieures à la date de résiliation du contrat conclu entre la société Nsa Electro Alpes et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] ».
En outre, la somme de 5.006,38 euros inscrite le 1er janvier 2014 au débit du compte de la copropriété renvoie à un « à nouveau » donc à la reprise des montants dépensés l’année précédente et non encore réglés à la société Nsa Electro Alpes, ce qui contredit des paiements pour des prestations postérieurs à la résiliation du contrat de cette société.
Par conséquent, en l’absence de preuve suffisante révélant une faute de gestion de la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] Smgi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.066,38 euros.
Sur la procédure [B]
Par jugement daté du 8 juin 2017, la société Axa France Iard a été notamment condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires demandeur du paiement des sommes de 6.807,83 euros, à lui payer la somme de 70.943,74 euros au titre de travaux de réparations des désordres et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon le bordereau de remise de chèques versé aux débats, le syndicat des copropriétaires demandeur a encaissé un chèque du 25 juillet 2017 d’un montant de 80.751,57 euros (6.807,83 euros + 70.943,74 euros +3.000 euros) le 14 septembre 2017.
Il ressort de la liste des mouvements du compte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » pour l’année 2017 que la somme de 81.687,84 euros (80.751,57 + 172,32 + 164,85 + 171,48 + 83,49 + 344,13), correspondant aux 6 chèques déposés le même jour, a bien été inscrite au crédit de son compte le 18 septembre 2017.
Rien ne permet donc d’affirmer que la somme de 48.046,26 euros inscrite au crédit du compte de la copropriété le 27 août 2018 et intitulée « Vir SMG1024 SDC [Adresse 9] » correspond à une partie de la somme de 80.751,57 euros ayant fait l’objet du chèque précité.
En effet, la somme de 80.751,57 euros a été payée par chèque et par virement.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sera débouté de sa demande visant la condamnation de la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] Smgi au paiement de la somme de 32.705,31 euros.
Sur la réfection de la cage d’escalier
Dans le cadre de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 23 octobre 2014, les copropriétaires ont voté la réalisation de travaux de réfection de la cage d’escalier pour un budget maximum de 25.000 euros. Il a également été décidé que le fonds spécial travaux serait utilisé afin de financer ces travaux à hauteur de 10.000 euros et que le reliquat de 15.000 euros serait réuni par le biais de 3 appels de fonds de 5.000 euros exigibles au 1er janvier, avril et juillet 2015.
Par la résolution suivante, le montant des honoraires du syndic fixé à 2% du montant des travaux au titre de sa gestion financière, administrative, comptable et au titre du suivi des travaux a été rejeté.
Le syndicat des copropriétaires a également voté la réalisation de travaux de réfection des paliers pour un montant de 25.000 euros pour les murs et plafond et de 30.000 euros pour les sols, sommes réparties en 3 appels de fonds de 30% au 1er octobre 2015, 30% au 1er novembre 2015 et 40% au 1er décembre 2015 par la résolution n°15 de l’assemblée générale du 17 juin 2015 et la fixation des honoraires du syndic à 2% du prix des travaux par la résolution n°16 de la même assemblée.
Si la somme de 600 euros a toutefois été payée à l’ancien syndic au titre de ses honoraires pour les travaux de réfection des cages d’escalier puisque les pièces produites font état d’un montant de 15.600 euros appelé pour ces travaux, il ressort de la fiche de calcul de la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] Smgi que le montant de ses honoraires pour les travaux de réfection des paliers a été calculé après déduction de la somme déjà appelée au titre de ses honoraires pour les travaux de réfection de la cage d’escalier.
Dès lors, la somme de 600 euros payée à tort à l’ancien syndic au titre de ses honoraires pour les travaux de réfection des cages d’escalier, dont le montant a été rejeté lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2014, est compensée par la somme que le syndic aurait dû percevoir au titre de ses honoraires correspondant aux travaux de réfection des paliers votés lors de l’assemblée générale du 17 juin 2015.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, les pièces produites permettant de reconstituer les mouvements de fonds et établissant l’absence de préjudice du syndicat.
De surcroît, si le syndicat des copropriétaires demandeur soutient que le montant des appels de fonds pour les travaux des paliers a bien été de 56.265,44 euros et non de 30.751,85 euros comme le précise l’annexe n°4 du compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget prévisionnel de l’exercice clos réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2017, il ne produit pas les appels de fonds adressés aux copropriétaires ni les comptes de la copropriété sur lesquels la somme de 56.265,44 euros serait inscrite au crédit de son compte.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires indique que, dans le document intitulé état des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2017, la réduction à 0 euro de la somme de 10.000 euros correspondant à la colonne des travaux votés et la déduction de la somme de 15.599,73 euros de la colonne des provisions appelées pour la réfection de la cage d’escalier ne sont pas expliquées.
Or, il ressort de l’extrait de compte comptable pour l’exercice 2017 que si les sommes de 5.000 euros, 4.944 euros et 15.599,73 euros ont été inscrites au crédit du compte de la copropriété en janvier 2017, ces mêmes sommes ont ensuite été inscrites au débit de ce même compte en juillet 2017, ce qui correspond à un remboursement des appels de fonds versés par les copropriétaires à ces derniers.
En outre, la somme de 15.600 euros appelée ne pouvait pas servir à combler le dépassement de 27.842,73 euros ou être remboursée aux copropriétaires comme le prétend le demandeur puisque la première somme vise à payer les travaux de réfection de la cage d’escalier alors que la seconde reste due au titre des travaux de réfection des paliers. Les deux postes de dépenses ne peuvent être fusionnés.
Dès lors, la somme de 27.842,73 euros réclamée aux copropriétaires lors de la clôture du comptes travaux de l’exercice 2017 correspond à la somme de 25.543,73 euros (5.000 euros + 4.944 euros + 15.599,73 euros) remboursée à tort et la somme de 2.329,14 euros correspondant au dépassement de budget avec une marge d’erreur de 30,14 euros au bénéfice des copropriétaires.
En effet, il est indiqué dans le compte de gestion pour travaux édité le 25 mai 2018 que le budget travaux voté pour la réfection des paliers s’élève à la somme de 56.265,44 euros alors que les dépenses effectuées représentent un montant de 58.594,58 euros.
Au regard de l’absence de preuve d’une quelconque faute de gestion commise par l’ancien syndic et d’un préjudice en résultant, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » formée à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] SMGI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] à [Localité 10] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à la société Méditerranéenne de gestion immobilière [F] Smgi la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 3] à [Localité 10] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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