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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03283 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3SS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [Q]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [Q] un crédit renouvelable (n°42218647602) de
15 000 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [V] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Puis, elle lui a adressé, par courrier en date du 18 novembre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [V] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [V] [Q] au paiement de la somme de 14 046,34 € avec intérêts au taux contractuel de 7,67 % à compter du 16 octobre 2024 ;
— subsidiairement la condamnation de Madame [V] [Q] au paiement de la somme de
12 618,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
— en tout état de cause la condamnation de Madame [V] [Q] au paiement de la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’aux entiers dépens outre 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil substitué, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et/ou la nullité
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [V] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 3 février 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
La SA CA CONSUMER FINANCE a été autorisée à communiquer en cours de délibéré et dans un délai de 15 jours un décompte précis et lisible faisant apparaître le cumul des financements ainsi que celui des versements effectués par l’emprunteuse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas communiqué le décompte sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution d’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 février 2026.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, malgré la demande du juge des contentieux de la protection de produire en cours de délibéré et dans un délai de 15 jours un décompte précis et lisible faisant apparaître le cumul des financements ainsi que celui des versements effectués par l’emprunteuse, la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas communiqué la pièce sollicitée. Il sera relevé que le décompte produit par la demanderesse ne permet pas d’identifier si les montants apparaissant dans la colonne débit sont des financements ou des impayés des échéances.
Dès lors, en l’absence de la production d’un décompte lisible, la juridiction n’est pas en mesure d’établir la date du premier incident de paiement et, par voie de conséquence, vérifier la recevabilité de l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE.
La juridiction n’est pas non plus en mesure, en l’absence dudit décompte, de calculer les sommes qui seraient dues au prêteur.
Ainsi, la demanderesse n’apportant pas la preuve qui lui incombe de la recevabilité et, par conséquent, du bien-fondé de ses prétentions, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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