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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01131 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLSI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00163
N° RG 23/01131 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLSI
Copie :
aux parties par LRAR
[7] ([6])
M. [O] [F] ([5])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président
— Greffière : Margot MORALES
En la présence de Monsieur [I] [B], assesseur employeur, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
— rendu par défaut et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par [S] [L] muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 10 Mai 1986 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 juin 2022, la [8] adressait à Monsieur [F] [O] une mise en demeure d’un montant de 706,11 euros pour ses cotisations du 3ème trimestre 2020 et du 3ème trimestre 2021.
Le 20 juin 2022, Monsieur [F] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 26 août 2022, la [8] adressait à Monsieur [F] [O] une mise en demeure d’un montant de 943 euros pour ses régularisations de cotisations 2020 et 2021.
Le 05 septembre 2022, Monsieur [F] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 18 mars 2023, la [8] adressait à Monsieur [F] [O] une mise en demeure d’un montant de 445 euros pour ses régularisations de cotisations 2022.
Le 17 avril 2023, Monsieur [F] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 28 avril 2023, la [8] adressait à Monsieur [F] [O] une mise en demeure d’un montant de 146,87 euros pour ses cotisations du 3ème trimestre 2022.
Le 12 mai 2023, Monsieur [F] [O] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 15 septembre 2023, la [8] dressait à l’encontre de Monsieur [F] [O] une contrainte d’un montant de 2.186,20 euros en visant les mises en demeure en date du 11 juin 2022, du 26 août 2022, du 18 mars 2023 et du 28 avril 2023.
Le 27 septembre 2023, la contrainte du 15 septembre 2023 était signifiée par Commissaire de justice.
Le 11 octobre 2023, Monsieur [F] [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte pour défaut d’avertissement préalable par courrier.
Le 28 juin 2024, la [8] concluait à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation du recours, à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [F] [O] à payer la somme de 2.166,20 euros.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la Mutualité sociale agricole, qui acceptait que son dossier soit évoqué en juge unique avec une voie consultative pour le seul assesseur présent et en l’absence de Monsieur [F] [O], non cité à personne, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que s’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que Monsieur [F] [O] n’a nullement motivé son opposition à contrainte comme l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale l’impose ;
Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par son insolvabilité, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de déclarer l’opposition irrecevable afin de préserver les droits de l’organisme de recouvrement à pouvoir conclure utilement et rapidement après avoir pris connaissance de l’argumentation soit juridique soit factuelle de l’opposant à la contrainte, qui a l’obligation réglementaire de motiver son opposition de manière précise, détaillée et circonstancié par rapport à l’un des trois critères permettant l’annulation de la contrainte soit la nature, la cause ou l’étendue des obligations ;
Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par son insolvabilité qui relève clairement plus du prétexte pour gagner du temps que d’un argument factuel réel, Monsieur [F] [O] a violé l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale mais elle a surtout et avant tout violé l’article 15 du Code de procédure civile qui impose aux parties de respecter le contradictoire en se faisant connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense puisque la [8] était dans l’incapacité de connaitre l’étendu de la critique relative à l’étendu des obligations visée par l’opposant à la contrainte qui ne daignait pas préciser le motif de son opposition ;
Attendu que cette violation flagrante d’une obligation processuelle fondamentale ne peut qu’être sanctionnée par une irrecevabilité de l’opposition à contrainte dès lors que le pouvoir règlementaire a rappelé l’exigence de motivation de l’opposition à contrainte ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [F] [O] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [O] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [F] [O] ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la [8] à l’encontre de Monsieur [F] [O] le 15 septembre 2023 pour un montant de 2.186,20 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la [8] cette contrainte émise le 15 septembre 2023 pour un montant de 2.186,20 euros (deux mille cent quatre vingt six euros et vingt centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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