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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/00819 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWC
Jugement Rendu le 18 MARS 2025
AFFAIRE :
[F] [R]
[I] [R]
C/
S.A.S.U. BMJE AUTO DEUTSCHLAND
[G] [H] épouse [P]
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
né le 08 Juin 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant
Madame [I] [R]
née le 21 Février 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A.S.U. BMJE AUTO DEUTSCHLAND, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 753 572 296, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON plaidant
Madame [G] [H] épouse [P]
née le 26 Avril 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2025.
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Elise ROLET
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BMJE Auto Deutschland, spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules légers, a accepté de prendre en dépôt le véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Mme [G] [H] dans une optique de mise en vente. Un contrat de dépôt vente a été signé le 20 juillet 2023, les parties convenant d’une valeur minimale de 14.900 euros, le contrat d’une durée de deux mois étant renouvelable tacitement. Des frais de gardiennage, de dossier et d’insertion étaient facturés au déposant.
Mme [I] [R] a souhaité acquérir le véhicule.
Un accord aurait été trouvé pour un prix de 12.900 euros.
Le 18 octobre 2023, Mme [G] [H] a donné mandat à la société BMJE Auto Deutschland de procéder à la cession et a rempli le certificat de cession.
Par un mail du 15 octobre 2023, Mme [H] aurait communiqué son RIB et le certificat d’immatriculation.
Le même jour, la société a transféré à l’acquéreur le RIB Crédit Agricole pour le règlement et un devis de révision d’un montant de 784,56 euros.
Mme [R] a viré la somme de 12.900 euros sur le compte mentionné dans le RIB le 19 octobre 2023.
Par courrier électronique du 23 octobre 2023, la société a indiqué à 9h48 à Mme [H] que l’acquéreur, en téléphonant à sa banque, aurait découvert que le RIB venait d’un compte ouvert ne permettant pas de réceptionner le virement et sollicitait un autre RIB.
Mme [H] s’étonnant de la situation, a renvoyé à 10h54 son RIB ouvert au sein de la banque Crédit Agricole, que la société a transféré à M. [F] [R] à 11h15, soulignant aussi qu’il ne s’agissait pas du même RIB.
Il s’avère que le premier RIB transmis mentionnait un autre code établissement, un autre numéro de compte et IBAN et était envoyé d’une autre adresse mail que celle utilisée par Mme [H].
Mme [R] a porté plainte le 24 octobre 2023 et Mme [H], le 27 octobre 2023.
Mme [R] n’a pu récupérer qu’une somme de 406,77 euros auprès de sa banque.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, le conseil de M. [F] [R] et de sa fille [I] [R] ont mis en demeure le garage de lui remettre le véhicule vendu.
La société BMJE Auto a rappelé ne pas être le vendeur du véhicule mais un simple dépositaire.
Le 16 décembre 2023, Mme [H] a vendu son véhicule à un tiers.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, le conseil de M. et Mme [R] a mis en demeure Mme [H] de remettre les clés et le véhicule vendu. Le conseil de Mme [H] a rappelé qu’aucune vente n’a été régularisée, faute de certificat de cession signé par M. [R], de carte grise barrée et de somme d’argent versée. Il précisait que par ailleurs le véhicule avait été entre temps vendu à un tiers.
Par actes des 5 et 7 mars 2024, M. [F] [R] et Mme [I] [R] ont fait assigner la SASU BMJE Auto Deutschland et Mme [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’ordonner la résolution de la vente et la condamnation solidaire des défendeurs à lui remettre la somme de 14.493,23 euros, ainsi que des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, M. et Mme [R] demandent de voir :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule MINI COOPER immatriculé [Immatriculation 4] ,
— condamner solidairement la société BMJE Auto Deutschland et Mme [G] [H] à leur régler les sommes de :
12.493,23 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
2.875 euros outre intérêts légaux au titre du préjudice de jouissance, augmenté de 250 par mois jusqu’au paiement, à compter du jour des dernières conclusions ;
1.500 euros au titre du préjudice moral ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision.
Par conclusions notifiées le 2 août 2024, Mme [G] [H] souhaite voir :
— dire les demandeurs mal fondés ;
— les débouter ;
— subsidiairement, condamner la société BJME Auto Deutschland à la garantir des condamnations prononcées ;
— écarter l’exécution provisoire et subsidiairement ordonner la consignation des sommes sur un compte séquestre jusqu’à l’épuisement des voies de recours ou ordonner la constitution de garantie réelle ;
— condamner in solidum M. [R] et Mme [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société BJME Auto Deutschland demande de voir :
— déclarer Mme [I] [R] irrecevable en ses demandes ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 17 et 20 février 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [I] [R]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.(…)”.
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société BMJE Auto considère que Mme [I] [R] est irrecevable à agir, seul son père étant intervenu lors de la cession du véhicule.
Mme [R] communique son RIB permettant de démontrer qu’elle a viré les fonds sur le RIB frauduleux.
Dès lors que le juge de la mise en état n’a pas été saisi de l’incident, le tribunal ne peut statuer sur la question de la recevabilité de l’action engagée par Mme [I] [R] mais qui démontre, toutefois, avoir versé la somme d’argent qui correspondait au prix de vente.
La demande présentée par la société défenderesse est irrecevable.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule et sur la faute du garage
L’article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 1612 du code civil rappelle que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
Ainsi, s’il appartient au créancier de prouver l’engagement d’où résulte sa créance, il revient au débiteur de prouver qu’il a effectivement payé.
L’article 1342-2 du code civil prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a tiré profit. Enfin, en application de l’article 1342-3 du code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage s’il établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass Ass Plénière, 13 janvier 2020 n°17-19.963).
Le contrat de dépôt-vente s’analyse en un contrat de dépôt avec mandat de vendre.
M et Mme [R] considèrent que la société BMJE Auto Deutschland a commis des fautes extracontractuelles :
— en ne sécurisant pas sa boîte mail,
— en ne vérifiant pas l’e-mail d’envoi qui n’appartenait pas à Mme [H] mais provenait d’un tiers inconnu,
en ne contactant pas sa cliente pour vérifier la fiabilité de son RIB.
Ils notent que le contrat de dépôt vente exigeait que les fonds transitent par le garage avant remise à la vendeuse déduction faite de sa marge ou commission. Ils se prévalent ainsi du manquement contractuel pour obtenir réparation de leur préjudice. En transmettant son propre RIB, la société BMJE n’aurait pas commis d’erreur et les fonds auraient été correctement versés à la vendeuse.
Concernant Mme [H], les demandeurs estiment avoir conclu avec elle un contrat de vente, avec accord sur la chose et le prix et virement réalisé sur le RIB supposé de Mme [H] en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, de sorte que la vente doit être considérée comme parfaite. Ils ne pouvaient procéder à des vérifications concernant la vendeuse dont le RIB était bien à son nom.
Mme [H] conteste l’existence d’une vente dès lors qu’elle n’a jamais perçu le prix de vente et que rien ne démontre que le piratage informatique provient de sa boîte mail ou qu’elle a commis une faute. Aucun certificat de cession n’a été régularisé avec un potentiel acquéreur trouvé par le garage BMJE.
Le garage rappelle, qu’il n’est pas le vendeur, de sorte que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée et que la demande de résolution de la vente est irrecevable à son encontre. Aucun élément ne permet de savoir s’il a commis une faute en ne sécurisant pas sa boîte mail alors qu’il n’est pas possible de savoir de qui émane la fraude. Il n’est pas le bénéficiaire des fonds et n’est pas soumis à une obligation de résultat quant à sa sécurité informatique.
Sur ce, selon contrat de dépôt-vente du 20 juillet 2023, Mme [G] [P] a confié à la société BMJE Auto Deutschland son véhicule Mini de 2013 pour le proposer à la vente à tout client potentiel. Le contrat précise que :
— des frais éventuels de remise en état ou d’entretien exigés par l’acheteur seront effectués et facturés après accord des deux parties,
— la valeur minimale de vente définie est de 14.900 euros, moins les frais éventuels de remise en état,
— “le véhicule restera la propriété entière et exclusive du déposant jusqu’au complet paiement par le garage BMJE Auto Deutschland”,
— le garage BMJE Auto Deutschland reste libre de vendre le véhicule au prix de son choix sans avoir à le communiquer au déposant,
— “il s’engage à verser, quel que soit le prix de vente, la somme minimale fixée”,
— “il s’engage à ne délivrer le véhicule à l’acheteur qu’après le dit encaissement”.
Le 17 octobre 2023, le garage a demandé à M. [R] la communication de documents pour préparer la cession du véhicule.
Le 18 octobre 2023, Mme [G] [H] épouse [P] a signé un certificat de cession donnant par la même occasion, mandat à la société BMJE Auto Deutschland d’effectuer, pour son compte, la cession du véhicule, sans mention du nom de l’acquéreur.
Le même jour, la société transmettait à M. [F] [R] le devis pour la révision du véhicule et le remplacement du soufflet ainsi que le RIB de Mme [H] qui mentionne un n° IBAN terminant par 059.
Le même soir, Mme [I] [R] réalise le virement de la somme de 12.900 euros.
Le 23 octobre 2023, la société informe M. [R] que le RIB n’est pas le bon et qu’il convient de remettre en place un virement au profit du n° IBAN terminant par 908, retransmis par la vendeuse.
Il a pu être constaté que le message du 15 octobre 2023 réceptionné par la société BMJE Auto émanait d’un mail : “[Courriel 9]” et non du mail de Mme [H] : [Courriel 7]. Par ailleurs, il convient étonnement de constater que le garage a accepté de prendre en compte les documents envoyés le 15 octobre 2023 alors que le certificat de cession a été signé le 18 octobre par Mme [H].
Il est incontestable que le virement réalisé par Mme [I] [R] n’a jamais été réceptionné par Mme [H].
Compte tenu des dispositions contractuelles liant Mme [H] et la société BMJE Auto Deutschland, il ne fait pas de doute que le véhicule ne pouvait être délivré à l’acheteur par le garage qu’après encaissement du prix de vente et que le véhicule demeurait la propriété de Mme [H] jusqu’au complet paiement par le garage BMJE. De ce fait, et en vertu de ces clauses, l’acquéreur devait donc régler directement au garage la valeur du véhicule et la société s’engageait à reverser au vendeur le prix de vente, étant constaté que des frais de gardiennage était dûs par Mme [H], qui pouvaient donc venir en déduction du prix de vente.
En l’espèce, Mme [H], dont il n’est pas plus démontré qu’elle ait accepté qu’une vente soit réalisée pour un montant inférieur au prix exigé dans le cadre du contrat de dépôt-vente, n’était même pas au courant du nom de l’acquéreur de son véhicule, étant constaté qu’il n’est pas démontré par les demandeurs qu’ils ont signé le certificat de cession et qu’ils ont été en possession de la carte grise barrée.
En conséquence, l’existence d’une vente réalisée entre Mme [H] et Mme [R] (ou M. [R]) portant sur le véhicule d’occasion Mini immatriculé [Immatriculation 4] n’est pas démontrée, d’autant que le prix de vente n’a pas été versé à Mme [H]. De ce fait, la résolution du contrat ne peut être prononcée judiciairement.
Si la société BMJE considère qu’aucune faute délictuelle en application de l’article 1241 du code civil ne peut lui être reprochée, force est de constater qu’elle n’a pas fait application des clauses du contrat de dépôt vente qu’elle a elle-même rédigé et soumis à Mme [H]. En vertu de ce contrat, la société BMJE devait nécessairement encaisser le prix de vente avant de le reverser à la vendeuse, puisqu’elle était d’ailleurs libre de vendre le véhicule au prix de son choix sans avoir à le communiquer au déposant, qu’elle s’engageait à verser la somme minimale fixée au déposant et à ne délivrer le véhicule à l’acheteur qu’après l’encaissement. De fait, elle n’a pas encaissé le prix de vente et n’a pas délivré le véhicule à Mme [R] ou M. [R]. Elle a donc commis une faute contractuelle à l’origine du préjudice financier certain de Mme [R] qui a réglé la somme de 12.900 euros en vain. Si la société BMJE avait communiqué à l’acquéreur son propre RIB, le virement aurait été réalisé et sécurisé, l’acquéreur aurait pu prendre possession du véhicule et Mme [H] aurait été réglée postérieurement par la société BMJE. De surcroît, la société BMJE a fait preuve d’une relative négligence en ne vérifiant pas l’adresse mail d’envoi qui était sensé émaner de Mme [H] mais qui était antérieure à la date de signature du certificat de cession.
Compte tenu de ces éléments, la société BMJE Auto Deutschland doit être condamnée à régler la somme de 12.493,23 euros à Mme [I] [R]. Les intérêts ne pourront courir qu’à compter de l’assignation en justice, dès lors que la mise en demeure exigeait seulement la remise du véhicule acquis et non la restitution des fonds versés.
Il n’est pas démontré que M. [F] [R] a subi un préjudice personnel financier.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [R] et M. [R] considèrent avoir subi un préjudice de jouissance important alors que Mme [R] pensait pouvoir acquérir un véhicule pour lui permettre de se déplacer. Ils estiment à 250 euros par mois ce préjudice subi.
Mme [R] indique avoir été suivie par un psychologue suite à l’escroquerie subie alors qu’il s’agissait d’une première acquisition de véhicule. Les demandeurs sollicitent une somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Dès lors toutefois que la vente n’a jamais été conclue entre Mme [R] et Mme [H], aucun trouble de jouissance n’est démontré, le véhicule n’ayant jamais été en sa possession. La demande doit être rejetée d’autant qu’aucun élément n’est communiqué pour prouver la réalité de leur préjudice (pas d’autre achat de véhicule, pas de preuve de souscription d’un prêt, pas de location d’un véhicule en remplacement).
Compte tenu de la situation particulière qui est la conséquence de l’existence d’une escroquerie, avec falsification d’une messagerie électronique qui n’est pas du fait de la vendeuse ou de son mandataire, la demande présentée au titre de la réparation d’un préjudice moral sera rejetée, les parties présentes ayant toutes subi un préjudice résultant d’une fraude d’un tiers.
M. [R] échoue également à démontrer l’existence d’un moindre préjudice d’autant qu’il n’a pas financé le véhicule et qu’il n’apparaît pas comme étant l’acquéreur du véhicule, de sorte que son intérêt à agir pourrait également être discuté.
Sur les frais du procès
La société BMJE Auto Deutschland doit être condamnée aux dépens et à régler une somme de 2.000 euros à Mme [I] [R] et à M. [F] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] seront condamnés à régler une somme de 1.500 euros à Mme [H] au titre de ses frais irrépétibles pour se défendre dans la présente procédure.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la SASU BMJE Auto Deutschland tendant à voir déclarer irrecevable Mme [I] [R] faute de qualité à agir ;
Dit qu’aucune vente n’a été réalisée entre Mme [I] [R] et Mme [G] [H] ;
Rejette la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule MINI Paceman Cooper immatriculé [Immatriculation 4] ;
Condamne la SASU BMJE Auto Deutschland à verser à Mme [I] [R] la somme de 12.493,23 euros (douze mille quatre cent quatre-vingt treize euros et vingt-trois centimes) en réparation de son préjudice financier résultant de la faute contractuelle commise dans le cadre du contrat de dépôt vente engageant la société et Mme [G] [H], outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
Rejette les demandes d’indemnisation des autres préjudices sollicitées par les demandeurs ;
Condamne la SASU BMJE Auto Deutschland aux entiers dépens;
Condamne la SASU BMJE Auto Deutschland à verser à Mme [I] [R] et à M. [F] [R] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [R] et M. [F] [R] à régler à Mme [G] [H] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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