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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 juin 2025, n° 23/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
N° RG 23/03211 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKPG
DEMANDERESSE :
La S.C.I. BAREFE, société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2] 94260 [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 437 900 046, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 047, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEFENDERESSE :
La SCCV [Localité 3] CHAMPEAUX, société civile immobilière de construction vente, dont le siège social est sis [Adresse 1] à VELIZY-VILLACOUBLAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 849 119 607, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 386, Maitre BENAISSA Nafissa, avocat au barreau de PARIS, avocat Plaidant
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la société BAREFE, société civile immobilière, a fait assigner devant ce tribunal la SCCV BAGNOLET CHAMPEAUX aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103, 1104, 1989, 1992 et 1994 du code civil, L.145-4 et L.145-18 du code de commerce, 42 et 700 du code de procédure civile à lui verser la somme en principal de 906 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences de la décision à venir devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY enregistrée sous le numéro de RG 22/03722, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la SCCV [Localité 4] a demandé au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu la jurisprudence visée ;
— Accueillir la SCCV [Localité 3] [Localité 5] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Débouter la société BAREFE de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la société BAREFE à verser à la SCCV [Localité 4] la somme de 1 200 000 euros, à parfaire, au titre des frais d’études engagés par cette dernière à perte ;
— Juger que l’article 16 de la promesse de vente régularisée le 16 novembre 2021 instituant une indemnité contractuelle est une clause pénale ;
— Réduire la clause pénale à de plus justes montants ;
— Condamner en conséquence la société BAREFE à verser à la SCCV [Localité 4] la somme de 2 900 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la caducité de la promesse de vente du 16 novembre 2021 ;
En tout état de cause :
— Condamner la société BAREFE à verser à la SCCV [Localité 3] [Localité 5] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BAREFE aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société BAREFE a maintenu ses demandes et conclu au rejet des demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 4].
Suivant ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’affaire a été prononcée et elle a été fixée pour les plaidoiries au 2 Décembre 2025.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2025, la société BAREFE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2025 ;
— Donner acte à la société BAREFE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SCCV [Localité 4], sous réserve de l’acquiescement pur et simple de la SCCV [Localité 4] à son désistement dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro RG 23/03211 ;
— Donner acte à la société BAREFE de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCCV [Localité 3] [Localité 5] à son égard.
En conséquence,
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE et de la SCCV [Localité 4] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro RG 23/03211 ;
— Constater l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES enregistrée sous le numéro RG 23/03211 entre la société BAREFE et la SCCV [Localité 3] CHAMPEAUX, ainsi que le dessaisissement du Tribunal à l’égard des parties ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la SCCV [Localité 3] CHAMPEAUX demande au tribunal de :
« Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Accueillir la SCCV [Localité 4] dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture 28 avril 2025 ;
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE à l’égard de la SCCV [Localité 4] ;
— Donner acte à la SCCV [Localité 3] [Localité 5] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société BAREFE ;
En conséquence :
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE à l’égard de la SCCV BAGNOLET [Localité 5] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro RG 23/03211 ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES enregistrée sous le numéro RG 23/03211 entre la société BAREFE et la SCCV [Localité 3] CHAMPEAUX, ainsi que le dessaisissement du Tribunal à l’égard des parties,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, les parties à l’instance indiquent dans leurs conclusions respectives qu’elles sont parvenues à un accord et demandent de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI BAREFE et de constater l’extinction de l’instance pendante devant ce tribunal enregistrée sous le numéro de RG 23/03211.
L’accord des parties mettant fin à l’instance, constitue une cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2025. En conséquence, l’ordonnance de clôture prononcée le 28 avril 2025 est révoquée et les conclusions de la société BAREFE notifiées le 30 mai 2025 et de la SCCV [Localité 4] notifiées le 20 juin 2025 sont accueillies.
Sur le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société BAREFE se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SCCV [Localité 4] enregistrée sous le numéro de RG 23/03211.
La SCCV [Localité 4], qui a présenté des demandes reconventionnelles dans le cadre de l’instance, accepte le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE, de sorte que le désistement est parfait en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Dès lors, le juge de la mise en état déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE, constate l’extinction de l’instance et de l’action et dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 avril 2025,
ACCUEILLONS les conclusions de la société BAREFE de demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance et d’action notifiées par voie électronique le 30 mai 2025 et les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCCV [Localité 4] notifiées par voie électronique le 20 juin 2025,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société BAREFE,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/03211 et le dessaisissement du tribunal,
DISONS que conformément à leur accord, chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Fait à [Localité 7], le 30 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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