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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Avril 2026- N° 26/00066
N° Rôle : N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCXT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [B] [A] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [X] [Q] [W] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
ET :
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 16.03.2018 Volume 2018 V n°2612 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] en l’étude de la SELARL VIATORES Commissaires de Justice sise [Adresse 3] à [Localité 6],
Créancier inscrit, non comparant
La S.A.R.L. PRISME CREATION, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 16.07.2018 Volume 2018 V n°5983 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY en l’étude de la SCP MOTTET-DUCLOS-TISSOT, Commissaires de Justice associés sise [Adresse 4] à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 74160,
Créancier inscrit, non comparant
LE TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 20.05.2021 Volume 2021 V n°3995 auprès du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1] en ses bureaux situés SIP [Adresse 5] [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 30 décembre 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a consenti à M. [B] [S] et Mme [X] [W] épouse [D] :
-1- Un prêt immobilier en devises n°356698 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 260.493 €,
-2-Un prêt immobilier en devises n°356699 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 250.000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à M. [B] [S] et Mme [X] [W] épouse [D] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 7], une maison à usage d’habitation avec garages, abri de voiture et terrain attenant figurant au cadastre section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 09a 64ca et section B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 61ca, soit une contenance totale de 10a 25ca”,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait assigner M. [B] [S] et Mme [X] [W] épouse [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 16 janvier 2025.
Par jugement d’orientation en date du 28 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
— autorisé M. [B] [S] et Mme [X] [W] épouse [D] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 510.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, M. [B] [S] et Mme [X] [W] épouse [D] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr” . Il y a lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 7], [Adresse 7], une maison à usage d’habitation avec garages, abri de voiture et terrain attenant figurant au cadastre section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 09a 64ca et section B n°[Cadastre 2] pour une contenance de 61ca, soit une contenance totale de 10a 25ca”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 26 Juin 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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