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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 12 sept. 2025, n° 24023000135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24023000135 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Tribunal judiciaire du Mans
Président du tribunal judiciaire du Mans 1 AVENUE PIERRE MENDES-FRANCE
72014 LE MANS CEDEX 2
Le président
N° Parquet : 24023000135
N° minute: 516/2025
Ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile
Nous, X GUIVIER premier vice-président au Tribunal judiciaire du Mans,
Vu l’article 495-11 et suivants du code de procédure pénale;
Vu, avec ses pièces jointes, la requête en date du 12 septembre 2025 présentée par la procureure de la République et demandant l’homologation de la ou des peines proposées par ce magistrat à l’encontre
de:
Y Z B.4. FCD AA né le […] à ST DENIS (Seine-Saint-Denis) Recrut. RCP 12109125 de SIMAO AB AC et de Y AD AE. AF AA Nationalité : française AE. in. 1610125
Situation familiale : Bordereau n°
Nombre d’enfants : Référence 7
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) Dossier J.A.P. 16103125
demeurant […]
Prévenu
d’avoir à […], entre le 10 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante envois réitères de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité, faits prévus par ART.222-16, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à […], entre le 10 juillet 2023 et le 30 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante appels téléphoniques malveillants réitères par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité, faits prévus par ART.222-16, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-2, ART.222-48-3
C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL. faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2, ART.222-48-3
C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
de 311 1012025: ICCC dossier
CCC Me BOUTHIERE
1 CCC Me ROUILLON
d’avoir à […], entre le 01 mars 2024 et le 29 juin 2024-, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante: appels téléphoniques malveillants réitères par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité, faits prévus par ART.222-16, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART. […].1 C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
d’avoir à […], entre le 01 mars 2024 et le 29 juin 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction suivante : envois réitères de messages malveillants émis parla voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarité en l’espèce: Environ 1000 messages avec des insultes tel que « salope, grosse pute, il va jusqu’au dire que c’est un trou que j’ai mais un cratère, que pour me faire de l’effet faut mettre la main entière ;, faits prévus par ART.222-16, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.222-45, ART.[…], ART.228-1 §I AL.3, ART. […].1 C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
Vu la présentation devant nous de la personne, assistée de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS;
Vu la constitution de partie civile formée à l’audience par déclaration à l’audience par AG AH en son nom personnel demeurant : […], présente lors de cette présentation, assistée de Maître ROUILLON Anne-Sophie ;
Attendu que : la culpabilité de la personne est établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête,
-
la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la
-
ou les peines proposées par le procureur de la République, cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la
-
personnalité de son auteur,
Sur l’action civile :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de AG AH, et de constater qu’elle ne formule pas de demande ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République et rappelée ci-dessous :
Condamne Y Z à un emprisonnement délictuel de 06 mois ;
Dit que cette peine sera aménagée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée de 06 mois;
Dit que le lieu d’assignation et les périodes auxquelles Y Z est assigné seront déterminés par le juge de l’application des peines.
03 ans d’Interdiction de détenir ou de porter une arme
03 ans d’Interdiction de paraître dans certains lieux Chez Madame AG AH
Fixe à 18 mois l’emprisonnement encouru en cas de violation de l’interdiction
03 ans d’Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction avec Madame AG
AH
Fixe à 18 mois l’emprisonnement encouru en cas de violation de l’interdiction
dit n’y avoir lieu à suppression du droit à percevoir la pension de réversion
1 Assujettissement au droit fixe de procédure de 254 euros.
Dit que, conformément aux articles 707-2, 707-3, du code de procédure pénale, si le paiement de l’amende est effectué dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’ordonnance d’homologation, le montant total dû sera diminué de 20% dans la limite de 1500 euros;
En cas de recours contre cette décision, les sommes versées peuvent être restituées sur demande à
l’intéressé ;
Sur l’action civile:
Recevons AG AH en sa constitution de partie civile ;
Constate qu’elle ne demande rien
Rappelons que la présente ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, et mandons en conséquence tout dépositaire de la force publique auquel cette ordonnance serait présentée de prêter main-forte à son exécution s’il en était requis;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 254 euros dont est redevable le condamné.
Informons l’auteur des faits de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant, compter du jour où la décision est devenue définitive.
Fait, le 12 septembre 2025 Le Président
Nous avisons la personne de sa possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jou rs. Lecture de la présente décision a été donnée lors d’une audience publique.
Pour copie certifiée conforme
JUDICIA Le Greffier
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