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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 11 sept. 2020, n° RG 18/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | RG 18/00642 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : 11 Septembre 2020 DOSSIER NE : N° RG 18/00642 – N° Portalis DBWZ-W-B7C-B7KE AFFAIRE : G H X C/ A Y, B Y, MAIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Angélique CABANES,
Statuant par application des articles 812 à 817 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. G H X né le […] à RIJSWIJK (PAYS-BAS), demeurant […]
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Bruno LE CLERCQ, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. A Y, demeurant […]
Mme B Y, demeurant […]
Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, MAIF, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Me L M N, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 12 Mars 2020 Débats tenus à l’audience du : 10 Juillet 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Septembre 2020 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 11 Septembre 2020,
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EXPOSE DU LITIGE:
Faits et procédure :
M. G H X était propriétaire, depuis 1994, d’un ancien corps de ferme entièrement restauré avec dépendances, situé lieu-dit Lacan, commune de
[…].
Résidents des Pays-Bas, son épouse et lui venaient régulièrement séjourner dans leur propriété française. Mme B Y J à l’entretien de la maison en leur absence. Elle y a effectué un passage le 26 septembre 2016.
Le 27 septembre 2016, la maison des époux X a été totalement détruite par le feu.
M. G H X est assuré auprès de la compagnie néerlandaise REAAL, dont l’agent général est le cabinet néerlandais ROBBE ASSURADEUREN.
Mme B Y est pour sa part assurée en responsabilité civile auprès de la MAIF (Mutuelle Assurance des Instituteurs de France).
Suite au sinistre, la MAIF a missionné un expert, le cabinet Z.
L’assureur de M. X, la compagnie REAAL, a également missionné un expert, la société d’expertise néerlandaise VRS»VERING, dont le correspondant en France est le cabinet ELEX.
Par actes d’huissier de justice des 13 et 14 juin 2018, M. G H X a fait assigner M. A Y et Mme B Y, ainsi que la MAIF, aux fins de solliciter du Tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants, de :
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF
à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de sa maison d’habitation,
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la destruction des biens meubles et objets personnels qui garnissaient sa maison d’habitation,
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF
à lui payer la somme de 12 500 € à titre de remboursement des frais indirects exposés par la victime dans le cadre de la gestion du sinistre,
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF
à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi,
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- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF à lui payer la somme de 54 000 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi,
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF
à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. A Y, Mme B Y, et la MAIF aux entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2019 par la voie électronique, et se fondant sur les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, M. G H X sollicite du Tribunal de :
- Juger son action recevable,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de sa maison d’habitation sise lieu-dit Lacan, commune de
[…],
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 90 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte totale des biens meubles et objets personnels qui garnissaient sa maison d’habitation,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 12 500 € à titre de remboursement des frais indirects exposés dans la cadre de la gestion du sinistre du 27 septembre 2016,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 70 000 € (sauf à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître L-M N de la SCP N
MONTELS-ESTEVES,
- Débouter les époux Y et la MAIF de l’intégralité de leurs demandes,
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- Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
- Condamner in solidum M. A Y et Mme B Y, et la
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, aux entiers dépens de l’instance.
En réponse à l’argumentation développée par la partie adverse, M. X justifie de sa qualité de propriétaire du bien sinistré, et ainsi selon lui de la recevabilité de ses demandes.
Il reproche aux défendeurs d’avoir violé les règles essentielles de procédure, par leur réticence à produire aux débats la procédure pénale relative au sinistre.
Au soutien de ses prétentions, M. G H X fait valoir que l’article 1353 du code civil dont se prévalent les défendeurs n’est pas applicable, car il s’agit en
l’espèce d’une responsabilité extra-contractuelle, relevant des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de sorte que selon lui, la preuve est libre.
Il affirme que Mme B Y a commis une faute d’imprudence ayant entraîné la destruction totale de son bien immobilier. Il soutient que le lien de causalité est établi de façon certaine par les propres aveux de Mme Y, qu’elle
n’a jamais démentis, l’enquête pénale qui ne les a pas contredits, les constatations et conclusions des divers experts d’assurance, et l’accord unanime d’indemnisation financière, le seul point restant en discussion avant l’introduction de la présente instance étant le montant des réparations.
En réponse aux moyens développés par la partie adverse, il explique que les rapports des assureurs ne sont pas contradictoires, et ne formulent pas une simple hypothèse, mais établissent au contraire la responsabilité de Mme Y.
Selon lui, ses aveux peuvent être qualifiés de judiciaires, car formulés dans le cadre
d’une procédure pénale, signés, et jamais rétractés.
Il rappelle que le classement de ladite procédure pénale est sans effet sur la caractérisation de la responsabilité civile de Mme Y, et soutient qu’une expertise judiciaire n’aurait apporté aucun élément utile supplémentaire.
M. X se prévaut du principe de réparation intégrale et affirme qu’aucune déduction ne peut être appliquée au titre de la vétusté, ce critère ne pouvant être invoqué que par son propre assureur, et non par le tiers responsable. Il rappelle que
l’indemnisation reçue de son assureur s’est limitée à la somme de 102 988,80 €, alors qu’il chiffre le coût de reconstruction de sa maison à la somme de 352 604 € TTC.
Il sollicite ainsi que lui soit octroyée la somme de 250 000€, une fois déduite la somme correspondant à celle déjà reçue.
Selon lui, le chiffrage opposé par la MAIF est opaque et incomplet, et doit être écarté.
S’agissant de la demande en réparation au titre des meubles détruits, il développe la même argumentation pour solliciter l’allocation de la somme de 90 000 €.
Concernant les frais indirects, M. X fait valoir résider aux Pays-Bas et avoir dû engager de nombreux frais, notamment de déplacement et d’hébergement, dont il produit une déclaration détaillée pour un montant de 12 503,20 €, arrondissant ainsi sa demande à la somme de 12 500€.
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Par ailleurs, il soutient avoir subi un important préjudice moral, qu’il chiffre à la somme de 15000 €.
En outre, M. X affirme que le préjudice de jouissance est applicable en cas de résidence secondaire, et estime la valeur locative de son bien à 900 € par mois.
Tenant la durée de reconstruction de la maison, il évalue son préjudice à la somme de 70 000 €, sauf à parfaire.
En réponse aux défendeurs, qui soutiennent qu’il ne rapporte pas la preuve d’un usage fréquent du bien détruit, il oppose que le critère à retenir doit être celui du nombre de jours où la victime aurait pu jouir de son bien et où celui-ci a été indisponible.
Il qualifie l’attitude de la partie adverse d’abusive, rappelant qu’elle a fait échec à tout arrangement amiable, et que son absence de réponse et sa persistance à nier les aveux formulés, ont conduit à ce qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui ait été présentée depuis trois ans. Il demande en conséquence une indemnité de 5 000 € à ce titre.
Enfin, M. X sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, sans constitution de garantie, au vu de l’ancienneté du litige et de la longueur de l’instance.
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En défense, aux termes de leurs conclusions signifiées le 30 novembre 2019 par la voie électronique, Mme B Y, M. A Y et la Mutuelle
Assurance des Instituteurs de France (MAIF), sollicitent du Tribunal de :
- Débouter M. G H X de ses demandes,
- Le condamner à verser à Mme B Y, M. A Y et à la
MAIF une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- A défaut, ordonner la constitution d’une garantie réelle par le versement de
l’ensemble des sommes allouées par le jugement à intervenir entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aveyron, qui sera désigné comme séquestre avec pour mission de les conserver et de les libérer sur présentation
d’un accord de la MAIF, d’un certificat de non-appel ou d’une expédition de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir,
- Condamner M. G H X aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme B Y, M. A Y et la MAIF affirment que l’action en responsabilité intentée par le demandeur est totalement infondée.
S’appuyant sur les dispositions des articles 1353 (anciennement 1315) du code civil, et 9 du code de procédure civile, les défendeurs font valoir que les causes du sinistre sont incertaines.
Selon eux, le point de départ du feu reste indéterminé, l’analyse formulée est incohérente, les deux rapports d’assurance contradictoires, et aucune preuve n’est rapportée que Mme B Y en soit responsable. Cette dernière déclare
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en effet avoir éteint le fumigène avant son départ, et il n’a pas été établi ce qui s’est passé entre celui-ci et la survenance du sinistre.
De plus, les époux Y et la MAIF se prévalent du classement sans suite de la procédure pénale, pour affirmer qu’aucune infraction pénale n’a pu être établie.
Ils rappellent que la thèse de l’incident électrique ne peut être écartée, en présence
d’une piscine en fonctionnement, et indiquent que la responsabilité de Mme Y n’a constitué qu’une hypothèse parmi d’autres, et que seule la réalisation
d’une expertise sur les recherches des causes et des circonstances du départ de feu aurait été à même de l’établir.
Par ailleurs, les défendeurs font valoir que ne sont pas davantage rapportées les preuves de l’existence d’un fait générateur de responsabilité des époux Y, et
d’une obligation à la charge de la MAIF.
Selon eux, les préjudices allégués ne sont pas non plus justifiés.
S’agissant du coût de reconstruction de la maison, ils affirment que la valeur du bien n’est pas établie, seul son coût d’achat étant connu, sans justification du prix de sa rénovation. Ils rappellent que les experts étaient d’accord pour fixer sa valeur à la somme de 251 301,99 €, et que le devis produit par le demandeur correspond à un enrichissement sans cause, et doit être écarté.
Concernant le contenu de l’immeuble détruit, les défendeurs font valoir que preuve
n’est pas rapportée des éléments allégués, et reprochent au demandeur de ne pas
l’avoir sécurisé (les clés étant accessibles aux tiers), de ne pas l’avoir assuré, et soutiennent qu’aucun accord n’est intervenu sur la valeur des meubles garnissant la maison.
Sur le préjudice de jouissance, les époux Y et la MAIF affirment que M. X ne rapporte pas la preuve de la fréquence d’usage du bien alors qu’il s’agit
d’une résidence secondaire, et que l’indemnisation ne saurait correspondre à celle
d’une résidence principale. De plus, la durée de reconstruction est selon eux surévaluée.
S’agissant des frais divers, ils font valoir que la simple déclaration produite ne peut avoir valeur de preuve, selon le principe en vertu duquel nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même.
Quant au préjudice moral, ils soutiennent qu’il n’est pas justifié.
Sur la demande formée au titre de leur résistance abusive, les défendeurs concluent
à son rejet en raison de l’absence de preuve de responsabilité des époux Y, et reprochent à M. X de ne pas avoir commencé la reconstruction avec les fonds déjà versés par son assureur.
Enfin, ils font valoir que l’élément d’extranéité du cas d’espèce, M. X résidant aux Pays-Bas, est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et demandent subsidiairement, en cas de condamnation, à ce
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qu’il soit procédé conformément aux dispositions des articles 517 à 519 du code civil relatifs à la constitution d’une garantie.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions signifiées le 4 décembre 2019 pour le demandeur, et le 30 novembre 2019 pour les défendeurs, pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 12 mars 2020 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2020, puis renvoyée, et retenue à l’audience du tribunal judiciaire du 10 juillet 2020.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2020.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que les défendeurs, dans leurs dernières écritures, ne contestent pas la qualité à agir de M. X, de sorte qu’il n’y aura pas lieu à statuer sur ce point.
I- Sur la responsabilité des époux Y et la garantie de la MAIF
Aucun contrat ne liant les époux Y à M. X, seule la responsabilité extra-contractuelle peut être envisagée.
Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, afin d’engager la responsabilité délictuelle, il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute imputable au défendeur, d’un préjudice subi, et d’un lien de causalité entre les deux.
Il sera rappelé que dans le cas présent, la preuve porte sur l’existence d’un fait juridique, de sorte que le régime applicable est celui de la liberté de la preuve.
A- Sur la responsabilité délictuelle de Mme B D épouse Y
1- Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, les défendeurs contestent l’existence d’une faute imputable à Mme B Y, et invoquent divers moyens à l’appui de leur position.
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En premier lieu, ils font valoir que l’origine du sinistre est indéterminée, de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’elle résulterait d’une faute commise par Mme B Y.
Cependant, il ressort de nombreuses pièces du dossier (procès-verbal d’audition en date du 06/10/2016, procès-verbal de synthèse en date du 07/11/2016, rapports d’expertise en dates des 09/01/2017, 15/06/2017, et 09/10/2017), que Mme B Y, dès le 6 octobre 2016, a déclaré s’être rendue sur le site du sinistre le 26 septembre 2016, vers 15h30, et constatant la présence d’un nid de frelons, allumé un fumigène.
Puis, incommodée par la fumée, elle est sortie de la maison, pour y retourner un moment après.
Elle a expliqué qu’il y avait de la fumée noire, et qu’elle avait compris “que c’était quelque chose de grave”. Elle a évoqué la présence d’un peignoir qui se serait collé au fumigène.
Elle a indiqué avoir ensuite versé de l’eau sur la boîte du fumigène, et que bien que cela ait été éteint, “à côté c’était chaud et il y avait encore de la fumée”. Elle a déclaré avoir rajouté de l’eau, et être rentrée chez elle.
Elle n’est jamais revenue sur ses déclarations.
Les défendeurs reprochent aujourd’hui au demandeur de ne pas avoir fait procéder à une expertise technique visant à définir les origines de l’incendie, et à écarter l’hypothèse de l’incident électrique. Ils s’appuient sur les premières constatations des gendarmes, qui n’écartaient alors aucune piste, et qui n’excluaient pas à ce stade l’incident électrique, notamment en raison de l’existence de “gouttelettes” et de calcination d’une gaine électrique.
Il doit cependant être rappelé que ces constats sont intervenus avant que les déclarations de Mme Y ne soient recueillies, et ne permettent d’écarter définitivement cette hypothèse.
C’est Mme Y elle-même qui s’est spontanément rendue à la gendarmerie, afin d’évoquer l’allumage du fumigène, sa tentative pour éteindre le départ de feu, et les fumées en ayant résulté.
C’est encore elle qui a contacté son assureur dans les jours suivant l’incendie, afin de déclarer un sinistre.
De plus, Mme Y elle-même a toujours écarté l’hypothèse de l’incident électrique, martelant avoir coupé l’électricité lorsqu’elle a quitté les lieux.
C’est la raison pour laquelle les opérations d’expertise n’ont pas été étendues à la vérification de l’installation électrique. Celle-ci n’ayant pas été alimentée lors du sinistre, elle ne peut en être la cause.
Il doit être relevé que, malgré les dénégations des défendeurs, tant le procès-verbal de synthèse des enquêteurs que les rapports rédigés suite aux expertises amiables contradictoires, reprennent la version des faits telle que décrite par Mme Y, sans que l’une des parties n’ait alors émis de contestation.
D’ailleurs, le 9 janvier 2017, les assureurs ont signé un procès-verbal de constatations, en présence des époux Y, sans qu’aucun reproche ne soit alors dirigé à l’encontre des experts mandatés.
Il est au surplus constaté que la suite des travaux des experts a porté sur la seule évaluation des dommages, démontrant que la cause du sinistre était acquise par
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l’ensemble des parties.
Il doit être particulièrement souligné que Mme Y n’a jamais varié dans ses déclarations, se considérant responsable du sinistre, allant même jusqu’à évoquer devant les enquêteurs des difficultés à trouver le sommeil, formulant des regrets (“je suis désolée”), et reconnaissant ainsi son imprudence.
Les défendeurs ne peuvent donc raisonnablement affirmer que la cause du sinistre reste indéterminée.
En deuxième lieu, ils entendent désormais se prévaloir du classement sans suite de la procédure pénale au motif qu’aucune infraction pénale n’a été commise. Cependant, force est de constater, à la lecture du soit-transmis procédant audit classement, permettant de prendre connaissance de la motivation adoptée par le magistrat, que celle-ci est ainsi formulée : “Il n’y a pas de manquement à une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Il y a juste une imprudence”.
Il sera en outre rappelé que la décision d’absence de poursuites pénales n’a pas autorité sur le civil.
Ce moyen sera donc inopérant.
En troisième lieu, les défendeurs affirment que les rapports des expertises diligentées par les assureurs sont contradictoires, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à accréditer l’hypothèse de la faute d’imprudence commise par Mme Y.
Cependant, force est de constater que si le premier rapport n’écarte aucune hypothèse, et envisage notamment un départ de feu au rez-de-chaussée, en l’absence de tout élément contraire, celui-ci est intervenu avant les déclarations de Mme Y précisant et éclairant les circonstances ayant conduit à l’incendie.
Il ressort que les opérations menées ultérieurement à celles-ci sont au contraire concordantes, et ne visent qu’à l’évaluation des dommages résultant du sinistre.
En quatrième lieu, les défendeurs font valoir l’observation ajoutée en fin de rapport par le cabinet Z, impliquant selon eux que la cause de l’incendie résultant d’une faute de Mme Y ne serait qu’une hypothèse.
Il convient de relever qu’en effet, il est mentionné que :
“Z précise que la cause de l’incendie évoquée ci-dessus n’est qu’une hypothèse, les vestiges du bâtiment ne permettant pas d’identifier l’origine du sinistre”.
Cependant, ce seul élément ne saurait mettre en échec l’ensemble de la démonstration ci-dessus opérée, cette observation n’illustrant en réalité que la prudence de l’expert mandaté par l’assureur de la personne jugée responsable du sinistre.
En outre, cette prudence est contradictoire avec le caractère affirmatif du paragraphe précédent, aux termes duquel le même expert a constaté que la cause du sinistre était due à l’action de Mme Y.
En cinquième lieu, quant à l’éventualité qu’un tiers aurait pu utiliser les clés cachées à l’extérieur de l’habitation pour s’introduire dans la maison, sous-entendue par les défendeurs, il convient de relever qu’aucun élément du dossier n’est de nature à l’établir. Cette version n’a d’ailleurs jamais été évoquée. Elle restera donc au stade des allégations.
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En sixième lieu, quant au temps écoulé entre le départ de Mme Y et l’alerte aux secours, si sa durée peut s’expliquer notamment par la situation isolée de la maison d’habitation, il n’est pas démontré par les défendeurs qu’elle soit en outre incompatible avec l’origine accidentelle reprochée à Mme Y.
Le fait, d’ailleurs, que les pompiers, à leur arrivée, le lendemain à 13h30, constatent la destruction totale de la maison, accrédite la thèse d’un début d’incendie longtemps avant sa découverte.
Enfin, en septième et dernier lieu, les reproches formulés sur la compétence des experts mandatés par les assureurs, visant à voir écarter leurs analyses car ne résultant pas de technicien en investigation criminelle ou d’expert spécialisé en recherche des causes d’incendie, seront jugés inopérants.
En effet, les défendeurs ne justifient pas de la mauvaise qualité alléguée des opérations menées, qui, il convient de le rappeler, l’ont été de façon contradictoire.
Dès lors, au regard de tout ce qui précède, il sera jugé que Mme B D épouse Y a commis une faute d’imprudence, en déposant et allumant un fumigène sur le plancher de la maison d’habitation appartenant à M. X, et en ne s’assurant pas qu’il soit parfaitement éteint avant de quitter les lieux.
2- Sur l’existence d’un préjudice
Il ressort des éléments du dossier que la maison et les meubles la garnissant ont été entièrement détruits par l’incendie, de sorte que le préjudice subi par M. X est parfaitement établi.
3- Sur le lien de causalité entre faute et préjudice
Ainsi qu’il l’a été précédemment démontré, il ne fait aucun doute sur le lien de causalité entre la faute d’imprudence commise par Mme B Y, ayant causé l’incendie, et le préjudice subi par M. X, résultant de la destruction de sa maison d’habitation.
En conséquence, les conditions pour engager la responsabilité civile délictuelle de Mme B D épouse Y seront jugées réunies.
B- Sur la responsabilité délictuelle de M. A Y
En l’espèce, M. X justifie les demandes dirigées à l’encontre de M. A Y, par la faute commise par son épouse, et par le fait que le patrimoine du couple doit répondre de ladite faute.
Or, il sera rappelé que pour engager la responsabilité de M. Y, encore faut-il justifier que les conditions requises sont réunies.
Force est de constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. A Y, qui n’était pas présent sur les lieux, et qui n’a en outre été informé des faits que peu de temps avant que son épouse en relate le déroulement auprès des enquêteurs.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions sont réunies, il sera jugé que la responsabilité de M. A Y ne sera pas engagée.
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M. X sera en conséquence débouté des demandes formées à son encontre.
C- Sur la garantie de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France
La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France n’a jamais contesté sa garantie, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Mme B Y.
Celle-ci étant jugée responsable des dommages subis par M. X, la MAIF sera condamnée à la garantir.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par M. X.
II- Sur la réparation des préjudices subis par M. G H X
A- Sur le préjudice immobilier
En l’espèce, M. X fait valoir le principe de réparation intégrale du préjudice subi.
Il affirme avoir reçu une indemnisation de son assureur à hauteur de 102 988,80 €, et soutient que cette somme est insuffisante à financer la reconstruction de la maison détruite par l’incendie.
Il se prévaut d’un devis réalisé le 23 décembre 2016 par un entrepreneur, M. E F, pour chiffrer le coût total de reconstruction à la somme de 352 604 €.
Il rejette à juste titre toute application d’un critère de vétusté.
Il évalue ainsi son préjudice à la somme de :
352 604 – 102 988,80 = 249 615,20 €, et sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 250 000 €.
Or, ainsi que le font valoir les défenderesses, l’immeuble avait été acquis en 1992 pour la somme de 45 374 €. M. X avait fait procéder à la rénovation totale du bâtiment, mais n’apporte aucun élément permettant d’en chiffrer le coût, ou d’en estimer la nature et l’étendue.
De plus, il résulte des pièces du dossier que les experts mandatés par les assureurs avaient évalué le coût de reconstruction à l’identique à la somme de 251 301,99 € TTC.
Il n’est pas démontré que les chiffrages proposés ultérieurement à l’accord de Z aient été validés.
Enfin, un seul devis ne saurait suffire à mettre en échec l’accord des assureurs pour le montant de 251 301,99 € TTC.
Dès lors, c’est ce chiffrage qui sera retenu.
Il en sera déduit le montant de l’indemnité déjà perçue, de sorte que le préjudice immobilier sera évalué ainsi :
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251 301,99 – 102 988,80 = 148 313,19 € TTC.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à M. G H X la somme de 148 313,19 € en réparation du préjudice immobilier subi.
B- Sur le préjudice lié à la perte des biens meubles et personnels
M. X sollicite une indemnisation au titre des biens meubles détruits à hauteur de 90 000€.
Il soutient qu’il n’était pas assuré pour les meubles meublants, les appareils ménagers et effets personnels.
Il produit une liste des biens qu’il déclare avoir perdu dans l’incendie, et chiffre leur valeur à la somme de 95 631 €.
Il ne verse cependant aux débats aucune facture ou aucune photographie permettant d’en justifier, le seul inventaire établi par ses soins ne pouvant constituer preuve valable.
En outre, les assureurs ont proposé une indemnisation à hauteur de 38 813,35 € pour Z, et de 56 420,25 € pour ELEX.
M. X leur reproche d’avoir appliqué à tort un critère de vétusté. Il est en effet bien fondé à demander que la vétusté ne soit pas retenue, au regard du principe de la réparation intégrale.
Cependant, il est relevé que le chiffrage proposé par Z tient compte, à juste titre, des seuls justificatifs produits.
L’estimation réalisée par VERING (ELEX) ne repose quant à elle que sur les déclarations de son assuré.
Ainsi, faute d’accord, et au regard de l’absence de preuve de la présence de biens meubles d’une valeur supérieure à celle évaluée par l’expert sur présentation de justificatifs, la somme de 38 813,35 € sera retenue.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à M. G H X la somme de 38 813,35 € en réparation du préjudice mobilier subi.
C- Sur les frais indirects
M. X affirme à raison que les préjudices annexes sont reconnus comme faisant partie de la réparation intégrale du préjudice subi.
Il fait valoir qu’il a dû engager des frais importants suite à l’incendie : nombreux déplacements en France, frais d’hébergement, et ce afin de gérer les conséquences du sinistre.
Il produit une attestation rédigée de sa main, listant les frais engagés.
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Si certains de ces frais résultent incontestablement de l’incendie, et doivent être pris en charge à ce titre, d’autres, outre le fait qu’ils ne sont accompagnés d’aucun justificatif, ne présentent pas le lien requis avec le dommage pour donner lieu à indemnisation.
Il en sera jugé ainsi des frais de location pour les vacances en date du 8 juillet 2017, ou encore des frais de jardinage, dîners, téléphone, et de déplacements aux Pays-Bas.
De même, les frais engagés auprès d’un avocat néerlandais ou pour rencontrer son Conseil en France doivent être indemnisés au titre des frais irrépétibles, et non des frais divers, tel que sollicité.
Dès lors, ne seront retenus que les frais de déplacement entre les Pays-Bas et Sainte Croix, ainsi que les nuitées d’hôtel y afférentes.
Il n’est toutefois pas justifié que ces déplacements aient coûté le montant réclamé.
Même à considérer, en l’absence de copie de carte grise du véhicule utilisé, que le kilomètre soit indemnisé à la valeur maximale, soit 0,40 €, la distance entre Rotterdam et Sainte Croix est évaluée à 1032 kilomètres, soit 2064 kilomètres aller- retour, et non 2500 tel qu’allégué.
Ainsi, les frais seront évalués comme suit :
- 22/10/2016 : A/R Rotterdam / Sainte Croix : 2064 x 0,40 = 825,60 €
- 22/10/2016 : 1 nuitée d’hôtel + dîner = 150 €
- 03/03/2017 : A/R Rotterdam / Sainte Croix : 2064 x 0,40 = 825,60 €
- 03/03/2017 : 1 nuitée d’hôtel + dîner = 150 €
- 05/11/2017 : A/R Rotterdam / Sainte Croix : 2064 x 0,40 = 825,60 €
Soit au total : 2 776,80 €.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à M. G H X la somme de 2 776,80 € au titre des frais divers.
D- Sur le préjudice moral
M. X fait valoir que la destruction de sa résidence secondaire a été un choc.
Le dommage causé par la perte de sa maison, et de l’intégralité des biens meubles et effets personnels présents dans l’immeuble détruit, est incontestable, et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à M. G H X la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral subi.
E- Sur le préjudice de jouissance
Il s’agit du préjudice résultant de la privation du droit ou de la possibilité d’utiliser un bien.
En cas de destruction du bien, ce préjudice est évident, et ce même si la maison d’habitation constitue une résidence secondaire.
Il doit s’apprécier au regard de la durée du trouble, et de la valeur correspondante à la perte d’usage de la chose, étant précisé qu’il relève de l’appréciation souveraine des
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juges du fond.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que M. X ne profitait de sa résidence secondaire, selon ses propres déclarations, qu’à raison de quelques semaines par an.
M. X rappelle pour sa part que la valeur locative du bien est estimée à 900 euros par mois, et soutient à juste titre que l’indemnisation doit être calculée à partir du sinistre, et jusqu’à la reconstruction de la maison, couvrant ainsi la période d’indisponibilité totale du bien.
Ainsi, il chiffre ce préjudice comme suit :
900 x 78 = 70 000 €, sauf à parfaire.
Cependant, entre septembre 2016 et le jour du présent jugement, se sont écoulés 49 mois, soit: 900 x 49 = 44 100 €, sauf à parfaire.
Il sera donc partiellement fait droit à sa demande, étant précisé cependant qu’au regard de la durée de reconstruction, qui peut raisonnablement être estimée à 12 mois, la somme due au titre du préjudice de jouissance devra être arrêtée 12 mois après la signification du présent jugement.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à M. G H X la somme de 44 100 €, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance subi, étant observé que les sommes dues au titre de ce préjudice devront être définitivement arrêtées 12 mois après signification du présent jugement.
III- Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
D’une part, la résistance abusive donnant lieu à octroi de dommages et intérêts, tel que prévu par l’article 1147 du code civil applicable, se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
D’autre part, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. X reproche aux défendeurs de ne pas avoir donné suite aux diverses démarches réalisées afin de parvenir à une solution amiable au litige.
Il fait valoir que Mme Y n’a jamais contesté avoir commis la faute d’imprudence à l’origine du sinistre, contrairement à ce qu’allègue son assureur.
Il soutient que la mauvaise foi des défendeurs a conduit à la présente procédure, et que cela fait trois ans qu’il attend une proposition d’indemnisation.
Il ressort en effet des pièces du dossier, et des motifs précédemment développés, que la faute d’imprudence imputable à Mme B Y a été établie dès le 6 octobre 2016, de sorte que les défendeurs ne peuvent raisonnablement affirmer ne pas avoir fait preuve de résistance abusive, en refusant toute indemnisation à M. X
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durant près de quatre ans.
En conséquence, Mme B Y et la MAIF seront condamnées in solidum à payer à M. G H X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
IV- Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme B Y et la MAIF, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner in solidum Mme B Y et la MAIF
à payer à M. G K X la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
C- Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 alinéa 1 du code de procédure civileer applicable, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée,
à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
De plus, il résulte des articles 517 à 519 dudit code que l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il est précisé que lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, tenant la nature et l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
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Cependant, au regard de l’élément d’extranéité de nature à faire échec au principe de double degré de juridiction, il sera fait droit à la demande visant à la constitution
d’une garantie. Les sommes allouées devront ainsi être versées entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aveyron, désigné comme séquestre, avec pour mission de les conserver, et de les libérer sur présentation d’un accord de la MAIF, d’un certificat de non-appel, ou d’une expédition de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Juge Mme B D épouse Y responsable du sinistre survenu les 26 et 27 septembre 2016 sur la maison d’habitation située lieu-dit Lacan, à Sainte-Croix
([…], et appartenant à M. G H X,
Condamne in solidum Mme B D épouse Y et la Mutuelle
Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à réparer les préjudices en résultant,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 148 313,19 € (cent quarante-huit mille trois cent treize euros et dix-neuf centimes), en réparation du préjudice immobilier subi,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 38
813,35 € (trente-huit mille huit cent treize euros et trente-cinq centimes), en réparation du préjudice mobilier subi,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 2
776,80 € (deux mille sept cent soixante-seize euros et quatre-vingt centimes), au titre des frais divers,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 10
000 € (dix mille euros), en réparation du préjudice moral subi,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 44 100 € (quarante-quatre mille cent euros), sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance subi,
Dit que les sommes dues au titre du préjudice de jouissance devront être définitivement arrêtées 12 (douze) mois après signification du présent jugement,
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Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 3 000
€ (trois mille euros), à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. G H X des demandes formées à l’encontre de M. A
Y,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France (MAIF) à payer à M. G H X la somme de 5 000
€ (cinq mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme B Y et la Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France (MAIF) aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, avec constitution d’une garantie,
Dit que les sommes allouées devront être versées entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aveyron, désigné comme séquestre, avec pour mission de les conserver, et de les libérer sur présentation d’un accord de la MAIF,
d’un certificat de non-appel, ou d’une expédition de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier,
Dit que si le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Aveyron refuse le dépôt, la somme sera déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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