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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 23 sept. 2022, n° J2021000542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE BANORIENT FRANCE anciennement dénommée BLOM BANK FRANCE, SA de droit libanais BLOM BANK SAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 10
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2021000542
25 AFFAIRE 2020018223
ENTRE:
Son Excellence le AC AD W X, demeurant […]
Grosvenor Square- W1k 6lb Londres Royaume-Uni Partie demanderesse : assistée du cabinet BREDIN PRAT – Me Jean-Daniel
BRETZNER (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
1) SA BANQUE Y FRANCE anciennement dénommée F G
FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Mes Xavier CLEDAT et Julie CITTADINI Avocats
(P238) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050) 2) SA de droit libanais F G V, dont le siège social est F’s building Verdun Rachid Karami street, […]
Partie défenderesse : assistée de Monsieur le vice-S T U
Maître C D – P Q R (Europe) LLP (P177) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 3) M. Z B, demeurant […] défenderesse assistée de Me Jacques MOURY Avocat (A213) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON- LUTETIA AVOCATS Avocat
(C1917)
4) M. A B, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Monsieur le vice-S T U
Maître C D – P Q R (Europe) LLP (P177) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
VAFFAIRE AFFAIRE 2020030818
ENTRE:
Son Excellence le AC AD W X, demeurant […]
Grosvenor Square- W1k 6lb Londres – Royaume-Uni
Partie demanderesse : assistée du cabinet BREDIN PRAT – Me Jean-Daniel
BRETZNER (T12) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET:
1) SA BANQUE Y FRANCE anciennement dénommée F G
FRANCE, dont le siège social est […]
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG J2021000542
JUGEMENT DU VENDREDI 23/09/2022
16 EME CHAMBRE PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Mes Xavier CLEDAT et Julie CITTADINI Avocats
(P238) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (C1050)
2) SA de droit libanais F G V, dont le siège social est F’s building Verdun Rachid Karami street, […] Partie défenderesse : assistée de Monsieur le vice-S T U
Maître C D – P Q R (Europe) LLP (P177) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) 3) M. Z B, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques MOURY Avocat (A213) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat
(C1917)
4) M. A B, demeurant […] défenderesse assistée de Monsieur le vice-S T U
Maître C D – P Q R (Europe) LLP (P177) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
Me C E, cabinet FHB, […]
Neuilly sur Seine, en qualité de mandataire ad’hoc de la société Y.
Assistée du cabinet HOGAN LOVELLS – Me Arthur DETHOMAS Avocat (J033) et comparant par Me Philippe SOMARRIBA Avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le groupe F G est l’un des principaux acteurs du secteur bancaire au Liban et opère dans différents pays d’Europe et du Moyen-Orient.
G of New York est l’un des principaux actionnaires de la société faitière du groupe, F G V, dont les titres sont cotés à la bourse de Beyrouth. La famille B, dont les membres occupent différentes fonctions de direction au sein du groupe, détient 7,53% du capital de F G V.
Y France (< Y ») est un établissement de crédit de droit français dirigé par M. Z B et dont M. X détient 24 actions sur un total de 4 500
000 actions, les autres actions étant détenues par F G V (4 499 016 actions) ou des administrateurs de Y (60 actions).
Différents litiges opposent M. X au groupe F G, dont certains relèvent des juridictions libanaises.
La crise récente de l’économie libanaise a conduit à une baisse significative du cours de
l’action F G V et à une dégradation de sa notation financière auprès des principales agences.
Dans ce contexte, Y a procédé à deux opérations lui permettant de remonter des liquidités à sa maison mère ; ainsi :
Elle a acquis le 18 décembre 2019 une participation détenue par F G V dans la banque jordanienne J K pour 52 M€ ; Puis, autorisée par son assemblée générale le 18 février 2020, elle a distribué un dividende exceptionnel de 94,5 M€ par prélèvement sur le montant des réserves générales et du report à nouveau.
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Mécontent de ces opérations en ce qu’elles résulteraient de fautes de la part de certains administrateurs ou de violation des dispositions légales ou statutaires, M. X a initié deux instances devant le tribunal de céans en réparation du préjudice prétendument subi, jointes le 28 octobre 2021 sous le N° RG J2021000542.
PROCÉDURE
Par actes extra judiciaires en date du 12 et 18 mai 2020, puis du 30 juillet 2020, M. X AE F G V, Y, M. A B et M. Z B.
Par jugement avant dire droit en date du 3 décembre 2021, le tribunal de céans a nommé
Me E, mandataire ad hoc, avec mission de représenter Y dans la présente instance.
Par ces actes et par conclusions N°4 en date du 27 mai 2022, M. X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : À titre principal:
Juger que la distribution d’un dividende exceptionnel intervenue le 18 février 2020 caractérise une violation des articles L.232-11 et L.232-12 du Code de commerce, une violation des statuts de Y, ainsi que des fautes de gestion de la part de M. Z B, F G V et M. A B,
En conséquence :
Condamner in solidum M. Z B, F G V et M. A B à
s’acquitter entre les mains de Y d’une somme de 101.200.000 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation qui leur a été délivrée,
À titre principal:
Annuler la résolution n° 4 adoptée par l’assemblée générale des actionnaires de Y le 27 avril 2020 à raison du fait qu’elle a été adoptée en violation des articles L. 225-40 alinéa 4 et L. 225-42 alinéa 3 du Code de commerce,
Juger que les agissements qui ont entouré la conclusion et l’approbation de la Convention de Rachat et de la Convention J K caractérisent tout à la fois (i) une violation des articles L. 225-38, L 225-40 et L. 225-42 du Code de commerce, (ii) une violation de l’article 16-1 des statuts de Y et (iii) des fautes de gestion de la part de M. Z B, F G V et M. A B,
En conséquence:
Condamner in solidum F G V, M. A B et M. Z B à
s’acquitter d’une somme de 57.868.051,58 € entre les mains de Y, à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de
l’assignation qui leur a été délivrée,
À titre principal:
Juger que M. Z B a commis une faute de gestion dans la mesure où il a omis de remédier au conflit d’intérêts dont il était affecté et a au contraire veillé à privilégier son intérêt personnel au détriment de celui de Y, En conséquence:
Condamner M. Z B à s’acquitter entre les mains de Y d’une somme de 164.650 €,
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Reconventionnellement
In limine litis :
Annuler les conclusions régularisées par M. Z B le 13 mai 2022 en raison du non-respect par ce dernier des règles d’ordre public définies par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881; À titre subsidiaire :
Débouter M. Z B des demandes indemnitaires qu’il formule sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881;
Débouter F G V et M. A B de leurs demandes,
en tout état de cause :
Condamner in solidum M. Z B, F G V et M. A B à
s’acquitter d’une somme de 200.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile entre les mains de SE H X,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Condamner M. Z B, F G V et M. A B aux entiers dépens.
Par ailleurs, par conclusions en date du 19 mai 2022, M. X demande au tribunal, par conclusions d’incident de production de pièces, d’ordonner à Y de produire aux débats les pièces suivantes : la copie de l’acte qui matérialise le rachat par F G V, le 4 décembre 2019, de la participation de Y dans un crédit syndiqué, pour un montant de 62 M$ ; la copie du document qui matérialise le paiement effectué par F G V entre les mains de Y, suite au rachat de crédit syndiqué intervenu le 4 décembre 2019 entre F G V et Y; une copie de toutes les correspondances échangées entre Y et ses commissaires aux comptes relatives à la Convention de Rachat; une copie de toutes les correspondances échangées entre Y et ses commissaires aux comptes au sujet de la Convention J K; une copie de toutes les correspondances échangées entre Y et ses commissaires aux comptes à l’occasion de l’élaboration des rapports spéciaux sur les conventions réglementées établis par ces derniers les 9 avril 2020, 6 octobre 2020 et 7 mai 2021.
Par conclusions en date du 19 mai 2022, Y FRANCE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de Donner acte à Y qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir si la convention du 18 décembre 2019 aux termes de laquelle elle a acquis de F G
V la fraction du capital que cette dernière détenait dans la banque jordanienne J K constitue ou non une convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce ;
Donner acte à Y qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir la convention du 4 décembre 2019 aux termes de laquelle F G V a racheté à
Y sa participation dans un crédit syndiqué constitue ou non une convention réglementée au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce ;
Juger irrecevable l’action introduite par M. H X à titre personnel aux fins d’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des actionnaires de
Y du 27 avril 2020 pour défaut d’intérêt à agir;
Sur les demandes relatives à la distribution de dividendes du 18 février 2020, juger qu’aucun préjudice n’a été subi par Y du fait de la distribution de dividendes le 18 février 2020;
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile, juger ce que de droit.
Par ailleurs, par conclusions en réponse sur l’incident en date du 19 mai 2022, Y demande au tribunal de commerce de Paris de :
DONNER ACTE à la société Y qu’elle s’en rapporte à justice quant à la production aux débats des pièces sollicitées par Monsieur H X, à savoir : la copie de l’acte qui matérialise le rachat par la société F G, le 4 décembre 2019, de la participation de la société Y dans un crédit syndiqué, pour un montant de 62 millions de dollars ; la copie du document qui matérialise le paiement effectué par la société F G entre les mains de la société Y, suite au rachat de crédit syndiqué intervenu le 4 décembre 2019 entre les sociétés F G et Y; une copie de toutes les correspondances échangées entre la société Y et ses commissaires aux comptes relatives au rachat le 4 décembre 2019 par la société F G de la participation de la société Y dans un crédit syndiqué ; une copie de toutes les correspondances échangées entre la société Y et ses commissaires aux comptes relatives à la convention conclue le 18 décembre
2019 entre les sociétés Y et F G portant sur l’acquisition de la participation que cette dernière détenait dans la banque jordanienne J K ; une copie de toutes les correspondances échangées entre la société Y et ses commissaires aux comptes à l’occasion de l’élaboration des rapports spéciaux sur les conventions réglementées établis par ces derniers les 9 avril 2020, 6 octobre
2020 et 7 mai 2021; DONNER ACTE à la société Y qu’elle s’en rapporte à justice quant à la jonction de l’audience d’incident à l’audience au fond ;
RESERVER les dépens.
Par conclusions en réponse N°4 en date du 19 mai 2022, F G V et M. Z
B dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Juger que la distribution exceptionnelle d’une partie des sommes mises en réserve par Y à ses actionnaires, décidée par l’assemblée générale du 18 février 2020 est régulière et n’a causé aucun préjudice à Y,
En conséquence, Débouter M. X de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de F
G V et de M. A B en lien avec la distribution de dividende opérée, A TITRE PRINCIPAL
Juger que la convention en date du 18 décembre 2019 par laquelle Y a acquis auprés de F G V des actions de la banque jordanienne J K a été valablement approuvée a posteriori par l’assemblée générale en date du 22 octobre 2020, En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 avril 2020 de Y formulée par M. X, A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que la convention en date du 18 décembre 2019 par laquelle Y a acquis auprès de F G V des actions de la banque jordanienne J K ne constitue pas une convention règlementée soumise à la procédure d’autorisation et de contrôle des articles L. 225-40 et suivants du Code de commerce,
En conséquence,
Rejeter la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 avril 2020 de Y formulée par M. X,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
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Juger que la convention en date du 18 décembre 2019 par laquelle Y a acquis auprès de F G V des actions de la banque jordanienne J K a été valablement approuvée a posteriori par l’assemblée générale en date du 22 octobre 2020, En conséquence,
Rejeter la demande d’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 27 avril 2020 de Y formulée par M. X devenue sans objet,
Juger que F G V et M. A B n’ont commis aucune faute en tant qu’administrateurs de Y,
Juger que Y n’a subi aucun préjudice à raison de la convention en date du 18 décembre 2019 par laquelle Y a acquis auprès de F G V des actions de la banque jordanienne J K et de la convention en date du 4 décembre 2019 par laquelle Y a cédé à F G V les participations qu’elle avait dans des crédits syndiqués relatifs à des prêts sur des emprunteurs libanais,
Juger que le lien de causalité n’est pas établi, En conséquence,
Débouter M. X de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de F
G V et de M. A B en lien avec la Convention J K et la Convention de cession des crédits syndiqués,
Juger que M. X a abusé de son droit d’agir en justice,
En conséquence,
Condamner M. X, en sus d’une amende civile, payer à F G V et à
M. A B la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. X à payer à F G V et à M. A B la somme de
615 636 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
Par ailleurs, en réponse à l’incident en production de pièces, les mêmes demandent au tribunal de :
Joindre l’incident au fond ;
Débouter M. X de sa demande de production de pièces ;
Par conclusions N°5 en date du 2 juin 2022, dans le dernier état de ses prétentions, Z B demande au tribunal de : joignant l’incident au fond,
Débouter M. X de sa demande de production de piéces,
Dire M. X mal fondée en toutes ses demandes relativement à la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020, et l’en débouter,
Dire M. X irrecevable à exercer l’action ut singuli pour demander l’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des actionnaires de la société F G France du 27 avril 2020,
Dire monsieur H W X, agissant à titre personnel, irrecevable, en raison de son défaut de qualité mais aussi de son défaut d’intérêt à agir, à demander l’annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des actionnaires de la société F G France du 27 avril 2020, subsidiairement,
Dire M. X agissant à titre personnel non fondé en sa demande tendant à la nullité de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 27 avril 2020 et l’en débouter, Dire que nullité éventuelle de la convention du 18 décembre 2019 est en toute hypothèse couverte par l’assemblée générale des actionnaires de la société F G France du 22
octobre 2020,
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Dire non fondée la demande de monsieur H W X, agissant ut singuli, tendant à la condamnation in solidum de la société F G V, monsieur A
B (ès-qualités de représentant permanent de F G V) et M. Z B à s’acquitter d’une somme de 57.868.051,58 euros entre les mains de Y, à titre de dommages et intérêts, Condamner M. X à payer à monsieur Z B, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier, la somme de 100.000,00 €,
Condamner M. X à payer à monsieur Z B, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 100.560,00 €.
Condamner M. X en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ;
A l’audience en date du 9 juin 2022, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal, joignant l’incident au fond, a autorisé la délivrance de notes en délibéré relatives à la production anonymisées de certaines pièces demandées par la demanderesse, puis clôt les débats.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, les parties en étant avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après transmission de pièces autorisées par le tribunal, la demanderesse y répond par une demande de réouverture des débats à laquelle s’opposent les défenderesses.
MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions et écritures respectives, ainsi qu’aux développements qui figurent dans le dispositif qui suit;
M. X soutient notamment :
Que la distribution de dividendes intervenue le 18 février 2020 présente un caractère triplement fautif dont il est fondé à solliciter la réparation, dans le cadre d’une action ut singuli;
Que les deux conventions litigieuses constituent des conventions réglementées soumises au régime d’ordre public édicté par l’article L. 225-38 du Code de commerce ; que celles-ci ont été réalisées en violation de la loi et des statuts ; Qu’il est fondé à solliciter l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale de
Y du 27 avril 2020;
Qu’il est également fondé à solliciter la condamnation de certains administrateurs à indemniser Y au titre de leurs fautes ;
Y, représentée par Me E, agissant en qualité de mandataire ad hoc, rétorque:
Qu’elle s’en remet à justice sur la qualification de convention réglementée au sens de l’article L-225-38 du code de commerce des conventions litigieuses;
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Que tant la jurisprudence que la doctrine considèrent qu’un actionnaire ne peut intenter d’action ut singuli afin de demander la nullité d’un acte passé par le dirigeant ;
Que donc les actionnaires de Y sont dépourvus d’intérêt à agir à titre personnel en nullité de la résolution n° 4 du 27 avril 2020;
Que l’intérêt de groupe doit être pris en compte et que l’intérêt à agir du demandeur qui intente une action en nullité suppose que la cause de nullité n’ait pas disparu;
Qu’en tout état de cause, la nullité invoquée par la demanderesse a été couverte par une nouvelle résolution de l’assemblée générale et que ni fraude ni abus de droit n’ont affecté la régularité de celle-ci ; Que s’agissant de la distribution de dividendes prétendument fautive, la situation financière de Y est demeurée stable et relativement robuste entre 2019 et
2020;
Qu’il n’est donc pas démontré qu’elle aurait impacté sa santé financière et qu’en conséquence, l’existence d’un préjudice subi par Y du fait de la distribution de dividendes n’est pas établie ;
F G V et A B ajoutent : Que la mise en distribution exceptionnelle de réserves décidée par les actionnaires avant la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes de l’exercice précédent est régulière même en dehors des prescriptions des articles L232-11 et
L232-12 du Code de commerce ;
Qu’aucune violation des dispositions statutaires et notamment de l’article 28 des statuts de Y ne saurait découler des conditions de la distribution opérée ;
Que la mise en cause de la responsabilité d’un dirigeant social implique la réalisation personnelle d’une faute commise lors d’un acte de gestion ne relevant pas de la collectivité des associés ;
Que la distribution opérée n’ampute en rien le potentiel d’activité de Y, et donc son produit net bancaire potentiel et ses profits à venir, qu’elle est donc parfaitement conforme à l’intérêt social ;
Que M. X est particulièrement mal fondé à solliciter l’annulation de la résolution n°4 alors qu’il a fait le choix de ne pas participer à l’assemblée générale en date du 27 avril 2020;
Qu’en s’en remettant à l’appréciation du tribunal sur la qualification de la Convention
J K, le mandataire ad hoc n’acquiesce aucunement aux arguments de M.
X; Que la convention J K porte sur une opération courante conclue à des conditions normales ;
Qu’en tout état de cause, la convention J K a, postérieurement à sa conclusion, été approuvée par l’assemblée générale de Y du 22 octobre 2020 délibérant sur le rapport des commissaires aux comptes ;
Que la convention de cession des crédits syndiqués constitue une convention portant sur des opérations courantes conclue à des conditions normales au sens de l’article
L. 225-39 du Code de commerce ;
Qu’en l’absence d’un quelconque élément probant permettant d’identifier la conséquence dommageable qu’aurait pu avoir tant la Convention J K que la convention de cession des crédits syndiqués, M. X devra être purement et simplement débouté de ses demandes ;
Enfin, Z B affirme :
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Que, dans un élémentaire souci de bonne administration de la justice, il importe que l’incident soit traité concomitamment au fond ;
Que les allégations de M. X tendant à la démonstration d’une violation des dispositions des articles L232-11, L232-12 et L232-13 du code de commerce ne sont pas fondées, aucune faute de gestion ne pouvant lui être reproché ;
Que n’étant pas à titre personnel partie à l’instance, son action étant exercée ut singuli, M. X est irrecevable à titre personnel pour agir en nullité de la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 27 avril 2020; Qu’en tout état de cause, soutenant également le caractère de conventions courantes de l’acquisition d’actions K et la cession de crédits syndiqués, le formalisme des conventions réglementées n’est pas applicable aux faits de l’espèce dès lors que l’une des deux sociétés détient directement ou indirectement, la totalité du capital de
l’autre ; Que la nullité d’une délibération de l’assemblée générale des actionnaires d’une société anonyme ne peut pas être invoquée sur le fondement direct de l’article L 225
38;
Enfin que ni fautes ni préjudices ne résultent des conventions passées par certains administrateurs de Y.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les demandes de productions de pièces et de réouverture des débats
Compte tenu des pièces déjà versées, suffisantes à la solution du litige, et de la solution qui résulte du dispositif qui suit, le tribunal déboutera M. X de ses demandes complémentaires de production de pièces et ne fera pas droit à sa demande de réouverture des débats;
Sur la demande reconventionnelle de M. Z B au titre de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et sur la demande reconventionnelle de M.
X visant à écarter des débats conclusions régularisées par M. Z B
Les articles 41 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse disposent :
< Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
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< La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »>
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d’urgence et même dans le cas où l’action est exercée préalablement à toute publication;
Par ailleurs, l’article 24 CPC dispose :
«< Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. »
Ainsi, il entre dans l’office du juge d’apprécier dans les conclusions des parties l’existence de propos manifestement excessifs, en regard de la nécessaire subjectivité d’écrits judiciaires, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de celles-ci ;
En l’absence de tels propos relevés par le tribunal, indépendamment de la recevabilité de la demande de M. Z B au visa de l’article 41 de la loi précitée, celle-ci étant sans objet, elle sera rejetée ;
Sur la demande de condamnation in solidum M. Z B, F G V et
M. A B au titre de la violation des articles L.232-11 et L.232-12 du Code de commerce et des statuts de Y, ainsi que de fautes de gestion de la part de M. Z B, F G V et M. A B
M. Z B conteste d’abord la recevabilité de la demande de M. X, en ce qu’en choisissant de ne pas s’opposer à la distribution litigieuse lors de l’assemblée, il serait privé du droit ultérieur de la contester, s’appuyant en outre sur le principe de l’estoppel;
Il résulte en réalité de la jurisprudence que la non-participation de M. X à l’assemblée qui a décidé la distribution litigieuse n’interdit pas, au contraire, à celui-ci de la contester ultérieurement en justice ;
Dès lors, la demande de M. X est parfaitement recevable; Les statuts de Y 2 prévoient en leur article 28, une stipulation relative aux distributions de dividendes, laquelle indique, qu’après versement au fonds de réserve de 5% du bénéfice net, dans la limite de 10% du capital, la répartition des bénéfices sera décidée par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration;
Les comptes de Y au 31 décembre 2018³ font état d’un capital souscrit de 135 M€, de réserves légales à 127,3 M€ et d’un report à nouveau de 34,6 M€ ;
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2019, au cours de laquelle ont été approuvés les comptes 2018, le résultat de cet exercice, en l’absence de toute distribution, a été reporté à nouveau, conduisant à porter le report à nouveau à la somme de 47,7 M€ª ;
Un courrier a été adressé le 17 janvier 2020 de F G V, actionnaire quasi unique de Y, à cette dernière afin que soit évoquée, lors du conseil appelé à se tenir le 21 janvier 2020, la convocation d’une assemblée afin de statuer sur la distribution d’un dividende exceptionnel. ; Le conseil d’administration de Y, qui s’est tenu le 21 janvier 2020, au cours duquel ont été entre autres examinés les comptes 2019 provisoires de la banque, – ceux-ci
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faisant état d’un bénéfice social et consolidé de respectivement 13,6 et 15,72 M€ – a donné pouvoir à M. Z B à l’effet de convoquer une assemblée générale des actionnaires ;
Une convocation’ a ainsi été adressée le 30 janvier 2020 en vue de participer à une assemblée générale ordinaire de Y appelée à se tenir le 18 février 2020 afin de statuer sur une distribution d’un « dividende exceptionnel dans une fourchette comprise entre 60 et 100 M€ à prélever sur le montant des réserves générales et/ou du report à nouveau tel qu’arrêté à la clôture des comptes 2018 » ; Lors de l’assemblée générale du 18 février 20208, les actionnaires de Y ont décidé la distribution d’un dividende de 94,5 M€, « dont 63 M€ prélevés sur le montant des réserves générales et 31,5 M€ prélevés sur le report à nouveau tel qu’arrêté à la clôture de l’exercice au 31/12/2018 » ;
Lors de l’assemblée générale du 27 avril 2020°, renonçant à toute distribution nouvelle, les actionnaires décident d’affecter au report à nouveau le résultat de l’année 2019, se montant en définitive à 13,7 M € contre 13,6 M € initialement prévu, portant le report à nouveau
30,0 M€ (47,7 – 31,5 + 13,7);
Les articles L 232-11 à L 225-13 et L 232-17 C. com disposent :
« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les cepitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capitel augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. »
« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu’un bilen établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en epplication de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »>
< Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice. »
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« La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15;
2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. »
Il s’évince de ces dispositions qu’une société peut : soit distribuer un dividende après l’approbation annuelle des comptes par l’assemblée générale et détermination par celle-ci de la part attribuée aux actionnaires sous formes de dividendes, auquel cas elle a la possibilité : de distribuer le bénéfice distribuable, voire, et sous certaines conditions, de puiser dans ses réserves, étant entendu que les dividendes seront d’abord prélevés sur le bénéfice distribuable de
l’exercice, et dans ce cas le dividende devra être mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l’exercice, soit procéder à un acompte sur dividende, ce qui lui permet de s’affranchir de l’approbation annuelle des comptes par l’assemblée, l’opération pouvant dés lors être réalisée à tout moment, mais en respectant la régle préalable d’une certification par les commissaires aux comptes d’un bilan intérimaire justifiant d’un résultat bénéficiaire au sens de la loi ;
Il ne peut en effet sérieusement être soutenu que l’alinéa 2 de l’article L 232-11 C. com. permettrait, en l’absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution que celui, alternatif, qui résulte de l’article L 232-12 C. com. et que les sociétés auraient, dans le silence des textes, la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves; en effet, une telle lecture ferait perdre tout sens à l’un des principes dégagés par ces textes qui vise à s’assurer, que la société, en ce compris ses résultats les plus récents, présente bien une capacité de distribution compatible avec le respect de sa solidité financière, dans un souci de protection des tiers ; La doctrine citée par les défenderesses¹0 évoque par ailleurs la possibilité d’une distribution de réserves en dehors de la période des 9 mois, mais elle la qualifie de « partage partiel d’actif », ce qui nonobstant sa définition juridique de nature essentiellement fiscale, ne correspond ni sur la forme ni sur le fond, à la qualification que Y a entendu donner à la délibération de l’assemblée générale du 18 février 2020; En l’espèce, un dividende de 94,5 M€ par prélèvement sur les postes de report à nouveau et les réserves a été mis en paiement par décision de l’assemblée générale des actionnaires, plus de 9 mois après l’approbation du dernier exercice approuvé, en l’absence de tout bilan certifié répondant aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L 232-12 C. com. ;
Il résulte de ce qui précède que la qualification qu’il convient de donner à cette distribution, manifestement opérée dans la précipitation et à la demande du principal actionnaire, est bien celle de dividendes fictifs, peu important le fait que cette distribution ait été réalisée à l’intérieur d’un groupe de sociétés, cette circonstance ne pouvant couvrir l’irrégularité qui découle du dernier alinéa de l’article L 232-12;
Dès lors, les qualifications qu’il convient de donner aux autres fautes ou violations alléguées par le demandeur au titre de cette distribution sont sans conséquences sur la solution du litige et leur examen sera écarté par le tribunal; La demanderesse demande la réparation de la faute à hauteur de 101,2 M€, soit un montant supérieur aux 94,5 M€ indument versés, le lien de causalité étant par ailleurs manifeste ;
La répétition des sommes indûment versées n’est pas explicitement formulée par la demanderesse, mais celle-ci intégre néanmoins ce montant dans le calcul de son préjudice, ce qui revient au même ;
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En tout état de cause, nonobstant la maladresse dont ont fait preuve les dirigeants de Y, la demanderesse n’établit pas la preuve de la condition cumulative énoncée au 2e alinéa de l’article L 232-17 C. com., et pour cause, la société n’ayant jamais versé de ème dividendes auparavant, les dirigeants n’en ayant aucune expérience;
Le tribunal dira donc n’y avoir lieu à répétition ;
La question du préjudice résultant pour la société d’une distribution de dividende fictif à tous
les actionnaires et dont a donc profité M. X – mais n’ouvrant pas droit à répétition, www
ne peut par conséquent correspondre au montant de la distribution litigieuse mais doit s’apprécier in concreto à l’aune des conséquences éventuellement adverses que pourrait avoir une distribution anticipée des sommes versées sur la situation financière de la société et de la perte de chance de ne pas avoir disposé de ces sommes pour effectuer de meilleurs investissements ;
Le rapport ABERGEL¹¹, versé par la demanderesse, conclut en page 20 que « si la baisse des ratios prudentiels n’impacte pas la solidité financière et le potentiel de développement à très court terme de la société Y, à court ou moyen terme les résultats pourraient être bien plus néfastes » ; il conclut à un préjudice de 6,7 M€ qui permet, en tenant compte du dividende versé de 94,5 M€, d’aboutir à l’estimation du préjudice de la demanderesse; de son côté, le calcul du rapport SORGEM¹2, versé par les défenderesses, conclut à un préjudice nul, en critiquant le calcul de l’autre expert en ce qu’il aurait utilisé des taux plus élevés que ceux justifiés par la structure des taux d’intérêt d’alors et en omettant l’économie résultant du coût de portage négatif à la Banque de France ; Quoi qu’il en soit, il n’est nullement contesté que les 94,5 M€ indûment distribués auraient bien été distribuables dès l’assemblée du 27 avril 2020 en l’absence de recommandation de la BCE, le résultat finalement approuvé étant quasiment identique à la prévision examinée par les administrateurs le 21 janvier; dès lors l’appréciation du préjudice ne peut se calculer sur la base d’une privation indéfinie dans le temps pour Y des sommes versées à ses actionnaires mais seulement de l’incidence de sa privation le temps que la BCE autorise à nouveau ces distributions;
Par conséquent, et eu égard à l’obligation de placement des fonds propres excédentaires à la banque centrale sur la base de taux d’intérêt négatifs, comme relevé par le rapport SORGEM, le tribunal dira n’y avoir aucun préjudice pour Y de la distribution anticipée de sommes qu’elle aurait pu en tout état de cause distribuer à ses actionnaires dès la levée de l’interdiction formulée par le régulateur ;
Le tribunal déboutera donc M. X de sa demande de condamnation de M. Z
B, F G V, et M. A B à indemniser solidairement Y à hauteur du préjudice prétendument subi par celle-ci ;
Sur la demande de condamnation in solidum de F G V, M. A B et
M. Z B envers Y au titre de la Convention de Rachat et de la
Convention J K
Sur la violation de la loi
Le 18 décembre 2019, F G V a cédé à Y une participation minoritaire dans la banque jordanienne J K, la Convention J K; Par ailleurs, F G V a racheté concomitamment à Y sa participation dans un crédit syndiqué pour 62 M$, soit environ 56 M€, la Convention de Rachat; Le conseil d’administration de Y du 21 janvier 2020¹3 a approuvé la conclusion de
l’opération K, réalisée sur la base d’une décote par rapport au cours de bourse de la
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banque (1,51 JOD, pour un cours de 1,60 JOD), et répondant à la fois au besoin de liquidités de F G V et à la recherche d’emplois par Y, aux fonds propres excédentaires ; Dans le rapport adressé aux actionnaires en vue de l’assemblée générale du 27 avril 2020¹4, il est fait référence à la convention J K au chapitre relatif aux conventions réglementées, l’assemblée générale étant appelée à en valider le contenu en sa ème
résolution;
Les commissaires aux comptes (DELOITTE et EY) émettent le 9 avril 2020 leur rapport¹5, lequel fait référence à la transaction J K et à ses modalités ;
Le 27 avril 2020, la convention réglementée est approuvée par l’assemblée, M. X étant absent ;
Toutefois, tirant la conclusion de ce que le conseil du 21 janvier 2020 était irrégulier en ce que les administrateurs intéressés avaient pris part au vote, une nouvelle assemblée est convoquée pour le 22 octobre 2020 par courrier du 5 octobre 2020¹6;
Un nouveau rapport des commissaires aux comptes du 6 octobre 2020¹7 explicite plus amplement les raisons de la non-autorisation préalable de l’opération J K (difficultés de convocation en fin d’année et manifestations d’intérêts d’acquéreurs tiers auxquels il fallait répondre rapidement) et fait référence à l’irrégularité ayant vicié la délibération du 21 janvier 2020;
Par courriel du 16 octobre 2020¹8, M. X pose à Y des questions conformément aux dispositions de l’article L 225-108 C. com. ; Par son bulletin de vote par correspondance en date du 19 octobre 2020¹9, M. X vote contre la résolution relative à l’approbation des conventions réglementées ; Les défenderesses alléguent que la notion de convention réglementée n’est pas applicable en l’espèce car Y relève de l’exception énoncée à l’article L 225-39 du code de commerce;
Or cet article dispose que : « Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d’actions requis pour satisfaire aux exigences de l’article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1, L. 22-10-1, L. 22-10-2 et L. 226-1 du présent code. »
En l’espèce, le capital de Y est détenu à hauteur de 4 499 916 actions par F G V, de 24 actions par M. X et le solde, soit 60 actions par 5 administrateurs détenant chacun 12 actions ;
Or à sa création, en 1976, Y répondait aux dispositions de la Loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés anonymes, laquelle énonçait un minimum de 7 associés, un nombre administrateurs compris entre 3 et 12 et une détention minimum d’actions pour les administrateurs fixée par les statuts ; Conformément à ces dispositions, Y disposait de 8 administrateurs détenant chacun 12 actions; ainsi, sous réserve des seules actions détenues par les administrateurs conformément à la loi, F G V disposait bien de la totalité du capital de
Y;
Le principe de non-rétroactivité de la loi est un principe d’ordre public qui repose sur le principe de sécurité juridique. En vertu de ce principe, en matière civile et sauf exceptions étrangères à l’espèce, une loi nouvelle ne peut s’appliquer aux effets déjà passés d’une situation juridique antérieure à son entrée en vigueur ;
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Compte tenu des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps et du caractère plus récent des dispositions de l’article L 225-39 C. com., l’exception plus stricte qu’il énonce est ainsi inapplicable en l’espèce;
Il n’est en effet pas contesté que les actions détenues par M. X proviennent pour moitié d’actions qui lui ont été consenties gracieusement en tant qu’administrateur, le solde d’actions qui lui auraient été transférées par son frère, également ancien administrateur ; De même, il ne peut sérieusement être retenu que des actions, qui justifiaient antérieurement de l’exception prévue à l’article L 225-39 C. com. perdraient cette qualité au seul motif de la perte de qualité d’administrateur de l’intéressé, quels qu’en soient les motifs, a fortiori quand les actions en question ont fait l’objet d’un transfert gracieux lors de la prise de fonctions d’administrateur et que l’ancien administrateur, invité à les restituer, s’y refuse en l’absence de stipulations l’y contraignant ; Dès lors il sera dit que les conditions relatives au formalisme des conventions règlementées sont inapplicables en l’espèce à la Convention J K et à la Convention de Rachat, peu importantes étant les admissions maladroites et implicites à s’y soumettre, s’agissant de la Convention J K, formulées par les organes sociaux ou de contrôle de Par conséquent, M. X sera débouté de son action ut singuli au titre d’une violation de Y;
la loi ;
Sur la violation des statuts
La demanderesse fait ici référence à l’article 16-1 des statuts de Y qui se réfèrent explicitement aux textes de la loi sur les conventions réglementées ;
Il résulte du dispositif qui précède que ces textes ne sont pas applicables en l’espèce dès lors, qu’au sens de la loi, F G V détient l’intégralité du capital de Y; Par conséquent une telle demande sur un fondement en réalité identique ne pourra prospérer;
Sur les fautes de gestion alléguées de M. Z B
Selon la demanderesse, M. Z B se serait rendu coupable de fautes de gestion en :
Ne respectant pas la procédure des conventions réglementées ;
Procédant à des investissements contraires à l’intérêt social de Y; Si la première faute alléguée est manifestement sans objet compte tenu de la solution qui résulte du dispositif qui précède, la demanderesse ne rapporte pas sérieusement la preuve que :
l’investissement réalisé dans la banque jordanienne était contraire à l’intérêt social, le cours de bourse dont rien ne permet de penser qu’il ne reflète pas la valeur de la société, étant supérieur au prix de revient des actions et la banque jordanienne versant au surplus des dividendes dont le rendement est supérieur au coût de la ressource qui a financé l’investissement ; la cession en pleine crise mais au nominal d’un portefeuille de risques libanais serait une mauvaise opération pour Y;
Par conséquent, M. X sera débouté de ses demandes sur les différents chefs de moyens que constituent :
La violation de la loi,
La violation des statuts,
L’existence de fautes de M. Z B ;
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Sur la demande de M. X visant à annuler la résolution n° 4 adoptée par
l’assemblée générale des actionnaires de Y le 27 avril 2020 en violation des articles L. 225-40 alinéa 4 et L. 225-42 alinéa 3 du Code de commerce
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de M. X au titre de cette demande ;
Il résulte des dispositions de l’article L 225-252 C. com. que si les actionnaires sont autorisés à exercer l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs pour une faute commise dans l’accomplissement de leur mandat aux fins d’obtenir réparation de leur propre préjudice, ils ne peuvent agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration de la société ;
Dès lors, indépendamment de l’absence d’objet de la demande, étant précédemment relevé que les conventions litigieuses échappent aux dispositions de l’article L 225-38 C. com., M.
X sera dit irrecevable en sa demande;
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Z B au titre de son conflit d’intérêt
Selon la demanderesse, le refus de M. Z B de mettre spontanément un terme à son conflit d’intérêt serait constitutif d’une faute de gestion ayant entrainé un préjudice pour Y qu’il convient de réparer;
Le jugement avant dire-droit que soulève M. X ne peut justifier de la qualification de conflit d’intérêt dans l’attitude de M. Z B, la nomination d’un mandataire ad hoc visant simplement à écarter tout risque de conflit d’intérêt ; Au surplus, les conclusions régularisées par le mandataire ad hoc n’ont pas permis de mettre en évidence un comportement de M. Z B contraire à l’intérêt social et si le tribunal relève dans le présent dispositif une faute s’agissant des dividendes, celle-ci n’est constitutive d’aucun préjudice pour la société de sorte que le refus de M. Z B de se considérer initialement en situation de conflit d’intérêt, ceci entrainant certes des frais juridiques supportés par Y, ne peut justifier de la qualification d’une faute à son encontre ; Le tribunal dira donc M. X mal fondé en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera ;
Sur la demande reconventionnelle à l’encontre de M. X pour procédure abusive
Compte tenu de la solution qui précéde, et de la réalité de l’une des fautes soulevées, nonobstant l’absence de préjudice, les défenderesses, qui ne démontrent pas que M. X ait abusé de son droit d’ester en justice, seront déboutées de leur demande par le tribunal;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Compte tenu de la solution qui résulte du présent dispositif, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 CPC ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Y.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
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Déboute Son Excellence le AC AD W X de ses demandes complémentaires de production de pièces et rejette sa demande de réouverture des débats ;
Rejette la demande sans objet de M. Z B sa au visa de l’article 41 de la Loi du
30 juillet 1881,
Déboute Son Excellence le AC AD W X de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution de dividendes, Déboute Son Excellence le AC AD W X de sa demande ut singuli relative au non-respect de la procédure des conventions réglementées,
Déboute Son Excellence le AC AD W X de sa demande au titre d’un prétendu conflit d’intérêt de M. Z B, Dit Son Excellence le AC AD W X irrecevable en sa demande de voir annuler la résolution N°4 de l’assemblée du 27 avril 2020; Déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles en dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 CPC, Condamne la SA BANQUE Y FRANCE anciennement dénommée F G aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 195,70 € dont 32,19 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique devant M. L M, Mme AA AB, M. N O d’Angeac. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 8 septembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. L M, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le président Le greffier
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