Infirmation 20 octobre 2017
Cassation partielle 16 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 oct. 2017, n° 16/06061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 janvier 2015, N° F12/447 |
Texte intégral
20/10/2017
ARRÊT N° 2017/867
N° RG: 16/06061 J-C.GARRIGUES/M. S
Décision déférée du 15 Janvier 2015 – Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
TOULOUSE (F12/447)
[…]
C/
C D G H a pe
J DALMEZ
8/01/15
: . Glive cousiv, 6 5/12/13
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL
DE TOULOUSE
REOUVERTURE DES DEBATS
Cove delaror & Doctine 2px/24
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
*** ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
[…]
2 rue E F 31065 TOULOUSE CEDEX 09 représentée par Me C DUMAINE de la SCP D’AVOCATS
DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C D
[…] représenté par Me Véronique L’HOTE, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, devant J.C. GARRIGUES, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président C. PAGE, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRÊT:
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de
- CONTRADICTOIRE la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile
- signé par M. DEFIX, président, et par B. COUTTENIER, greffière de
chambre.
FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat en date du 8 octobre 1996 à effet du 10 octobre suivant,
M. C D est entré au service de la CRAM MIDI-PYRENNES, devenue
CARSAT MIDI-PYRENEES, en qualité d’ingénieur conseil stagiaire.
Le 19 octobre 1998, il a acquis le titre d’ingénieur conseil, niveau 10 B coefficient
190 de la convention collective applicable. Il s’est vu confier à compter de l’année 2007 la responsabilité du Pôle Transport
Logistique Innovation Risques Routiers. A compter du mois d’octobre 2008, il a été en charge de l’enseignement
supérieur et de l’intérim. Par lettre du 8 avril 2009, la Carsat a interrogé M. D sur les conditions
d’utilisation de son téléphone (utilisation à l’étranger) et sur son emploi du temps
lui a été donnée. (planning). Aucune réponse Par lettre du 18 mai 2009, M. D a été convoqué à un entretien préalable à
un éventuel licenciement qui devait se tenir le 2 juin 2009.
Le 2 juin 2009, M. D a été victime d’un malaise et placé en arrêt de travail.
Par décision notifiée par courrier en date du 31 août 2009, la CPAM de la Haute Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation des accidents du travail.
Le 5 juin 2009, conformément à un avenant du 9 juillet 1963 relatif au dispositif conventionnel applicable aux ingénieurs conseils, la Carsat a sollicité l’avis du Conseil de discipline national lequel, réuni le 3 juillet 2009, a rendu un avis favorable à un
licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 juillet 2009, M. D a fait notifier par huissier à la Carsat le texte d’une plainte pénale pour harcèlement moral qu’il indiquait avoir déposée avec deux autres salariés le 3 juillet 2009 entre les mains du Procureur de la république de Toulouse.
Par lettre du 10 juillet 2009, la Carsat a prononcé le licenciement de M. D pour cause réelle et sérieuse. M. D a été dispensé d’exécuter son préavis d’une durée conventionnelle de six mois, préavis qui a été rémunéré pour 44.166 €, outre
indemnité de licenciement pour 79.055 €.
La Carsat a contesté la qualification d’accident du travail retenue par la CPAM de la Haute-Garonne devant la Commission de recours amiable de l’organisme, puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne, lequel, par jugement du 24 octobre 2012, a maintenu la qualification d’accident du travail. Par arrêt en date du 22 mai 2015, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale.
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Le 28 février 2012, M. D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes tenant à la rupture de son contrat de travail avec la Carsat.
Par jugement de départition du 20 mars 2014, le conseil de prud’hommes de
- dit n’y avoir lieu à sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la cour Toulouse a: d’appel de Toulouse sur l’appel du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de la Haute-Garonne en date du 24 octobre 2012 ;
- dit que le licenciement de M. D est entaché de nullité ;
- ordonné la réintégration de M. D au poste qui était le sien au jour de la rupture ;
- dit que cette réintégration interviendra après bénéfice pour M. D des congés payés
acquis depuis la rupture (131 jours);
- dit qu’il devra être tenu compte des revenus de remplacement perçus par le salarié
- sur les conséquences de la réintégration, ordonné la réouverture des débats ; dans les incidences financières ; ›
- invité les parties à s’expliquer sur un décompte des sommes dues après production par M. D de l’ensemble de ses revenus de remplacement.
La Carsat a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2014.
Par jugement de départition en date du 15 janvier 2015, le conseil de
prud’hommes de Toulouse a:
- rejeté la demande de sursis à statuer;
- dit n’y avoir lieu à enjoindre à M. D de produire ses avis d’imposition;
- condamné la Carsat à payer à M. D les sommes suivantes :
# 119.798,00 € à titre de rappel de salaires arrêtée au 30 septembre 2014
# 10.209,00 € au titre de la participation mutuelle-prévoyance et repas
# 906,00 € au titre des aides du comité d’entreprise
#3188,68 € au titre de l’intéressement
# 4345,97 € au titre de la prime de résultat
# 74.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
# 2000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
- constaté que M. D entend bénéficier de ses jours RTT (90 jours) acquis avant civile;
réintégration effective; dit que la Carsat remettra à M. D les bulletins de salaire conformes au présent
jugement
- condamné la Carsat aux dépens.
La Carsat a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2017 et reprises oralement
à l’audience, la CARSAT MIDI-PYRENEES demande à la cour de :
- ordonner la jonction des recours ;
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- réformer le jugement du 20 mars 2014 en ce qu’il a dit entaché de nullité la licenciement de M. D, ordonné sa réintégration à l’issue de sa période de congés ;
- le confirmer en ce qu’il a dit qu’il serait tenu compte des revenus de remplacement ;
- réformer le jugement du 15 janvier 2015 en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau sur les points réformés,
- juger inopposable à la Carsat, par l’effet de la fraude et de la simulation, la à titre principal qualification d’accident du travail donnée au « malaise » allégué du 2 juin 2009;
- écarter pour ce motif l’application de l’article L. 1226-9 du Code du travail;
- juger en conséquence la Carsat fondée à prononcer un licenciement sans invoquer
- juger fondé sur des causes réelles et sérieuses le licenciement de M. D; de faute grave;
- le débouter de l’ensemble de ses demandes et ce avec toutes conséquences de droit;
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de
- condamner M. D au paiement de la somme de 3000 € en application des droit ; dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
- juger, vu les actes de harcèlement moral imputables à M. D, son comportement à titre subsidiaire rappelé dans la lettre de licenciement et son comportement déloyal, la réintégration de
M. D matériellement et moralement impossible ;
- débouter en conséquence M. D de sa demande de réintégration ;
à titre plus subsidiaire
- fixer comme il est développé ci-dessus le montant du préjudice de M. D;
- dire que devront être déduits :
# le montant de l’indemnité de licenciement pour 79.055 €
# le montant des revenus de remplacement POLE EMPLOI pour 80.385,91 €
# les revenus de colloques et conférences pour 18.970,00 € ;
# les revenus des activités de M. D (salaires) sur la période 2012-2015 pour
111.968 €, sur l’année 2016 pour 24.284 € et à titre provisionnel sur l’année 2017
· avant dire droit sur la quantification des revenus de remplacement et d’activité de pour 3370,00 €; M. D, condamner M. D dans les huit jours suivants la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard, d’avoir à produire pour les années 2010 à 2016 inclus, la copie des avertissements d’IRPP 2011 à 2016, faisant apparaître ses revenus de capitaux mobiliers (dividendes de sociétés commerciales) à
l’exception des autres revenus qui seront à canceller, et pour 2017 ses revenus professionnels, et enjoindre à M. D d’avoir à justifier des revenus tirés de la Sté
Europ Inter Immo sous la même astreinte ;
- surseoir à statuer en conséquence sur les demandes indemnitaires ;
- juger n’y avoir lieu à dommages et intérêts en l’absence de préjudice distinct;
- dire n’y avoir lieu à enjoindre à la Caisse de s’acquitter de cotisations sociales sur salaire, et à délivrer des bulletins de paie sur la période ;
- dire que s’agissant d’une créance indemnitaire, les sommes allouées produiront intérêt
au jour de la décision à intervenir;
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- débouter M. D de sa demande de voir prendre des congés payés et RTT avant de
reprendre ses activités ;
- constater les droits au DIF pour 130 heures et au CPF pour 48 heures.
La Carsat expose que la plainte pénale pour harcèlement moral était une manoeuvre d’intimidation de la caisse pour l’amener à abandonner la procédure de licenciement et précise que cette plainte a été classée sans suite après une enquête particulièrement complète qui a mis en évidence que les plaignants n’avaient pas été victimes de harcèlement mais qu’au contraire les agents en contact avec les plaignants
souffraient de leurs comportements féodaux et claniques. Elle fait observer qu’on retrouve les mêmes protagonistes dans l’autre manoeuvre imaginée par M. D, celle de l’accident du travail. Enfin, elle relève l’étonnant comportement procédural de M. D qui n’a pas immédiatement contesté le licenciement et a développé différentes activités professionnelles, avant de saisir le conseil de prud’hommes deux ans et demi après le licenciement d’une demande de
réintégration. Elle explique les raisons pour lesquelles l’accident du travail déclaré par M. D est totalement invraisemblable et ne repose que sur l’affirmation de personnes en lien direct avec lui et qui ont des intérêts communs dans la cadre d’un contentieux conjoint avec la structure. Elle soutient qu’un tel processus, sur le fondement de la fraude qui corrompt tout, rend la déclaration accident du travail inopposable à la caisse. Elle rappelle que dans les rapports de droit du travail, l’inopposabilité de l’accident du travail peut être soutenue en cas de montage et processus frauduleux, peu important qu’au regard du droit de la sécurité sociale, le bénéfice de la législation professionnelle lui ait été reconnu. Elle demande en conséquence à la cour de réformer les jugements des
20 mars 2014 et 15 janvier 2015 en ce qu’ils ont jugé le licenciement nul et alloué à
M. D diverses sommes au titre de la réintégration.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement, elle soutient que les griefs
énoncés dans la lettre de licenciement sont établis : non respect et transgressions répétés d’une interdiction faite par le directeur relative au désengagement d’un groupe de travail qui avait été acté auprès de M. D avec rappel sur les règles en vigueur dans l’organisme concerné, autorisation expresse et préalable du directeur pour tout déplacement à l’étranger;
- fausses facturations de déplacements professionnels; non reconnaissance des règles de gestion du temps de travail.
Elle expose que la réintégration dans l’entreprise d’un salarié dont le licenciement
a été déclaré nul est écartée lorsqu’elle est impossible, impossibilité pouvant être
matérielle ou morale. Elle fait valoir pour s’opposer à la réintégration de M. D :
- qu’il résulte des motifs de la rupture que M. D a volontairement transgressé les instructions qui lui avaient été données par sa hiérarchie, a développé une activité parallèle et a présenté de fausses factures de frais de déplacement, ce qui induit déjà une perte totale de confiance et fait obstacle à toute demande de réintégration ; que l’exécution du contrat de travail telle qu’elle a pu être établie par la Carsat démontre un comportement volontairement déviant de M. D;
- qu’on ne peut réintégrer dans une caisse de sécurité sociale un cadre qui aux fins de
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chantage et de pression pour éviter un licenciement, a déposé contre son employeur une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral qui a été classée sans suite
qu’il résulte en outre de l’enquête pénale que le Service prévention a connu des après enquête approfondie ; difficultés importantes résultant du comportement du groupe de cadres auteur avec M. D de la plainte pour harcèlement moral qui ont été les auteurs de harcèlement
moral à l’encontre de leurs subordonnés.
Elle forme enfin des observations complètes et précises sur les demandes
indemnitaires de M. D.
Selon ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2017 et reprises oralement
à l’audience, M. D demande à la cour de :
- vu les jugements du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 mars 2014 et 15
- les confirmer en ce qu’ils ont dit le licenciement de M. D nul et de nul effet, celui-ci janvier 2015 étant en situation d’accident du travail au moment de la notification du licenciement; les confirmer en ce qu’ils ont ordonné la réintégration de M. D à son poste de travail aux conditions qui étaient les siennes au moment de son licenciement, à savoir : V
a) ingénieur conseil bénéficiant des mêmes conditions de travail et conditions logistiques que ses collègues ingénieur conseil au sein de la CRAM Midi Pyrénées b) expert auprès des organismes contribuant à la normalisation internationale (OITAF,
SNTF, communauté européenne) et nationale (AFNOR – EUROGIP – INRS) dans les
spécialités de M. D c) expert auprès des universités, grandes écoles et dans l’enseignement supérieur pour la promotion de la prévention des risques professionnels d) et plus globalement réintégration au poste d’expert dans les différentes techniques d’interventions auprès des entreprises et des salariés pour la promotion de la prévention
des risques professionnels e) fixer le positionnement de M. D au niveau 11 A f) fixer la rémunération mensuelle brute de M. D à hauteur de 7348 € ;
- condamner l’employeur à lui verser les salaires courant du licenciement nul jusqu’à la
réintégration à intervenir, à savoir : a) le salaire net qu’il aurait dû percevoir de son licenciement à juin 2017 soit la somme
b) la prime annuelle de résultat telle que les ingénieurs conseils embauchés la même de 422.496 € année que lui et occupant un poste d’ingénieur conseil l’ont perçue au sein de
l’institution CRAM Midi Pyrénées proratisés à la date de la réintégration, soit 12.345 €
du licenciement au 30/06/2017 c) l’intéressement annuel tel que les salariés de la CRAM Midi Pyrénées l’ont perçu proratisé à la date de réintégration soit 5867 € du licenciement au 30/06/2017 d) les aides financières du comité d’entreprise dont M. D aurait pu bénéficier chaque année de présence soit 8155 € de 2010 à juin 2017 e) la participation de l’employeur pour la mutuelle et la prévoyance dont M. D aurait pu bénéficier chaque année de présence soit 15289 € de 2010 à juin 2017 f) la participation de l’employeur pour les repas de midi dont M. D aurait pu bénéficier chaque année de présence soit 6515 € de 2010 à juin 2017
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g) la participation légale de l’employeur aux transports en commun pour le déplacement domicile travail dont M. D aurait pu bénéficier chaque année de présence soit
h) les autres participations de l’employeur dont M. D aurait pu bénéficier chaque 2104 € de 2010 à juin 2017 année de présence (prime de salissure, prime de transport, allocation vacances) soit
i) les augmentations dont tout le personnel de la CRAM a bénéficié et dont il a été privé 944 € de 2010 à juin 2017 chaque année de présence soit 3747 € de 2010 à juin 2017 j) les augmentations dont il aurait pu bénéficier compte tenu de son ancienneté dans son poste au regard des augmentations de salaire moyennes des autres ingénieurs conseils de la CRAM MP, mais encore au titre de la promotion au niveau 11A qu’il aurait logiquement atteint au regard de la carrière de ses collègues de promotion dont il était le major lors de l’attribution de l’agrément ministériel, soit la somme de 71.769 € au
licenciement au 30/06/2017,
soit un total de rappel de salaires net de 549.231,00 €
k) restitution du droit aux DIF pour les années 2010,2011, 2012, 2013 et 2014 soit 100
I) restitution du droit au compte personnel formation pour les années 2015, 2016 et heures
m) restitution de l’accès aux formations délivrées par les partenaires de la sécurité 2017, soit 172 heures sociale (INRS, EN3S) pour les années 2010 à 2017, soit 12 semaines n) ¤ les droits aux congés proratisés à la date de réintégration soit 233 jours du licenciement au 30/06/2017 (ou sur la base des revenus par jour effectivement travaillé
¤ les droits aux RTT proratisés à la date de réintégration soit 142 jours du licenciement 84283 € nets) au 31/12/2016 (ou sur la base des revenus nets par jour effectivement travaillé 51459 €)
¤ les droits à la récupération des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche tels qu’ils ont été mis en oeuvre pour les salariés de la CRAM Midi Pyrénées au siège rue
E F à la date de réintégration soit 24 jours du licenciement au 30/06/2017
(ou sur la base des revenus nets par jour effectivement travaillé 8665 € ) (M. D dans le cadre de sa réintégration sollicite le bénéfice effectif de ces jours de congés, RTT et récupération de jours fériés qu’il n’a pu utiliser du fait de son exclusion de l’entreprise. A défaut de pouvoir en bénéficier effectivement, il réclame
l’attribution de la somme de 144.407 €);
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que M. D ne bénéficie pas de l’indemnisation plus favorable sans déduction, seraient déduits les revenus de remplacement versés par Pôle Emploi soit la somme de 73.367 €, ainsi que l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 79.055 €; serait également déduite la somme correspondant aux salaires versés par la SAS Managing Innovation and Change pour un montant de 108.961 €, soit en tout et pour tout une déduction
maximale de 261.383 €;
- ordonner la régularisation de toutes les cotisations sociales afférentes à cette somme
(retraite, chômage, maladie…) et la remise de toutes les fiches de salaires depuis
le 10 janvier 2010;
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- condamner l’employeur à lui verser de justes dommages et intérêts à hauteur
de 24 mois de rémunération, soit 150.000 € ; condamner l’employeur à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. D expose que le 2 juin 2009 en fin de matinée, alors qu’il préparait
l’entretien préalable fixé le jour même à 14 heures, il a appris d’un collègue de travail, M. Z, la mise en place imminente d’un Conseil national de discipline à son encontre ; que sous le choc, il a été pris d’un malaise se traduisant par des palpitations, des difficultés respiratoires et une oppression grandissante aboutissant à une crise d’angoisse ; qu’il a alors été placé en arrêt de travail et que la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation des accidents du travail ; que tant l’accident dont il a été victime que l’extravagance de la procédure diligentée à son encontre l’ont plongé pendant de longs mois en situation de syndrome anxio-dépressif.
Sur l’inopposabilité de la déclaration d’accident du travail, il réplique que celui qui invoque la fraude doit la démontrer, que sa bonne foi est présumée, que cette théorie de la fraude ne résiste pas à l’analyse, que la déclaration d’accident du travail devait se faire dans les meilleurs délais conformément aux obligations du règlement intérieur de la caisse, et surtout que par un arrêt définitif du 22 mai 2015, la cour d’appel de
Toulouse a confirmé l’origine professionnelle de l’accident.
Sur le licenciement, il sollicite l’application des dispositions des articles L.1226-7 et suivants du Code du travail qui protègent le salarié accidenté du travail de la rupture de son contrat de travail et en conséquence la nullité de son licenciement dans la
mesure où il n’a pas été licencié pour faute grave.
Indépendamment de la nullité du licenciement, il soutient que les faits reprochés sont sans cause réelle et sérieuse et il fournit des explications sur les trois griefs visés
dans la lettre de licenciement.
Il expose qu’il n’a pas retrouvé d’emploi à la hauteur de celui qui était le sien au sein de la Carsat, raison pour laquelle il sollicite sa réintégration mais aussi de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, professionnel et financier. Il rappelle que la réintégration du salarié victime d’un licenciement nul est un droit absolu et que le principe de l’impossibilité de réintégration n’est que très difficilement admis.
Il soutient que lorsque le licenciement est intervenu en violation d’une liberté constitutionnellement protégée, telle le droit à la santé, le salarié est en droit de revendiquer l’intégralité des salaires perdus sans déduction des revenus de
remplacement. Il fournit enfin des explications complètes et précises sur ses diverses demandes
indemnitaires.
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MOTIFS
Sur la jonction des instances L’appel du jugement du 20 mars 2014 a été enrôlé après radiation sous le n°
16/06061 et celui du jugement du 15 janvier 2015 sous le n° 16/06062.
Ces deux instances concernant le même litige doivent être jointes.
Sur le licenciement
L’article L. 1226-9 du Code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-13 du Code du travail, toute rupture du Code du travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226
18 est nulle.
M. D a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 juillet 2009 alors que le contrat de travail était suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident du 2 juin 2009, ce que l’employeur n’ignorait pas puisqu’il avait déclaré
l’accident à la CPAM dès le 8 juin 2009.
Pour s’opposer à la nullité du licenciement, la Carsat soutient que cet accident du travail n’est qu’un montage destiné à faire échec au licenciement et à se prévaloir de la protection légale prévue par les articles L.1226-7 et suivants du Code du travail et que la déclaration d’accident du travail doit lui être déclarée inopposable comme
entachée de fraude.
La fraude ne se présume pas et doit être prouvée.
La Carsat met certes l’accent sur des éléments troublants puisque le malaise dont a été victime M. D est intervenu quelques heures avant l’entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il avait été convoqué, que les témoins de l’accident étaient liés au salarié, que la hiérarchie n’a pas été appelée sur les lieux, que la nouvelle de l’organisation d’un conseil de discipline n’était manifestement pas une surprise, et que le salarié a pu quitter les lieux par ses propres moyens pour se rendre chez le médecin, mais il résulte des pièces versées au débat que le Dr X qui a examiné le salarié le jour même de l’accident allégué a relevé « une crise d’angoisse sur le lieu de travail suite à un choc émotionnel lié à un appel téléphonique professionnel »,
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que l’enquête administrative réalisée par la CPAM a mis en évidence que le Dr Y
Costes, conseiller médical à la Carsat, a trouvé M. D « prostré » dans son bureau et établi un document à destination de son médecin traitant mentionnant notamment qu’il présentait à l’examen clinique « une pâleur, un pouls à 110/min, des sueurs discrètes, qui évoquent un malaise lipothymique », que M. Z, également salarié de la Carsat,
a confirmé le malaise dont a été victime M. D.
Il résulte de ces éléments que le trouble physiologique a été médicalement constaté et que le malaise est survenu sur le lieu de travail et durant le temps de travail, ce qui a amené la CPAM de la Haute-Garonne à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne et la présente cour à rejeter les contestations de la Carsat.
Ces décisions ne s’imposent certes pas à la cour dans le cadre de la présente instance, mais il ne peut toutefois qu’être jugé qu’au vu des éléments de preuve fournis par les parties, le caractère frauduleux de la déclaration d’accident du travail n’est pas établi, de sorte que l’on se trouve bien en présence d’un licenciement notifié pour une simple cause réelle et sérieuse à un salarié dont le contrat était, au jour de la notification du licenciement, suspendu pour cause d’accident du travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes du 20 mars 2014 doit dès lors être confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. D était entaché de nullité.
Sur la demande de réintégration
Dès lors que la nullité du licenciement est constatée, l’employeur est tenu de
faire droit à la demande de réintégration du salarié.
L’impossibilité de la réintégration n’est retenue que dans des cas exceptionnels, tels que disparition de l’entreprise ou impossibilité absolue de réintégration.
Pour s’opposer à la réintégration de M. D, la Carsat fait valoir :
- qu’il résulte des motifs de la rupture que M. D a volontairement transgressé les instructions qui lui avaient été données par sa hiérarchie, a développé une activité parallèle et présenté de fausses factures de frais de déplacement, ce qui induit déjà une perte totale de confiance dans un cadre supérieur de la sécurité sociale investi
- qu’on ne peut réintégrer dans une caisse de sécurité sociale un cadre qui aux fins de d’une large autonomie ; chantage et de pression pour éviter un licenciement a déposé contre son employeur une plainte pénale pour des faits de harcèlement moral qui a été classée sans suite après enquête approfondie et qui n’a fait l’objet d’aucune citation directe des plaignants
ni d’aucune demande devant le juge prud’homal;
- qu’il résulte de plus de l’enquête pénale que le service Prévention a connu des difficultés importantes résultant du comportement du groupe de cadres auteur avec
M. D de la plainte pour harcèlement moral contre la caisse ;
- que la réintégration sollicitée lui paraît dans ces conditions impossible.
Il apparaît que les faits reprochés à M. D dans le cadre d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse – et non pour faute grave – sont contestés par l’intéressé
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et ne sont en toute hypothèse pas de nature à interdire une réintégration.
S’agissant de la plainte pénale pour harcèlement moral, il ressort des éléments de l’enquête versés au dossier qu’il existait au sein de l’entreprise une ambiance tout été à fait détestable, que les faits de harcèlement dénoncés par les plaignants n’ont pas établis, et que le comportement de M. D tel que décrit par plusieurs salariés de la caisse n’était pas exempt de tout reproche. Il apparaît toutefois qu’à l’issue du classement sans suite de la plainte, l’employeur n’a manifestement pas engagé de poursuites disciplinaires à l’encontre des autres salariés auteurs de cette plainte, salariés dont le comportement était pour certains plus critiquable que celui de M. D au vu des procès verbaux d’audition. Dans ses dernières conclusions, la Carsat précise que certains des co-auteurs de la plainte du 6 juillet 2009 ont quitté l’entreprise à titre définitif ou provisoire ( Mme A-Costes le 18 octobre 2012, Mme B le 27 février 2015, M. Z en mission externe jusqu’au 31 décembre 2012) et que ces départs définitifs et provisoires, associés à des actions de prévention des risques psycho-sociaux, ont permis de résoudre les problèmes de harcèlement dont ces personnes ont pu être les auteurs. Le sort réservé à M. Vinci, sévèrement mis en cause
par plusieurs salariés, n’est pas précisé.
Dans ces conditions, l’employeur ne caractérise pas une impossibilité absolue
lui permettant de s’opposer à la réintégration de M. D.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. D au poste qui était le sien au jour de la rupture, et ce sans l’ensemble des précisions sollicitées par le salarié dans ses
conclusions (conditions a) à f)
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est jugée nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et la réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Cette créance indemnitaire est en principe égale au montant des salaires nets,
déduction faite des revenus de remplacement.
M. D soutient que dès l’instant où le licenciement est intervenu en violation
d’une liberté constitutionnellement protégée, telle que le droit à la santé, le salarié est en droit de revendiquer l’intégralité des salaires perdus sans aucune déduction.
Mais en l’espèce, si le licenciement est intervenu pendant un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, l’état de santé de M. D est étranger au licenciement dont les motifs ont été rappelés ci-dessus et il n’existe aucun élément de preuve laissant supposer que la rupture aurait pu avoir cette cause.
11
Il convient donc de chiffrer l’indemnité allouée en déduisant les revenus de
remplacement. Les calculs effectués par le conseil de prud’hommes, arrêtés au 30 septembre 2014, doivent être repris et arrêtés au 30 juin 2017, date retenue par les parties dans
leurs écritures. A cet effet, la cour adopte le plan proposé par la caisse, laquelle a reconstitué les salaires qui auraient pu être payés à M. D du 12 janvier 2010 au 30 juin 2017
en émettant des bulletins fictifs produits aux débats : 1) Salaires, accessoires et autres avantages à caractère obligatoire et non constitutifs
2) Avantages obligatoires ne figurant pas sur les bulletins de salaire reconstitués d’une perte de chance
3) Avantages constitutifs d’une perte de chance
4) Sommes à déduire 1) Salaires, accessoires et autres avantages à caractère obligatoire et non constitutifs
d’une perte de chance La rémunération visée dans les bulletins de salaire fictifs intègre divers
- salaire de base tenant compte de l’évolution de la valeur du point paramètres et droits :
- points de compétence attribués à hauteur de 6 par an à M. D conformément à la moyenne des points attribués aux ingénieurs conseil sur la période mesure salariale du protocole d’accord du 10 avril 2013 : 1 % du salaire de base mesure salariale du protocole d’accord du 15 septembre 2015: 1,65 % du salaire de
- allocations vacances : un mois de salaire réglé en deux versements base
- gratification annuelle : un mois de salaire
- prime de salissure : 3,81 € par mois
- participation repas. La Carsat précise que les congés payés sont inclus dans ses calculs,
12 bulletins de paie étant établis et produits pour chaque année.
Ces calculs précis ne sont pas critiqués par M. D, lequel n’explicite pas le
montant de ses demandes.
La somme totale de 433.658,54 € sera retenue.
2) Avantages obligatoires ne figurant pas sur les bulletins de salaire reconstitués
La prime d’intéressement
M. D chiffre sa demande à 5867 € au 30 juin 2017.
Il lui sera alloué la somme de 5792,17 € proposée par la Carsat au terme d’un
décompte précis figurant dans ses conclusions.
12
- Les aides du comité d’entreprise M. D affirme qu’il aurait dû recevoir ces aides pour un montant total de 8155 € 1200 € en 2010, 2011, 2012 et 2013, 1020 € en 2014, 960 € en 2015, 900 €
en 2016 et 475 € au 30 juin 2017. Il ressort de la plaquette de présentation du comité d’établissement (pièce n° 169 de la Carsat ) que ces aides s’effectuent sous forme de participations (ex. remboursement à concurrence de 60 € sur justification d’adhésion à un club sportif, d’abonnement à un théâtre…), de chèques vacances et de bons d’achat remis à
l’occasion de certains événements (mariage, naissance, décès, départ en retraite…).
M. D additionne toutes les aides susceptibles d’être octroyées mais ne justifie pas avoir pratiqué des activités sportives ou culturelles permettant de bénéficier de ces participations, ni de la survenance d’événements familiaux ouvrant droit à bons d’achat.
Il aurait par contre pu prétendre sans justificatifs à l’octroi de chèques vacances
(70 € pendant sept ans, soit 490 € ) et de bons d’achat noël ( 50 € pendant sept ans,
soit 350 €).
La somme totale de 840 € doit lui être allouée.
- La participation employeur aux restaurant d’entreprise
Cette participation a été intégrée dans le salaire reconstitué par la Caisse.
- La participation légale de l’employeur aux transports en commun
Cette participation a également été intégrée dans les bulletins de salaire produits.
3) Avantages constitutifs d’une perte de chance
- Les RTT M. D sollicite les droits aux RTT proratisés à la date de réintégration, soit 142 jours du licenciement au 30 juin 2017, ou sur la base des revenus nets par jour effectivement travaillé, 51.459 €. Il précise qu’il sollicite le bénéfice effectif de ces jours de RTT et qu’à défaut de pouvoir en bénéficier effectivement, c’est la somme de
51459 € qui doit lui être attribuée. Mais la période d’éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d’éviction, M. D ne peut bénéficier effectivement de
ces jours de RTT. Les jours de RTT doivent donc être valorisés à la somme de 34.521,94 €, conformément aux calculs proposés par l’employeur (pièce 160 ter). Cette valorisation
13
est effectuée en fonction de la situation de M. D au 1er janvier 2016, avec intégration des mesures individuelles et collectives, et non en fonction de sa situation à la date du
licenciement (32.606,80 € ).
- La récupération des jours fériés Il s’agit de la récupération des jours fériés tombant un jour ouvrable
habituellement chômé. L’analyse est la même que ci-dessus.
M. D sollicite le bénéfice de 24 jours ou une indemnité de 8665 € .
Au vu des explications de la Carsat (pièce 160 ter), il y a eu en réalité 7 jours
de ce type pendant l’absence de M. D.
A ce titre, il lui sera alloué une indemnité de 1956,71 € .
- Primes de résultat M. D soutient qu’il aurait dû percevoir la prime annuelle de résultat que les ingénieurs conseil embauchés la même année que lui ont perçue au sein de la CRAM Midi Pyrénées, proratisée à la date de la réintégration, soit la somme de 12.345 € au
30 juin 2017. S’agissant d’une perte de chance de percevoir cette prime, le préjudice sera fixé non sur le montant maximum de la prime (100 %) mais sur la moyenne des primes octroyées sur la période, soit 1682 €, d’où un préjudice de 10.933 € au 30 juin 2017
(6 x 1682 + 1682/2 ).
Participation de l’employeur à la mutuelle
M. D réclame à ce titre la somme de 2040 € par an de 2010 à 2016
et 1009 € jusqu’au 30 juin 2017.
Cette demande doit être rejetée dès lors qu’il n’établit pas que pour des garanties équivalentes, la mutuelle dont il a pu bénéficier depuis 2010 a généré pour lui un
surcoût.
4) Les sommes à déduire
- Les indemnités de licenciement et de préavis
La Carsat précise que l’indemnité de préavis est déjà déduite dans ses calculs effectués à compter du 11 janvier 2010, fin du préavis non effectué mais rémunéré pour
44.286 €.
L’indemnité de licenciement de 79.055,95 € doit être déduite.
- Les revenus de remplacement
14
a – Les revenus Pôle Emploi : 80.385,91 € suivant justificatif Pôle Emploi (pièce 161)
b – Les revenus professionnels de remplacement
M. D est associé de la SAS Managing Innovation and Change. Il a perçu de cette société des salaires d’un montant total de 105590 € au 31 décembre 2016. Les
salaires perçus au 30 juin 2017 ne sont pas connus.
M. D a produit la copie de ses avertissements d’IRPP, sur lesquels il a occulté ses revenus de capitaux mobiliers. La Carsat fait observer qu’il peut s’agir là
d’une dissimulation de ses revenus de remplacement, ce sur quoi il ne s’explique pas.
sommes au titre d’une activité M. D reconnaît avoir perçu des d’enseignement qu’il exerçait avant son licenciement, en sus de ses fonctions à la
Carsat, et ce à hauteur de 18980 €
Contrairement à ce que soutient la Carsat, il ne s’agit pas là de revenus de remplacement puisque ces revenus venaient déjà en complément des salaires versés
par l’employeur.
Enfin, M. D a constitué le 23 décembre 2009 une SAS EUROP INTER IMMO dont il est le dirigeant et associé unique dont l’objet est une activité de marchand de biens et de négoce de tout bien immobilier et mobilier neuf et d’occasion.
Il affirme que cette société ne lui a jamais versé ni salaires ni dividendes, ce qui est contesté par l’employeur pour les mêmes motifs que ci-dessus.
La cour n’est pas en mesure de quantifier avec certitude les revenus de
remplacement de M. D.
Conformément à la demande de la Carsat, il convient donc de condamner
M. D à produire pour les années 2010 à 2016 inclus, la copie des avertissements
d’IRPP 2011 à 2016, faisant apparaître ses revenus de capitaux mobiliers (dividendes de sociétés commerciales) à l’exception des autres revenus qui seront à canceller, pour 2017 ses revenus professionnels, et à justifier des revenus tirés de la Sté Europ
Inter Immo, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. D allègue un préjudice moral lié au choc psychologique qu’a provoqué le licenciement à son égard et à celui de sa famille, un préjudice professionnel dans la mesure où il a vu sa réputation professionnelle ternie par cette rupture injustifiée et un préjudice financier puisque s’il obtient gain de cause les sommes obtenues seront imposées dans le cadre d’un foyer fiscal réduit à 2 parts au lieu de 3,5, ses enfants
n’étant plus rattachés à son foyer fiscal.
15
La Carsat réplique que le préjudice moral n’est pas objectivé, M. D s’étant immédiatement rétabli professionnellement, que l’atteinte à la réputation professionnelle
n’est ni explicitée ni objectivée, et que le préjudice lié à la fiscalisation des indemnités n’est pas établi, les sommes ayant un caractère indemnitaire n’étant pas imposables.
Les salariés dont le licenciement est nul ont droit, en sus des salaires dûs au titre de la période couverte par la nullité, à des dommages et intérêts au titre de la violation
des dispositions protectrices. En l’espèce, la violation des dispositions protectrices a causé à M. D un préjudice moral que la cour chiffre à 10.000 €. M. D, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice supplémentaire, sera débouté du surplus de sa demande.
Sur les droits à DIF, compte formation et autres formations
M. D ne forme pas de demande financière à ce titre.
Il s’agit d’une reconstitution de droits à exercer après réintégration.
La Carsat indique que les droits à DIF acquis avant le 31 janvier 2015 seront transférés sur le compte personnel formation et mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020 selon les dispositions de la loi du 5 mars 2014. Elle précise que ces droits sont de 120 heures au titre du DIF et de 48 heures au titre du CPF jusqu’au 31 décembre 2016.
M. D ne justifie pas du surplus de ses demandes formées à ce titre, et notamment du bien fondé de sa demande de restitution de l’accès aux formations
délivrées par les partenaires de la sécurité sociale (INRS, EN3S).
Sur la demande de régularisation des cotisations sociales et de remise des
bulletins de salaire Les sommes allouées à M. D au tittre de la reconstitution de ses droits présentent un caractère indemnitaire et ne constituent pas des salaires.
Il en résulte que l’employeur n’a pas à s’acquitter de cotisations et à délivrer des
bulletins de paie. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée par le tribunal, ces
demandes doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 16/06061 et 16/06062;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date
16
du 20 mars 2014 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. D est entaché de nullité,
ordonné la réintégration de M. D au poste qui était le sien au jour de la rupture, et jugé qu’il devait être tenu compte des revenus de remplacement perçus par
le salarié dans les incidences financières ;
Réforme pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 20 mars 2014 et le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse
du 15 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau, Déboute M. D de sa demande tendant à bénéficier de ses congés, RTT et
jours de récupération antérieurement à sa réintégration ;
Fixe les salaires et accessoires ouvrant droit à indemnité comme suit :
- salaires : 433.658,54 €
- prime d’intéressement : 5792,17 €
- participation du comité d’entreprise : 840,00 €
- RTT: 34.521,94 €
- récupération jours fériés : 1956,71 €
soit au total 476.769,36 € au 30 juin 2017;
Déboute M. D du surplus de ses demandes à ce titre;
Juge que doivent être déduits de cette somme :
- l’indemnité conventionnelle de licenciement: 79.055,95 €
- les revenus Pôle Emploi : 80.385,9 € les salaires versés par la SAS Managing Innovation and Change 105590 €
au 31 décembre 2016; Avant dire droit sur le montant total des sommes à déduire, condamne M. D
à produire pour les années 2010 à 2016 inclus, la copie des avertissements d’IRPP
2011 à 2016, faisant apparaître ses revenus de capitaux mobiliers (dividendes de sociétés commerciales) à l’exception des autres revenus qui seront à canceller, pour 2017 ses revenus professionnels, et à justifier des revenus tirés de la Sté Europ Inter Immo, et ce dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente
décision et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la Carsat à payer à M. D la somme de 10.000,00 € à titre de
dommages et intérêts ;
17
Déboute M. D de ses demandes de régularisation des cotisations sociales
et de remise des bulletins de paie ;
Sursoit à statuer sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mercredi 17 janvier 2018
à 14 heures.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par B. COUTTENIER, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
M.[…]
E M R FO S E N IR O IA C IC N D ITIO JU R U FE E T D EF C E E P R IR EX G D E LE D R S U E O IC P RV E S S E D
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[…]
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