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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 déc. 2025, n° 25/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06277 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE […] […] Tél : 01.40.38.52.00
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SECTION
Activités diverses chambre 5
MC
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 16 décembre 2025 par Madame Marie-Anne KOVRIG, Présidente, assistée de Madame Maryse CLAVE, Greffière. Débats à l’audience du 17 novembre 2025 N° RG F 25/06277 – N° Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
3521-X-B7J-JOXK4
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : le:
RECOURS n°
fait
par:
le:
par L.R. au S.G.
Madame Marie-Anne KOVRIG, Président Conseiller (E) Monsieur Ludovic SAUTELET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Tarik BENMAADI, Assesseur Conseiller (S) Madame Brigitte FOURGEREAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Maryse CLAVE, Greffière ENTRE Monsieur X Y Z né le […] Lieu de naissance: […] (75019) ELISANT DOMICILE CHEZ Maître Frédérique CASSEREAU 106 RUE LA BOETIE
75008 […]
Partie demanderesse représentée par Maître Frédérique CASSEREAU, Avocat au barreau de […] (et Maître Delphine VERHEYDEN, Avocat au barreau de […])
ET
S.A.S. […] SAINT GERMAIN FOOTBALL N° SIRET: 382 357 721 00051 24 RUE DU COMMANDANT GUILBAUD 75016 […]
Partie défenderesse représentée par Maître Benjamin DESAINT, Avocat au barreau de […] (et Maitre Patricia MOYERSON, Maître Renaud SEMERDJIAN, Maître CHAMPETIER Vincent, Maître Nicolas SCURTI, Avocats au barreau de […]) En présence de Madame AA en sa qualité de Responsable des Affaires Juridiques
ARG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 30 juin 2025.
— En application de l’article L.1245-2 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 17 novembre 2025, par lettre simple envoyée le 04 juillet 2025 à la partie demanderesse et par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné au greffe tamponné mais non daté pour la partie défenderesse. – Renvoi et débats à l’audience de bureau de jugement du 17 novembre 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées verbalement de la date du prononcé le 16 décembre 2025. -Les conseils des parties ont déposé des conclusions. In limine litis, sur la demande de sursis à statuer En demande, la défense du Paris Saint Germain Football (ci-dessous dénommé PSG) rappelle que Monsieur Y Z a déposé une plainte pénale contre le PSG en date du 16 mai 2025 pour harcèlement moral. En date du 24 juin 2025, cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire par deux juges du Tribunal judiciaire de Paris. Monsieur Y Z a indiqué avoir retiré sa plainte le 7 juillet 2025; cependant, l’information judiciaire est toujours en cours. L’issue de cette procédure pénale exercera une influence déterminante sur la suite de l’instance en cours devant le Conseil de Prud’hommes de Paris. En conséquence, le PSG demande le sursis à statuer dans cette affaire, dans l’attente de la décision pénale à intervenir. En défense, Monsieur Y Z précise avoir retiré sa plainte et ne plus être partie dans la procédure pénale. De plus, neuf des dix chefs de demandes devant le juge prud’homal sont sans lien avec la procédure pénale. Par ailleurs, en matière de harcèlement moral, le juge civil et le juge pénal ne statuent pas selon les mêmes règles de procédure. En conséquence, la demande de sursis à statuer doit être rejetée. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de joindre l’incident au fond.
In limine litis, sur la litispendance
Le Conseil est saisi afin de déterminer si deux litiges opposent les mêmes parties, portent sur le même objet, présentent la même cause et sont actuellement pendants devant deux juridictions de premier degré. Il est demandé, en conséquence, au Conseil d’ordonner son dessaisissement au profit du Tribunal judiciaire de Paris. En défense, il est précisé que les demandes introduites devant le Tribunal judiciaire de Paris concernent uniquement des voies d’exécution. De ce fait, la défense soutient que l’exception de litispendance ne saurait être retenue et doit être rejetée Après délibération, le Conseil décide de joindre l’incident au fond.
Etat des dernières demandes:
Vu l’article L.. 222-2-4 du Code du sport, Vu l’accord-cadre du 8 mars 1999 relatif au travail à durée déterminée. Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999,
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No RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
Vu les articles L. 1152-1. L. 1154-1 et L. 1222-1 du Code du travail, Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1454-1 du Code du travail, Vu l’article R. 1454-14 du Code du travail, Vu les articles L. 1234-19, L. […] et R. 1234-9 du Code du travail Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu la Charte de football professionnel, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Il est demande au Conseil de prud’hommes de Paris de:
— IN LIMINE LITIS SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Juger que l’issue de la procédure pénale n’est pas susceptible, d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur le procès civil En conséquence, débouter le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL de sa demande de sursis à statuer
— SUR L’EXCEPTION DE LITISPENDANCE
Juger que l’exception de litispendance soulevée par le PSG est erronée en droit et n’est donc pas fondée et, en outre, en totale contradiction avec les moyens de défense développés par le PSG dans les autres procédures en cours dans ce dossier
En conséquence
Débouter le PSG FOOTBALL de sa demande d’exception de litispendance
1) SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE EN CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE JUGER que les dispositions de l’article L. 222-2-4 du Code du sport ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne; JUGER que l’emploi de M. X Y Z était un emploi lié à l’activité normale et permanente du […] SAINT GERMAIN FOOTBALL
En conséquence:
JUGER que la relation de travail entre les parties doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z les sommes suivantes : -6.250.000 € bruts à titre d’indemnité de requalification; -12.500.000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis; -1.250.000 € bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis; -25.713.905 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement; -44.612.076 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause. 2) SUR LES RAPPELS DE PRIMES ET SALAIRES JUGER que le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL a violé ses obligations contractuelles relatives au paiement de la troisième échéance de la prime de signature et au paiement des salaires et primes d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024;
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
En conséquence
CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z les sommes suivantes : -36.666.680 € bruts à titre de rappel de troisième échéance de prime de signature; – 3.666.666,80 € bruts à titre de congés payés sur rappel de troisième échéance de prime de signature; -17.250.000 € bruts à titre de rappel de salaires des mois d’avril, mai et juin 2024; -1.725.000 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires des mois d’avril, mai et juin 2024; – 1.500.000 € bruts à titre de rappel de prime d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024; – 150.000 € bruts à titre de congés payés sur rappel de prime d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024.
3) SUR LE TRAVAIL DISSIMULE
JUGER que le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL s’est intentionnellement soustrait à la délivrance d’un bulletin paie et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci; JUGER que le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL s’est rendu coupable de travail dissimulé au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail;
En conséquence
CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à six mois de salaire soit la somme de
4) SUR LE HARCELEMENT MORAL
37.500.000 €;
JUGER que le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL a commis des agissements constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail à l’égard de M. X Y Z
En conséquence
CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z la somme de 37.500.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral – 5) SUR L’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL JUGER que le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL a exécuté le contrat de travail le liant à M. X Y Z de manière déloyale
En conséquence
CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z la somme de 18.750.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 6) SUR LES MANQUEMENTS A L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ JUGER que le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X Y Z
En conséquence
CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z la somme de 18.750.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 7) SUR L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z l’intégralité des sommes dues au titre de son indemnité de compensatrice de congés payés (à parfaire);
8) EN TOUT ETAT DE CAUSE FIXER le salaire de référence à 14.870.691,89 € bruts;
N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 ORDONNER la remise des bulletins de paie d’avril, mai et juin 2024 ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés; ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard dans l’exécution du jugement à intervenir 15 jours après sa notification; SE RESERVER la possibilité de liquider l’astreinte à intervenir; JUGER que le montant des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal à compter: de la mise en demeure en date du 18 juin 2024 pour les rappels de primes et salaires; du jugement à intervenir pour l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et les dommages-intérêts. CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL à verser à M. X Y Z une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC; ORDONNER l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement, sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile; ORDONNER la capitalisation des intérêts; CONDAMNER le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir; ORDONNER la publication de l’intégralité du jugement aux frais du le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL, en première page de son site internet (www.psg.fr) et de manière immédiatement visible par les internautes, pendant une durée de trente jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans les pages du journal L’Équipe ainsi que sur son site internet (www.lequipe.fr), aux frais du le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL qui en règlera le prix sur simple présentation des devis par le journal L’Équipe sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 20.000 Euros hors taxes
S.A.S. […] SAINT GERMAIN FOOTBALL
— IN LIMINE LITIS SUR L’EXCEPTION LITISPENDANCE Juger que deux litiges opposent les mêmes parties, portent sur le même objet, ont la même cause et sont pendants devant deux juridictions de premier degré Ordonne son dessaisissement au profit du Tribunal Judiciaire de […]
— IN LIMINE LITIS SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Juger que de l’aveu même de Monsieur Y-Z (requête page 16) l’action publique du chef d’un prétendu harcèlement moral est actuellement en cours et à l’instruction de deux magistrats intructeurs du TJ de […]
— En conséquence
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive qui sera rendue à l’issue de la procédure pénale en cours d’instruction, et ce dans un souci de bonne administration de la justice -Sur les demandes de Monsieur Y-Z relatives à la rupture du contrat de travail -Juger que le contrat à durée déterminée spécifique conclu entre Monsieur Y-Z et la Société PSG FOOTBALL était parfaitement régulier et conforme aux dispositions du Code du sport
N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
En Conséquence,
— Débouter Monsieur Y-Z de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée
. Sur les demandes de Monsieur Y-Z relatives à l’exécution de son contrat de travail et ses conséquences
— A titre principal:
— Juger que Monsieur Y-Z est redevable d’une somme de 29.255.271 € envers la Société défenderesse -Juger que la totalité des sommes dues à Monsieur Y-Z lui ont été versées par la Société PSG FOOTBALL
Juger l’absence de travail dissimulé
Juger que la Société PSG FOOTBALL n’a commis aucun harcèlement moral à l’égard de Monsieur Y-Z -Juger que la Société PSG FOOTBALL a parfaitement exécuté son obligation de sécurité -Juger l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur Y-Z par la Société PSG FOOTBALL
— En conséquence
— Condamner Monsieur Y-Z à verser à la société défenderesse
29 255 274,00 €
— Débouter Monsieur Y-Z de l’intégralité des demandes qu’il formule au titre de l’exécution du contrat de travail
— A titre subsidiaire :
— Limiter la créance de rémunération nette de Monsieur Y Z à la somme de 205.000 € – Limiter la condamnation au titre du harcèlement moral à hauteur de 1€ symbolique -Limiter la condamnation au titre de l’exécution déloyale à hauteur de 1€ symbolique – A titre infiniment subsidiaire Si le Conseil de céans devait juger non applicable l’accord convenu entre les parties, il ne pourra que condamner la société défenderesse à la somme de 59.308.346,80 millions d’euros. -Sur les demandes reconventionnelles de la Société PSG FOOTBALL -Juger que Monsieur Y-Z a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des négociations contractuelles; – Juger que Monsieur Y-Z a exécuté le contrat de travail avec déloyauté; – Juger que Monsieur Y-Z a commis une faute délictuelle de nature à causer à la Société PSG FOOTBALL un préjudice réputationnel et d’image; – Juger que les agissements de Monsieur Y-Z ont conduit à priver la Société PSG FOOTBALL de la chance de transférer Monsieur Y-Z à un club tiers et, de facto, de percevoir une indemnité de transfert;
— En conséquence condamner
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de loyauté des négociations contractuelles. – Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de loyauté de l’exécution du contrat….
l’atteinte portée à la 180 000 000,00 € l’atteinte portée à la 60 000 000,00 € et d’image subi 20 000 000,00 € 180 000 000,00 €
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice réputationnel
La perte de chance de réaliser un transfert. – En tout état de cause:
N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 – Sommer Monsieur Y-Z de communiquer les éléments intervenus dans le cadre de la relation contractuelle avec le CLUB DE FOOTBALL DU REAL
MADRID:
— pré-contrat, promesse d’embauche et échanges pré-contractuels: -certificat international de transfert;
— contrat de travail à durée déterminée conclu entre Monsieur Y-Z et le REAL MADRID; – avenants éventuels au CDD conclu entre Monsieur Y-Z et le REAL MADRID
— Débouter Monsieur Y-Z de sa demande d’exécution provisoire ou subsidiairement, Ordonner le dépôt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes éventuellement dues par la Société PSG FOOTBALL à M Monsieur
Y-Z
— Débouter Monsieur Y-Z de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile – Au surplus, Débouter Monsieur Y-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Article 700 du Code de Procédure Civile
— Dépens
75 000,00 €
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y-Z a été embauché par contrat écrit à durée déterminée par le Paris Saint Germain Football en qualité de Footballeur Professionnel en date du 31
août 2017.
Ce recrutement a été effectué dans le cadre d’un transfert depuis l’AS Monaco pour un montant de 180.000.000 €.
Aux termes d’un avenant en date du 21 mai 2022, Monsieur Y-Z et le PSG convenaient que le contrat de travail arriverait à échéance le 30 juin 2024 et que le PSG prolongerait le contrat de travail du salarié jusqu’au 30 juin 2025 si ce dernier le souhaitait, ce qu’il était libre d’accepter ou de refuser avant le 31 juillet 2023.
Ce contrat prévoyait une prime de signature d’un montant de 110.000.000€ bruts payables en trois échéances, les 30 septembre 2022 et 2023 ainsi que le 29 février 2024, une prime de fidélité de 60.000.000€ payable en deux échéances et une rémunération mensuelle de base de 5.750.000€ assortie d’une prime d’éthique mensuelle de 500.000€. Le 12 juin 2023, par un courrier daté du 15 juillet 2022, Monsieur Y-Z indiquait au PSG qu’il ne souhaitait pas lever l’option de prolongation et que son contrat de travail prendrait fin à son échéance normale, le 30 juin 2024. A réception de ce courrier, le PSG confirmait à Monsieur Y-Z sa volonté de prolonger son contrat jusqu’au 30 juin 2025.
Le 21 juillet 2023, Monsieur Y-Z n’était pas convoqué pour la tournée de l’équipe en Asie.
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 Concomitamment, Monsieur Y-Z, suivait son entraînement dans le cadre du « Loft ».
Au mois d’août 2023, des discussions s’engageaient entre Monsieur Y-Z et le PSG. Aucun accord écrit ne résultait de ces discussions.
Le 14 août 2023, le PSG adressait à Monsieur Y-Z, un projet d’avenant, avenant jamais signé.
Le 9 février 2024, Monsieur Y-Z confirmait à son employeur qu’il quitterait le club à l’issue de son contrat de travail, soit le 30 juin 2024.
En février 2024, le PSG ne versait pas la 3ème échéance de prime de signature à Monsieur Y-Z, et cessait de lui verser ses rémunérations pour les mois d’avril à juin
2024.
A l’issue de son contrat de travail, Monsieur Y-Z saisissait, le 8 août 2024, la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (ci-dessous dénommé LFP) afin d’obtenir le paiement de sa prime de signature et des rémunérations dues au titre des mois d’avril à juin 2024.
Par décision du 11 septembre 2024, la commission juridique a enjoint le PSG de procéder au paiement des rémunérations réclamées.
Le 20 septembre 2024, le PSG a interjeté appel de cette décision devant la commission paritaire d’appel de la LFP.
Le 25 octobre 2024, la commission d’appel a confirmé la décision rendue par la commission juridique.
Le 2 décembre 2024, le PSG faisait délivrer à la LFP une assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des décisions prises par la commission juridique et la commission paritaire faisant valoir que ces commissions n’étaient pas compétentes.
Le 9 avril 2025, Monsieur Y-Z s’est fait autoriser par ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris à pratiquer une saisie conservatoire dans les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55.416.668€.
Le PSG a obtenu la mainlevée des saisies conservatoires le 27 mai 2025.
L’audience d’Appel au fond sur la validité de la saisie conservatoire est programmée le 20 mai 2026.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Arguments du demandeur
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1) Demandes
Monsieur X Y-Z a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud’hommes de Paris, pour lui réclamer les sommes exposées ci-dessus en leur dernier
état.
2) Moyens du demandeur
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y-Z soutient ce qui suit:
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)
L’article L 222-2-4 du Code du sport encadre les contrats de travail des sportifs professionnels. Cette disposition a remplacé le régime antérieur des contrats à durée déterminée d’usage qui était appliqué dans le secteur sportif. Les règles établies par le Code du sport sont dérogatoires au droit commun des CDD, tel que défini par le Code du travail. Il convient de noter que ces règles ne sont pas conformes à la réglementation européenne, en particulier en ce qu’il n’existe pas de raisons objectives permettant de justifier le recours au CDD pour l’emploi de footballeur professionnel. En effet, cet emploi n’a pas, par nature, un caractère temporaire au sein d’un club de football.
En conséquence, l’article L 222-2-4 du Code du sport apparaît non conforme au droit de l’Union européenne. De ce fait, le recours à des contrats à durée déterminée fondés sur cet article ne peut être considéré comme valable. En l’espèce, les CDD signés par Monsieur Y-Z en application de l’article L 222-2-4 du Code du sport ne sont pas valables, cette disposition étant contraire au droit de l’Union européenne. Par ailleurs, son emploi de footballeur professionnel était directement lié à l’activité normale et permanente du club du PSG, ce qui ne justifiait pas le recours à un CDD, mais bien à un CDI.
En conséquence, le contrat de travail de Monsieur Y-Z doit être requalifié en CDI, et donc, Monsieur Y-Z est fondé à réclamer une indemnité de requalification en application de l’article L1242-2 du Code du travail.
La requalification d’un CDD en CDI entraîne, en cas de rupture des relations contractuelles, l’application des règles de rupture propre au CDI.
En conséquence Monsieur Y-Z est fondé à réclamer une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement des primes et salaires
Le PSG s’est engagé contractuellement à verser à Monsieur Y-Z diverses primes et salaires dans le cadre de leur relation professionnelle. Or, ces engagements n’ont pas été honorés selon les termes prévus.
La troisième échéance de la prime de signature, s’élevant à 36 666 680 €, devait être versée en février 2024. Elle ne l’a pas été.
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Les salaires ainsi que les primes d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024 sont également restés impayés par le PSG.
Les commissions de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont confirmé, lors de leurs décisions des 11 septembre 2024 et 25 octobre 2024 en appel, que ces montants étaient effectivement dus à Monsieur Y-Z.
En conséquence, Monsieur Y-Z est fondé à réclamer le paiement de ces
sommes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En s’abstenant intentionnellement de remettre à Monsieur Y-Z des bulletins de salaire pour les mois d’avril, mai et juin 2024, et en ne procédant pas aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales assises sur ceux-ci pour ces mêmes périodes, le PSG s’est soustrait à ses obligations telles que précisées à l’article L8221-5 du Code du travail.
En conséquence, Monsieur Y-Z est fondé à réclamer le versement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Monsieur Y-Z a subi des agissements de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale.
Dès l’annonce en juin 2023 de son souhait de ne pas lever l’option de prolongation de son contrat pour une année supplémentaire, il a subi des pressions pour qu’il accepte de prolonger son contrat ou un transfert vers un autre club moyennant finance.
Il a été mis à l’écart du groupe professionnel à l’été 2023, en étant exclu du stage intersaison en Asie, en étant placé dans le « loft », et en ne participant pas à plusieurs matchs en juillet et août 2023.
A compter de février 2024, date à laquelle il a confirmé son souhait de quitter le club, son temps de jeu a diminué.
Ces salaires et primes n’ont plus été versés à compter d’avril 2024.
Lors de son dernier match pour le PSG, aucune cérémonie n’a été organisée.
En conséquence, Monsieur Y-Z est fondé à réclamer des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le PSG a eu un comportement déloyal à l’égard de Monsieur Y-Z en le mettant à l’écart du groupe professionnel, en lui faisant subir des pressions pour qu’il accepte un avenant de prolongation à son contrat et surtout en ne lui versant pas la 3ème
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échéance de sa prime de signature, ni ses rémunérations pour les mois d’avril, mai et juin 2024.
En conséquence, Monsieur Y-Z est fondé à réclamer une indemnité pour exécution déloyale de son contrat de travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité Monsieur Y-Z fait valoir que le Conseil ne peut que constater que le PSG a manqué à son obligation de sécurité en adoptant un comportement qui a eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur Y-Z, dégradations qui ont eu un effet délétère sur sa santé mentale et physique.
En conséquence, Monsieur Y-Z est fondé à réclamer une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité.
Moyens du défendeur
En réplique, […] SAINT GERMAIN FOOTBALL soutient ce qui suit:
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le régime des contrats de travail à durée déterminée des sportifs professionnels est régi par des dispositifs spécifiques du Code du sport, qui dérogent au droit commun du Code du travail.
Ces dispositions consacrent le principe selon lequel le CDD est la forme normale du contrat de travail pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés.
L’article 252 de la charte du football professionnel, soit la CCN des métiers du football précise que « le contrat d’un joueur est constaté par écrit et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du Code du sport », et que ces contrats font l’objet d’une homologation par la LFP.
De plus, le recours à des CDD dans le sport repose sur une raison objective, l’emploi des sportifs étant par nature temporaire. En conséquence, la réglementation française des contrats des sportifs est conforme à la réglementation de l’Union européenne. Les contrats conclus entre Monsieur Y-Z et le PSG étaient écrits, régis par l’article L.222-2-4 du Code du sport et homologués par la LFP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de Monsieur Y- Z en CDI.
En conséquence, Monsieur Y-Z doit être débouté de l’ensemble des demandes relatives aux conséquences indemnitaires d’une requalification, soit l’indemnité de requalification, l’indemnité de préavis, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Sur la demande de paiement des primes et salaires
Il est constant que la manifestation claire et non équivoque de l’accord du salarié sur les éléments essentiels du contrat peut permettre de caractériser l’existence d’un engagement même en l’absence de signature formelle de tout contrat.
En l’espèce, Monsieur Y-Z, en date du 11 août 2023, proposait par courrier à son employeur une réduction de ses rémunérations à hauteur de 55.000.000€ pour la saison 2023/2024, sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’un transfert pour les mercatos de l’été et hiver 2023.
En échange, il reprenait son activité « normale » pour la saison 2023/2024.
Après discussion entre les parties, le PSG proposait le 13 août 2023 à Monsieur Y- Z un avenant reprenant les accords oraux :
Soit Monsieur Y-Z prolongeait son contrat d’une année et pouvait faire l’objet d’un transfert pour le mercato de l’été 2024 ce qui permettait au PSG de percevoir un montant de 180.000.000€, correspondant au coût initial du transfert de Monsieur Y-Z;
Soit Monsieur Y-Z ne prolongeait pas son contrat ce qui empêchait le PSG de réaliser son transfert, et dans cette hypothèse la rémunération de Monsieur Y-Z pour la saison 2023/2024 serait révisée à la baisse pour un montant de 79.000.000€.
Cette proposition a fait l’objet d’un accord verbal entre Monsieur Y-Z et le Président du PSG, mais n’a pas été signée;
Le PSG a tenu son engagement de reprise de l’activité normale pour Monsieur Y- Z.
En février 2024, lorsque Monsieur Y-Z a annoncé officiellement la fin de son contrat à la date du 30 juin 2024, le PSG a appliqué les termes de l’accord oral survenu en août 2023 et n’a donc pas payé la troisième échéance de prime de signature et les salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2024.
C’est donc en toute bonne foi que le PSG n’a pas procédé à ces paiements, Monsieur Y-Z faisant, lui, preuve de mauvaise foi en ne reconnaissant pas l’accord, certes oral, mais non équivoque qu’il avait donné.
En conséquence, Monsieur Y-Z doit être débouté de ses demandes de paiement de primes et de salaires.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Le PSG a mis en œuvre l’accord convenu entre les parties en réduisant la rémunération de Monsieur Y-Z.
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
L’absence de remise de bulletin de paye était justifiée par l’absence de rémunération versée. Le PSG ne s’est pas soustrait à ses obligations de déclaration et de règlement de cotisations sociales, car celles-ci, étant assises sur des rémunérations, qui ne pouvaient exister pour une rémunération nulle.
Il n’y a donc pas eu de volonté de travail dissimulé. En conséquence, Monsieur Y-Z doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Monsieur Y-Z n’a subi aucun harcèlement moral.
Afin de préserver ses aptitudes physiques, il a été dispensé du voyage en Asie en l’exonérant de jouer 3 matchs en 7 jours. Une dizaine d’autres joueurs ont aussi été dispensés de ce voyage.
Dès que la saison officielle a repris, Monsieur Y-Z a rejoint le groupe d’entraînement normal.
Durant la saison 2023/2024, Monsieur Y-Z a joué 50 matchs sur les 53 de la saison.
Son départ a été célébré avec l’affichage d’une banderole hommage dite « tifo », il a pu soulever le Trophée lors de la finale de la coupe de France le 25 mai 2024 et une soirée privée a eu lieu dans un restaurant parisien réunissant 250 personnes dont les dirigeants du club.
De plus, pendant cette saison Monsieur Y-Z n’a jamais mis en œuvre les procédures d’alerte mises en place par le club dans le cadre de sa charte de prévention des discriminations et harcèlement au travail.
En conséquence, Monsieur Y-Z doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur Y-Z motive ses demandes dans les mêmes termes que sa demande indemnitaire pour le harcèlement moral.
Il n’apporte aucune preuve d’un préjudice distinct.
En conséquence, Monsieur Y-Z doit être débouté de ses demandes à ces titres.
A titre reconventionnel
Sur la demande dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la loyauté des négociations contractuelles et pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 L’obligation de loyauté s’impose à l’employeur comme au salarié pendant la relation contractuelle y compris les négociations préalables à la signature du contrat. Monsieur Y-Z a. par courrier de juin 2023 daté de juillet 2022, informé son employeur qu’il ne souhaitait pas lever l’option de prolongation de son contrat de
travail.
Ce qui tend à prouver que sa décision était prise dès 2022 et qu’il a sciemment choisi d’en informer son employeur en juillet 2023. Ce qui a eu pour conséquence de priver le club de la possibilité d’anticiper son départ et de préserver ses intérêts sportifs et économiques. Monsieur Y-Z a ainsi fait preuve d’un manquement à son obligation de loyauté.
Par ailleurs, Monsieur Y-Z, en donnant un accord verbal en août 2023, en ne signant pas l’avenant le confirmant et en laissant planer le doute sur sa réponse, a aussi fait preuve de déloyauté envers son employeur.
En conséquence, le PSG est fondé à réclamer une indemnité à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices réputationnel et d’image subis
Monsieur Y-Z a fait preuve à de nombreuses reprises de comportements fautifs de nature à dénigrer l’image et la réputation du PSG.
En conséquence, le PSG est fondé à réclamer une indemnité à ce titre.
Sur la demande de perte de chance de réaliser un transfert
La déloyauté de Monsieur Y-Z a empêché le PSG de pouvoir négocier avec un autre club un prix de transfert pendant les périodes de mercato 2022 et 2023.
En conséquence, le PSG est fondé à réclamer la réparation du préjudice constitué par la perte de chance de réaliser un transfert et ce à plusieurs reprises, à hauteur de 180.000.000€.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 16 décembre 2025, le jugement suivant:
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Sur le sursis à statuer
L’article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénal dispose que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercée devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence du procès civil ».
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 En l’espèce, en matière de harcèlement moral, le juge civil et le juge pénal ne statuent pas selon les mêmes règles de procédure, de sorte que le juge civil faisant application des dispositions du Code du travail ne peut être tenu par une décision au pénal.
De plus Monsieur Y-Z ayant retiré sa plainte au pénal, il n’est plus partie à la cause.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’exception de litispendance
En droit, la litispendance suppose une identité d’objet, une identité de cause et une identité des parties.
En l’espèce, il n’y a pas d’identité de l’objet puisque les demandes devant le Tribunal Judiciaire sont relatives à des voies d’exécution alors que les demandes devant le Conseil de Prud’hommes concernent, entre autres, des demandes de rappel de salaire.
En conséquence, le Conseil rejette la demande d’exception de litispendance. SUR LES DEMANDES LIÉES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de fixation du salaire moyen mensuel
Le Conseil a repris, sur les bulletins de paye d’avril 2023 à mars 2024, les rémunérations brutes versées à Monsieur Y-Z, et les a divisées par 12.
Ainsi calculé, le Conseil fixe le salaire moyen mensuel de Monsieur Y-Z à 11.815.286,90€.
Sur le rappel de salaires
L’article L1221-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun »
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation". En l’espèce, le contrat de Monsieur X Y-Z signé le 21 mai 2022 était conclu a minima jusqu’au 30 juin 2024 et prévoyait un salaire mensuel, une prime de signature versée en trois échéances et une prime d’éthique mensuelle.
Si un accord oral est intervenu en août 2023, celui-ci n’a jamais fait l’objet d’un accord écrit, Monsieur Y-Z n’ayant jamais signé l’avenant numéro 7 proposé le 14 août 2023 prévoyant une diminution de sa rémunération.
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No RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 En conséquence, les primes et rémunérations prévues dans le contrat signé le 21 mai 2022 étaient dues jusqu’à l’échéance du contrat. Le PSG ne pouvait, de sa seule initiative et sans l’accord explicite et écrit de Monsieur Y-Z, suspendre le paiement des sommes dues.
En conséquence, il sera donné droit à la demande de Monsieur Y-Z de paiement de la troisième échéance de la prime de signature et des congés payés afférents, ainsi que des salaires d’avril, mai et juin 2024 et des congés payés afférents.
En conséquence, le Conseil ordonne la remise des bulletins de salaires d’avril mai et juin 2024 ainsi que du solde de tout compte rectifié.
Sur le travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail dispose que: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie : 2° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». En l’espèce, le PSG a cru pouvoir appliquer un accord oral qui contrevenait au contrat écrit qui le lait à Monsieur Y-Z.
Il n’a donc pas versé les rémunérations d’avril, mai et juin 2024. L’absence de rémunération pour ces trois mois a justifié la non remise de bulletin de paye et la non-déclaration sociale.
Le PSG ne s’est donc pas soustrait intentionnellement aux déclarations sociales et à la remise de bulletin de paye. Par ailleurs, Monsieur Y-Z a joué dans l’équipe du PSG pendant cette période, il n’y a donc pas de volonté de dissimuler de travail de Monsieur Y- Z.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à cette demande de Monsieur Y- Z d’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires au titre du travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du Code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 L’article L.1152-2 du Code du travail dispose que « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire. directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation. de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relates ».
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, du 21 juillet 2023 au 13 août 2024, période de discussions sur l’avenir de Monsieur Y-Z au PSG, Monsieur Y-Z a dû s’entraîner dans« le loft », n’a pas fait la tournée en Asie et n’a pas joué 4 matchs.
Dès le 14 août 2023 et jusqu’au terme de son contrat, il a repris une place normale au sein des entraînements de son équipe, il a joué 50 matchs sur les 53 de la saison 2023/2024. Le Conseil constate donc une mise à l’écart pendant 24 jours, mais pas d’actes répétés sur la dernière année de Monsieur Y-Z au PSG.
En conséquence, le harcèlement auquel se prétend Monsieur X Y-Z ne repose sur aucun fait et il ne sera pas donné droit à sa demande à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, Monsieur Y-Z invoque les mêmes griefs que ceux portés au soutien de sa demande en harcèlement moral.
Le Conseil ayant constaté qu’il n’y avait pas de harcèlement moral du PSG envers Monsieur Y-Z, ne peut que constater qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à la demande de Monsieur Y-Z à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». En l’espèce, Monsieur Y-Z n’apporte aucun élément de preuve justifiant de ce manquement et du préjudice subi.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à la demande de Monsieur Y-Z à ce titre.
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 SUR LES DEMANDES LIÉES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande de requalification de Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée
Le droit de l’Union européenne sur le fondement de la directive 1999/70/CE et son accord cadre imposent aux Etats membres de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs en exigeant que le recours de tels contrats soit justifié par des raisons objectives, c’est-à-dire par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ;
L’article L.222-2-1 du Code du sport dispose que « le Code du travail est applicable au sportif professionnel et à l’entraineur professionnel salarié, à l’exception des dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée »:
L’article L222-2-3 du Code du sport dispose qu'« afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive s’assure, moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée indéterminée »;
La législation française est conforme à la réglementation du droit de l’union européenne, le recours à des CDD dans le secteur du sport professionnel reposant sur une raison objective. L’emploi des sportifs est par nature temporaire.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur Y-Z et ses avenants sont conformes à la réglementation en vigueur en France. L’emploi de Monsieur Y- Z demeure par nature temporaire en raison de l’aléa sportif, de la nécessité d’adapter l’effectif à chaque saison et de la possibilité pour le club ou le sportif de ne pas renouveler le contrat à l’issue de chaque période contractuelle. Possibilité, que Monsieur Y- Z a utilisé en décidant de ne pas prolonger son contrat et d’aller jouer dans un autre club.
En conséquence, le contrat de Monsieur Y-Z ne sera pas requalifié en contrat à durée indéterminée et il ne sera donc pas donné droit à la demande d’indemnité de requalification.
En conséquence, la rupture du contrat de travail de Monsieur Y-Z ne s’assimile pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il ne sera pas donné droit aux demandes de Monsieur Y-Z d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’atteinte portée à la loyauté des négociations contractuelles
Le courrier de Monsieur Y-Z du 12 juin 2023, même s’il était daté du 15 juillet 2022, qui annonce son souhait de ne pas lever l’option de prolongation de son contrat pour une saison, est conforme aux dispositions de l’avenant numéro 6 de son contrat de
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N° RG F 25/06277- No Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
travail. Il a informé librement et dans les délais impartis son employeur de son souhait.
S’il y a eu des discussions entre les parties, celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un écrit. Le PSG a bien proposé un avenant à Monsieur Y-Z le 14 août 2023, celui-ci ne l’a pas signé et le PSG, malgré cela, a poursuivi la relation de travail sans exiger un écrit.
Il n’y donc pas eu de déloyauté dans les négociations.
En conséquence, il ne sera pas donné droit aux demandes du PSG à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail
Monsieur Y-Z a respecté les conditions de son contrat de travail pendant la saison 2023/2024.
En l’espèce, il a informé le PSG, dans les temps prévus dans son contrat de son souhait de ne pas lever l’option de prolongation de son contrat. Le 30 juin 2024, à la fin de son contrat, il était libre de jouer dans le club de son choix, ainsi que le prévoyait son contrat. En conséquence, il n’y a pas eu de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail. En conséquence, il ne sera pas donné droit aux demandes du PSG à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudices réputationnel et d’image
subis
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, les comportements fautifs invoqués par le PSG ayant pu avoir un impact négatif sur la réputation du PSG ont, en majorité, eu lieu dans les années 2019 à 2022.
Durant ces années, ces comportements n’ont fait l’objet d’aucun recadrage ni sanction. De surcroît le PSG a de nouveau contractualisé ses relations avec Monsieur Y- Z en juin 2022.
En conséquence, il ne sera pas donné droit aux demandes du PSG à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser un transfert
Monsieur Y-Z a informé son employeur dans les délais prévus contractuellement.
L’avenant proposé en août 2023 n’ayant pas été signé, le PSG aurait pu faire appel au mercato de l’hiver 2023 pour trouver un transfert à Monsieur Y-Z.
En conséquence, il ne sera pas donné droit aux demandes du PSG à ce titre.
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4
Sur les autres demandes
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
En l’espèce, Monsieur Y-Z ayant partiellement obtenu satisfaction peut être réputé avoir gagné son procès prud’homal.
En conséquence, il sera donné droit à sa demande pour un montant de 5.000 euros.
En conséquence, il ne sera pas donné droit à la demande à ce titre du PSG en reconventionnel.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code procédure civile dispose que « l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit »
En l’espèce, l’exécution provisoire a été sollicitée et elle est de plein droit suivant les dispositions de L’article 515 du Code de Procédure civile.
En conséquence, le Conseil ordonne l’exécution provisoire et dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le PSG de la convocation au Conseil de Prud’hommes de Paris.
Sur la demande de dépens
L’article 695 du Code de procédure civile dispose: « la partie perdante est condamnée aux dépens » En l’espèce, il convient de laisser au PSG la charge des éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Rejette l’exception de litispendance;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Fixe le salaire à la somme de 11.815.226,90 €;
Condamne la Société […] SAINT-GERMAIN FOOTBALL à verser à Monsieur X Y Z les sommes suivantes :
— 36.666.680,00 € bruts à titre de rappel de troisième échéance de prime de signature;
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N° RG F 25/06277 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOXK4 -3.666.666,80 € bruts à titre de congés payés sur rappel de troisième échéance de prime de signature; – 17.250.000,00 € bruts à titre de rappel de salaires des mois d’avril, mai et juin 2024; -1.725.000,00 € bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires des mois d’avril, mai et juin2024; – 1.500.000,00 € bruts à titre de rappel de prime d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024; – 150.000,00 € bruts à titre de congés payés sur rappel de prime d’éthique des mois d’avril, mai et juin 2024; Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
-5000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Ordonne la remise des bulletins de paie d’avril, mai et juin 2024 ainsi que le solde de tout compte rectifié ;
Ordonne la publication de l’intégralité du jugement aux frais du le […] SAINT GERMAIN FOOTBALL, en première page de son site internet (www.psg.fr) et de manière immédiatement visible par les internautes, pendant une durée de 1 mois à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir;
Déboute Monsieur X Y Z du surplus de ses demandes;
Déboute la Société […] SAINT-GERMAIN FOOTBALL de l’ensemble de ses demandes;
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Condamne la Société […] SAINT-GERMAIN FOOTBALL aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
M. CLAVE
DE PRUD
CONSEIL
OMMES DE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021 - Etendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Avenant n° 6 du 19 avril 2023 relatif aux salaires minima
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du sport.
- Code du travail
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