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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copies exécutoires
— Me PLANELLES
— Me TRABELSI
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/00548
N° Portalis 352J-W-B7I-C3THC
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
04 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [B], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (Brésil), de nationalité italienne, demeurant au [Adresse 3],
représenté par Maître Bruno PLANELLES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0138.
DÉFENDERESSE
La société JS5 OPTICAL, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 810 519 082, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Yaël TRABELSI de la SELARLU YLAW AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1780.
Décision du 13 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00548 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3THC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 07 mai 2021, Monsieur [J] [M] [B] s’est présenté au magasin JS5 OPTICAL situé au [Adresse 2].
Il est tombé dans une trappe entre-ouverte située au fond du magasin. Il a été transporté aux urgences de l’hôpital [Localité 6].
Le 10 mai 2021, il a déposé plainte contre le magasin pour blessures involontaires. L’examen pratiqué par les médecins de l’Unité Médico-Judiciaire a mis en évidence une incapacité totale de travail de cinq jours.
Par exploit du 04 janvier 2024, il a assigné la société à responsabilité limitée JS5 OPTICAL devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son acte d’assignation , il demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes ;
— Juger que la société JS5 OPTICAL a commis une faute personnelle engageant sa responsabilité ;
— Juger qu’elle est responsable du préjudice qu’il a subi en tant que gardien de la trappe dans laquelle il est tombé ;
En conséquence,
— La condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.000 euros au titre du préjudice matériel ;
— 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
— La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [J] [M] [B] soutient que la société JS5 OPTICAL est responsable personnellement du fait de sa carance en matière de devoir de sécurité. Sur la faute, il affirme que cette dernière a laissé une trappe ouverte au sein du magasin sans l’entourer d’un périmètre de sécurité. Sur le préjudice, il rappelle qu’il a perdu connaissance, qu’il est revenu à lui alors qu’il était dans le trou et que cette chute lui a causé une forte douleur thoracique et des douleurs à la hanche justifiant une incapacité totale de travail de cinq jours, ainsi qu’un traumatisme psychologique. Il en déduit que la faute de la défenderesse est en lien direct avec le préjudice subi car, s’il avait été informé de l’existence de cette trappe, il ne serait pas tombé dans le trou. Par ailleurs, il ajoute que la société est responsale du fait des choses. Il affirme que la trappe étant ouverte durant les horaires d’ouverture, elle se trouvait dans une position anormale et qu’elle a été l’instrument de son dommage à savoir un dommage matériel portant sur son téléphone, ses lunettes et les frais de transport à l’hôpital, et un dommage moral résultant des douleurs occasionnées par la chute et d’un traumatisme psychologique.
La société à responsabilité limitée JS5 OPTICAL, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, demande au tribunal de :
— L’accueillir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [J] [M] [B] de toutes ses fins ;
— Le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société JS5 OPTICAL soutient que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle affirme que le montant réclamé par Monsieur [J] [M] [B] n’est pas justifié. Par ailleurs, elle soutient que l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité fait défaut. Elle affirme que la trappe est située au fond du magasin, qu’elle avait été entourée par des chaises et que la vendeuse avait alerté le demandeur sur l’existence de cette trappe devant un témoin. Elle en déduit que le comportement de Monsieur [J] [M] [B] n’était pas celui d’une personne raisonnable. S’agissant des préjudices invoqués par Monsieur [J] [M] [B], elle argue de ce qu’ils ne sont pas justifiés dans la mesure où elle a pris en charge la réparation de son téléphone et que ses lunettes sont en bon état. Elle ajoute qu’aucune preuve de ses douleurs physiques et psychologiques n’est rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 01 octobre 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du même code dispose que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité ne peut être engagée que s’il est démontré que la chose était dans un état ou avait un comportement anormal et qu’elle a été à l’origine du dommage.
La faute de la victime, le fait d’un tiers ou un cas de force majeure peut exonérer le gardien de la chose de sa responsabilité.
En l’espèce, les photographies produites par la société JS5 OPTICAL montrent que la trappe se situe juste en face du bureau d’accueil du magasin et qu’elle est peu visible. Mais elles font clairement apparaître que cette trappe est entourée de chaises. Ces photographies, produites en réponse aux allégations formulées par Monsieur [J] [M] [B] dans son assignation ne sont pas contestées par ce dernier aux termes de conclusions signifiées ultérieurement.
Il apparaît donc que si la trappe, en elle-même, constituait, par son aspect peu visible et par sa situation, un risque de chute, le personnel de la société défenderesse a mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter ce risque en l’entourant de chaises de manière à inciter toute personne se rendant au bureau d’accueil à la contourner.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la société JS5 OPTICAL sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La faute de Monsieur [J] [M] [B], qui n’a pas contourné la trappe alors que les chaises disposées autour l’y incitaient, est la cause unique du dommage qu’il subit et exonère, en conséquence, la société JS5 OPTICAL de sa responsabilité du fait des choses.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité délictuelle de la défenderesse ne peut être engagée et Monsieur [J] [M] [B] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JS5 OPTICAL les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [J] [M] [B] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société JS5 OPTICAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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