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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 30 avr. 2026, n° 26/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00439 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4I6
ORDONNANCE
Rendue le 30 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Madame [B] [I]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 2], domiciliée CCAS [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me François ROUXEL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 30 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 28 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [B] [I], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 29 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [B] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 22 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme [B] [I] n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Elle indique comprendre les motifs de sa réadmission et avoir encore besoin de temps pour se remettre. Elle ajoute qu’une déprime s’installe et qu’elle a maintenant un traitement pour cela. Elle est en lien avec l’assistante sociale pour mettre en place un projet de sortie.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [B] [I], alors en stage EHLI, a été motivée par la dégradation de son état de santé matérialisée par une rechute sur le versant dépressif dans un contexte d’alcoolisation et de prise de toxique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente demeure fragile et vulnérable, cette dernière devant faire l’objet d’une prise en charge en addictologie et nécessitant un réajustement thérapeutique afin de renforcer son insight.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [B] [I] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [B] [I]
née le 02 Avril 1991 à [Localité 2], domiciliée CCAS [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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