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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 févr. 2024, n° 21/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [X]
N° RG 21/00064 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V57Z
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire
et copie certifiée conforme à :
Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Marcelin SOME – 61
(x2)
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL (anciennement S.E.L.A.R.L. DALMAIS HEUZE VINCENT & ASSOCIES)
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique,
Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [P] [X] épouse [R]
et
Monsieur [G] [R]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT :
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant élu domicile en en l’étude de Maître [N] [C] [Y] [I] [E] [J] [A] [M] [H] [D] et [U] [B] Notaires associés, sise [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juin 2015, le Tribunal de commerce de LYON a :
condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, débiteur principal, et Madame [P] [X] épouse [R], caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 146.544,97 € dont à déduire le solde du compte courant nanti de 23.445,55 €, soit 123.099,42 €, outre intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter du 08 janvier 2014 ;accordé à Madame [P] [X] épouse [R] un paiement en 24 mensualités d’égal montant, la première échéance devant intervenir 30 jours après la signification du présent jugement,dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité, la totalité de la somme serait immédiatement exigible, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et Madame [P] [X] épouse [R] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt en date du 23 février 2017, la Cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 17 juin 2015 en ce qu’il avait condamné Madame [P] [X] épouse [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 123.099,42 €, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 08 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation interviendrait dans la limite de 219.600 €, et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures. Elle a débouté Madame [P] [X] épouse [R] de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution, et l’a débouté de sa demande de délais de paiement. Elle a également condamné Madame [P] [X] épouse [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement avec la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signifié à Madame [P] [X] épouse [R] le 16 mars 2017.
Par arrêt du 03 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [P] [X] épouse [R] contre l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 23 février 2017.
L’arrêt a été signifié à Madame [P] [X] épouse [R] le 10 octobre 2019.
Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 25 Février 2021 à Madame [P] [X] épouse [R] et 20 Avril 2021 à Monsieur [G] [R], la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait sommation à Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] de payer la somme de 204.935,62 € arrêtée au 22 Février 2021, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’expédition exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 17 Juin 2015, de l’expédition exécutoire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 23 Février 2017 et de l’expédition exécutoire de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 03 Avril 2019.
Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6], respectivement le 14 Avril 2021 sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau / 2021 S / N° 25 et le 26 Avril 2021 sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau / 2021 S / N° 26, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 11 Juin 2021, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Septembre 2021.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 15 Juin 2021 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Madame [P] [X] épouse [R] et de Monsieur [G] [R] jusqu’à l’un des événements prévus par l’article L722-3 du code de la consommation et au plus tard jusqu’au 23 septembre 2023 pour Madame et jusqu’au 04 novembre 2023 pour Monsieur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la société S.A. LYONNAISE DE BANQUE a sollicité du juge de l’exécution de déclarer recevable et bien fondée la reprise de la procédure aux fins de vente forcée du bien immobilier commun à l’encontre de Madame [P] [X] épouse [R].
Par jugement du 30 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, la société S.A. LYONNAISE DE BANQUE a sollicité, sur le fondement des articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
déclarer recevable et fondée la reprise de la procédure aux fins de vente forcée du bien immobilier commun, à l’encontre de Madame [R] née [X] [P],constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables, mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, déterminer, conformément à l’article R.322-15 du CPCE, les modalités de poursuite de la procédure, ordonner la vente forcée du bien : – en fixer la date conformément à l’article R. 322-26 du CPCE ;
— désigner la Société DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de justice associés à [Localité 7] [Adresse 3], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilière de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, et ce même en cas de surenchère.
— dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou
de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être, trois jours au moins avant les visites, portée à la connaissance des occupants des biens saisis, et ce même en cas de surenchère ;
— autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par Internet ou tout autre support et dire que les frais correspondant seront passés en frais privilégiés de vente ;
— valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente ;
— ordonner, dans le jugement d’adjudication, l’expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l’adjudicataire définitif dès l’accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix ;
— fixer le montant de la mise à prix à celle fixée dans le cahier des conditions de vente à la somme de 125.000,00 EUROS (CENT VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
— donner acte à la LYONNAISE DE BANQUE qu’elle s’engage à revendre le bien dans le délai de 5 ans si elle reste adjudicataire et qu’elle demande de ce fait à bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévue par l’article 1115 du Code Général des Impôts ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus value éventuelle sur le produit de la vente ; dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R.322-22 du CPCE ; rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du CPCE ; taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ; fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R. 322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; En toute hypothèse :
débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes et moyens irrecevables et mal fondés ; condamner solidairement Madame [R] née [X] [P] et Monsieur [G] [R] au paiement d’une
somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction de droit au profit de Me Géraldine ROUX, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que sa créance s’établie à la somme totale de 221.294,56 € au 14 mars 2023 outre intérêts au taux de 6,39 %. Elle estime que l’article 700 a bien été comptabilisé qu’une seule fois, et qu’il a ensuite été intégré pour permettre de calculer les intérêts de retard dans la mesure où la somme en principal demeurait impayée. Elle rappelle qu’elle est fondée à solliciter la capitalisation des intérêts à l’encontre de la débitrice dès lors que le juge des contentieux de la protection a déclarée irrecevable sa demande de surendettement. Elle sollicite en conséquence la reprise de la vente forcée, rappelant que la dette dont le recouvrement est recherché est une dette solidaire qui engage les biens acquis en commun par les époux, d’autant que Monsieur [R] avait donné son consentement à l’engagement de caution souscrit par elle, de sorte que les biens communs sont engagés en vertu de l’article 1415 du code civil pour le recouvrement de la créance. Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, la situation de surendettement de l’un des débiteurs d’une dette commune et solidaire n’a pas d’incidence sur la poursuite de la saisie immobilière comme n’affectant pas l’engagement du conjoint qui n’en fait pas l’objet. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts, elle estime que les conclusions des débiteurs soulevant le moyen du défaut d’information annuelle de la caution pour la première fois ont été notifiées le 04 juillet 2023, de sorte que leur demande est prescrite pour la situation antérieure au 04 juillet 2018. Elle ajoute que la première date d’information annuelle de la caution à retenir, sur le fondement des articles 2302 et 2224 du code civil, est celle du 31 mars 2019. Elle précise que l’acte de caution conclu le 14 décembre 2013 a donné lieu à des informations annuelles : le 10 octobre 2019, le 25 février 2021, le 25 mars 2022, et le 15 mars 2023, de sorte que l’obligation d’information annuelle de la caution a été respectée, sauf pour la période du 31 mars 2019 au 10 octobre 2019. Elle ajoute que le rappel à la caution du terme de son engagement à durée déterminée n’a plus lieu d’être depuis l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 23 février 2017 qui a condamné Madame [P] [X] épouse [R] en paiement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 04 juillet 2023, Monsieur et Madame [R] ont sollicité, sur le fondement des articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, de voir :
prononcer la suspension de la procédure judiciaire de saisie-vente immobilière engagée par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE contre les époux [R]-[X],Subsidiairement,
prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le recours de Madame [P] [R]-[X],A défaut,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la LYONNAISE DE BANQUE,ordonner à la LYONNAISE DE BANQUE de produire sa créance en capital ; A titre infiniment subsidiaire,
fixer, provisoirement la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 166.268,97€,réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la procédure de saisie immobilière doit rester suspendue dès lors que la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [G] [R] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur saisi, s’agissant d’un bien commun, conformément à l’article L722-2 du code de la consommation.
Ils rappelent aussi qu’un pourvoi en cassation a été formé le 03 mars 2023 contre la décision d’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE, ce qui aura nécessairement une incidence sur la procédure de saisie immobilière.
Au fond, ils contestent la créance de la société requérante, estimant que l’article 700 ne correspond à aucune décision de justice, Madame [P] [X] épouse [R] n’ayant été condamnée qu’une fois de ce chef par le tribunal de commerce, de sorte que la somme de 30.000 € doit être déduite. Ils ajoutent que les intérêts capitalisés sur les périodes de 2022 à hauteur de 12.125,65 € et de 2023 à hauteur de 12.900 € sont injustifiés dans la mesure où Monsieur [G] [R] bénéficie de la recevabilité de son dossier de surendettement depuis la décision du 04 novembre 2021, qui suspend le cours des intérêts conventionnels et interdit la capitalisation des intérêts légaux ou conventionnels, de sorte que seul le taux d’intérêt légal est applicable. Ils estiment en conséquence que seul le montant de 166.268,97 € peut être retenu. Ils ajoutent que la banque poursuivante doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en vertu de l’article L313-22 du code monétaire et financier, pour n’avoir pas respecté son obligation d’information due à la caution, devant être exécutée jusqu’à extinction de la dette. Ils soulèvent l’absence de justificatif de l’information annuelle de la caution sur l’état de la créance en capital et en intérêt.
Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 09 Janvier 2024 à 9 heures 30, Salle 9,pour production par le créancier poursuivant d’un décompte actualisé de sa créance en principal, intérêts et accessoires au 31 mars 2019, outre :
— intérêts au taux conventionnel à réintégrer par le commissaire de justice pour les seules périodes du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020 puis du 25 février 2021 au 31 août 2023 et,
— intérêts au taux légal pour les périodes du 31 mars 2019 au 09 octobre 2019 et du 31 mars 2020 au 24 février 2021, et
— intérêts postérieurs, au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mai 2017, deux mois suivant la date à laquelle l’arrêt d’appel est passé en force de chose jugée, conformément à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
— réservé l’ensemble des demandes des parties,
A l’audience du 09 janvier 2024, l’affaire a été à nouveau évoquée.
A l’audience, le créancier poursuivant a produit le décompte actualisé du commissaire de justice en date du 8 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2024, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Monsieur et Madame [R] tendant à ordonner à la LYONNAISE DE BANQUE de produire sa créance en capital.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
L’article 1415 du Code civil est une disposition impérative qui s’applique à tous les régimes de communauté, notamment la communauté légale (réduite aux acquêts). Il signifie que dès lors que le cautionnement par un époux est expressément consenti par l’autre, l’assiette du droit de gage général du créancier ne se limite plus aux biens propres et aux revenus de la caution, mais s’étend à l’ensemble des biens communs du couple.
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon l’engagement de caution affecté au contrat de crédit souscrit entre la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et la LYONNAISE DE BANQUE le 14 décembre 2013, Monsieur [G] [R] a expressément consenti au cautionnement souscrit par sa femme, Madame [P] [X] épouse [R], dans la limite de 184.800 €.
Cela signifie que le bien sur lequel la procédure de saisie immobilière est poursuivie pour recouvrement de la caution impayée peut constituer un bien commun, propriété des époux, la dette dont le recouvrement forcé est recherché ayant engagé le patrimoine commun du seul fait du consentement exprès de l’époux au cautionnement souscrit, conformément à l’article 1415 du code civil.
En conséquence, la suspension des poursuites qui résulte de la décision de recevabilité du 20 mars 2023 rendue à l’égard de Monsieur [G] [R] à une procédure de surendettement ne bénéficie donc pas à Madame [P] [X] épouse [R], qui ne peut opposer le bénéfice de discussion au créancier.
Or, par décision rendue en dernier ressort le 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a déclaré Madame [P] [X] épouse [R] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, un certificat de non-pourvoi ayant été délivré le 03 mars 2023.
En conséquence, Madame [P] [X] épouse [R] n’ayant pas été déclarée en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne pouvait en tout état de cause pas être suspendue à son égard par l’effet de la procédure de surendettement qui est en cours au profit de son époux.
Il en résulte que la suspension de la procédure de saisie immobilière ne peut bénéficier à Madame [P] [X] épouse [R] qui a engagé le bien immobilier commun saisi par le cautionnement souscrit et consenti, et ne peut donc entraîner la suspension de la procédure de saisie immobilière menée à son encontre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à constater ni à ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement du 25 février 2021.
A titre subsidiaire, Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] sollicitent un sursis à statuer en raison du pourvoi qui a été initié à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 14 novembre 2022.
Force est de constater qu’il n’est pas justifié par les pièces versées aux débats d’une procédure pendante devant la Cour de cassation, le mémoire ampliatif produit n’étant pas suffisant à établir de la réalité de la procédure ouverte devant la Haute juridiction, alors que la partie poursuivante produit un certificat de non-pourvoi n°2023-4202 émis le 03 mars 2023 par le greffe de la Cour de cassation dans l’affaire concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON du 14 novembre 2022.
En tout état de cause, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Par ailleurs, aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, l’article 74 alinéa 1er du même code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que, si la décision de surseoir à statuer constitue une mesure de bonne administration de la justice laissée à l’appréciation discrétionnaire du juge, la demande de sursis à statuer formée par l’une des parties constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être formée avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Or, ce régime juridique s’applique quelle que soit la partie qui soulève l’exception de sursis à statuer, la notion de « défense au fond » devant s’entendre comme tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Ainsi, le demandeur qui entend former une demande de sursis à statuer doit le
faire in limine litis, avant de développer ses moyens, et subséquemment ses prétentions, au fond.
En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [R] a développé ses prétentions et moyens au fond dans ses conclusions tendant à voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement en cours.
La demande de sursis à statuer formée par [P] [X] épouse [R] est donc irrecevable comme tardive pour ne pas avoir été présentée avant le débat au fond.
Sur la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] soulève trois moyens de contestation relatifs d’une part au défaut de titre portant la créance de 33.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part à la capitalisation des intérêts qu’ils estiment indue en raison de la décision de recevabilité intervenue, justifiant d’exclure de la créance les sommes de 12.125,65 € (année 2022) et 12.900,48 € (année 2023). Ils soulèvent enfin l’absence de respect de son obligation d’information à destination de la caution par la banque poursuivante, qui doit être selon eux sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
1/ Sur la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, sont produits aux débats :
le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de LYON le 17 juin 2015 qui a solidairement condamné la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, débiteur principal, et Madame [P] [X] épouse [R], caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 146.544,97 € dont à déduire le solde du compte courant nanti de 23.445,55 €, soit 123.099,42 €, outre intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter du 08 janvier 2014, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, outre condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et Madame [P] [X] épouse [R] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 23 février 2017 qui a confirmé le jugement du 17 juin 2015 en ce qu’il avait condamné Madame [P] [X] épouse [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 123.099,42 €, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 08 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation interviendrait dans la limite de 219.600 €, et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures, et ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et condamné Madame [P] [X] épouse [R] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que solidairement avec la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE aux dépens d’appel,
l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 03 avril 2019 qui a condamné Madame [P] [X] épouse [R] aux dépens et à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sont également produites les significations du jugement et des arrêts à la débitrice rendant les titres exécutoires à son égard.
Il résulte du dernier décompte arrêté au 31 août 2023 et produit aux débats que la banque poursuivante a bien comptabilisé les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément aux titres exécutoires, soit trois fois la somme de 3.000 € (9.000 €), outre intérêts.
La S.A. LYONNAISE DE BANQUE dispose donc de trois titres exécutoires portant créance liquide et exigible au titre de l’article 700 du code de procédure civile permettant l’engagement d’une procédure de saisie immobilière pour recouvrement de sa créance de ce chef.
2/ Sur le droit à la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article L722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date
de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En application de l’article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites [par la décision de recevabilité de la Commission de surendettement], selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le texte précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a prononcé la recevabilité de la demande de procédure de surendettement formée par Monsieur [G] [R] et l’irrecevabilité de la demande formée par Madame [P] [X] épouse [R].
Aucun élément n’est communiqué quant à l’issue de la procédure de surendettement concernant Monsieur [G] [R] et sur les éventuelles mesures mises en oeuvre. En tout état de cause, cette procédure ne concerne que Monsieur [G] [R].
Il en résulte que le cours des intérêts afférent à la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE qui ne figure dans aucun état d’endettement de Madame [P] [X] épouse [R] n’a pas été suspendu. Le créancier poursuivant est donc fondé à réclamer les intérêts dus sur les périodes visées dans son dernier décompte de créance arrêté au 31 août 2023 au titre de la capitalisation des intérêts.
3/ Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article 2302 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
C’est donc au créancier qu’il appartient d’établir que les informations énoncées à l’article 2302 du Code civil ont été dûment fournies à la caution, s’agissant d’un fait pouvant être prouvé par tout moyen. Il appartient donc au créancier de prouver, en cas de litige, qu’il a bien notifié l’information due à la caution avant le 31 mars de chaque année.
Outre la preuve de la date de délivrance de l’information due à la caution, le créancier doit démontrer que le contenu du courrier envoyé était conforme aux exigences légales.
S’agissant de l’invocation de la déchéance des intérêts, il est constant qu’elle est soulevée à titre de demande principale par la débitrice et non par voie d’exception, dans la mesure où elle tend directement à l’exclusion du montant de la créance des intérêts prétendument trop perçus. Dans ces conditions, il est constant que l’action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription, en l’espèce quinquennale conformément à l’article L110-4 du code de commerce.
Les conclusions des débiteurs sollicitant la déchéance du droit aux intérêts ayant été notifiées pour la première fois le 04 juillet 2023, leur demande apparaît prescrite pour les intérêts acquis avant le 04 juillet 2018.
La première date d’information annuelle de la caution à retenir est bien celle du 31 mars 2019, pour l’année 2018 :
pour l’année 2018 : la banque poursuivante produit un commandement aux fins de saisie-vente qui a été délivré à Madame [P] [X] épouse [R] et signifié à étude le 10 octobre 2019, sollicitant le paiement de la somme de 184.828,31 € ; ce commandement actant de l’information du montant de la dette à la caution est toutefois intervenu le 10 octobre 2019 ; la banque échoue à rapporter la preuve d’une information annuelle pour l’année 2018 intervenue avant le 31 mars 2019 ; les époux [R] sont donc bien fondés à solliciter la déchéance de la garantie des intérêts pour la période du 31 mars 2019 au 10 octobre 2019, date de la communication de la nouvelle information à la caution par signification du commandement aux fins de saisie-vente ;
pour l’année 2019, la banque poursuivante ne produit aucun justificatif de sorte que les époux [R] sont bien fondés à solliciter la déchéance de la garantie des intérêts sur la période du 31 mars 2020 au
25 février 2021, date de la communication de la nouvelle information délivrée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l’origine de la présente instance ;
pour l’année 2020 : la banque poursuivante produit aux débats le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 25 février 2021 qui vaut information délivrée à Madame [P] [X] épouse [R] du montant de la dette, des intérêts et accessoires restant dus, et ce avant le 31 mars 2021 ; aucune déchéance de la garantie des intérêts n’apparaît donc due pour l’année 2020 ;
pour l’année 2021 : la banque poursuivante produit aux débats un décompte de créance actualisé au 02 mars 2022 par la SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT & ASSOCIES, destiné à Madame [P] [X] épouse [R], dont il est justifié qu’il a été transmis au conseil de Madame [P] [X] épouse [R] par bordereau récapitulatif de communication de pièces du 25 mars 2022, soit avant le 31 mars 2022 ; aucune déchéance de la garantie des intérêts n’apparaît donc due pour l’année 2021 ;
pour l’année 2022 : la banque poursuivante produit aux débats ses conclusions de reprise d’instance notifiées par la voie du RPVA le 15 mars 2023 à l’avocat de Madame [P] [X] épouse [R] et portant mention du montant de la dette, des intérêts et accessoires restant dus, et ce avant le 31 mars 2023 ; aucune déchéance de la garantie des intérêts n’apparaît donc due pour l’année 2022.
Il est exact que s’agissant du rappel exigé par l’article 2302 du code civil à la caution du terme de son engagement à durée déterminée, il n’apparaît plus exigible dès lors que l’arrêt définitif de la Cour d’appel de LYON du 23 février 2017 a condamné Madame [P] [X] épouse [R] en paiement, son engagement étant désormais fixé par titre exécutoire judiciaire. Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est donc susceptible d’être prononcée sur ce fondement.
4/ Sur le montant de la créance
Les moyens de contestation soulevés par les parties saisies ayant été rejetés à l’exception de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur les années 2018 et 2019, il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. LYONNAISE DE BANQUE dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [P] [X] épouse [R], la saisie immobilière portant sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Il doit être cependant exclu du montant de la créance, en application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d’information annuelle à la caution pour les années 2018 et 2019, conformément à l’article 2302 du code civil, les intérêts conventionnels cumulés sur les périodes suivantes :
31 mars 2019 au 10 octobre 2019,31 mars 2020 au 25 février 2021. Sur ces périodes, le créancier est fondé à appliquer l’intérêt au taux légal.
Au vu décompte des intérêts édité le 08 décembre 2023 produit aux débats conformément au jugement du 21 novembre 2023 (pièce 24), les intérêts recalculés conformément aux modalités de calcul fixées dans cette décision
s’élèvent à la somme de 85.124,89 € sur la période du 8 janvier 2014 au 08 décembre 2023, outre intérêts postérieurs.
Il en résulte que la créance du créancier poursuivant doit être fixée à la somme de 222.516,09 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 08 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 6,39 %.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au jeudi 02 Mai 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au mardi 23 Avril 2024 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des chacune des parties les indemnités qu’elles ont exposées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A. LYONNAISE DE BANQUE sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 25 Février 2021 et du 20 Avril 2021 publiés à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] respectivement :
le 14 Avril 2021 sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau / 2021 S / N° 25, s’agissant du commandement délivré le 25 Février 2021et le 26 Avril 2021 sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau / 2021 S / N° 26, s’agissant du commandement délivré le 20 Avril 2021,
DECLARE Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] irrecevables en leur demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de Madame [P] [X] épouse [R] et de Monsieur [G] [R] aux fins de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
DEBOUTE Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] de l’ensemble de leurs moyens de contestations à l’exception de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour les années 2018 et 2019 ;
FIXE la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 222.516,09 €, en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 08 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 6,39 % ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [X] épouse [R] et Monsieur [G] [R] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000,00 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 02 Mai 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mardi 23 Avril 2024 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, commissaires de justice à [Localité 8] (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet de son choix,
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
DEBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Daphné BOULOC, Juge, et par Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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