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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 18 déc. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00622 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FETF / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [C] / [W]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [D] [E]
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (EURE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-10387-2024-3087 du 12/11/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [B] [V] [C]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11],
et
Monsieur [K], [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] ([Localité 9]),
Mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] ([Localité 9]),
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux :
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [S] et [X] sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants mineurs ;
DISPENSE Monsieur [K] [W] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants [S] et [X] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Margaux WAHBA-HOURCADE, Juge placée près le Premier Président de la Cour d’appel de REIMS déléguée par ordonnance en date du 27 juin 2025 comme Juge aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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