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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 23 mai 2025, n° 23/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
N° RG 23/01078 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNSF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [A] [M]
Assesseur salarié : Madame [L] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [I], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 01 septembre 2023
Convocation(s) : 21 février 2025
Débats en audience publique du : 15 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 23 mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe de la juridiction le 1er septembre 2023, Madame [O] [V] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission médicale de recours amiable de la [5] ([9]) de l’Isère du 21 juin 2023 confirmant la consolidation sans séquelles indemnisables le 18 octobre 2022 de l’état consécutif à un accident du travail du 25 novembre 2021.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 15 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, Madame [O] [V] dûment représentée à l’audience par son conseil demande au tribunal de :
Avant dire droit
Ordonner une expertise Médicale de Madame [V] afin que le médecin Conseil puisse statuer sur les points suivants :L’absence de consolidation de son état,Le lien de causalité entre l’accident de travail les douleurs du membre supérieur gauche dont elle fait l’objet,Si par extraordinaire, le Tribunal devait estimer que l’état de Madame [V] était consolidé, il sera demandé au médecin expert de se prononcer sur les séquelles indemnisables de celle-ci au regard de l’état antérieur de Madame [V].
A titre principal
Dire et juger que l’état de Madame [V] n’est pas consolidé,
A titre subsidiaire
Si le Tribunal estimait que l’état de Madame [V] était consolidé,
Juger qu’il existe des séquelles indemnisables, Ordonner à la [9] de faire procéder à l’évaluation du taux d’IPP de Madame [V],Condamner la [9] à verser 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC à Madame [V], Condamner la [9] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières écritures du 11 avril 2025, la [11], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a notifié une date de guérison au 18/10/2022 de l’état de santé de Madame [U] en rapport avec son accident du travail du 25/11/2021.
Enjoindre à l’assurée subsidiairement de se rapprocher de la [11] pour procéder à l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, sont soumises à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable ([8]).
Aux termes des dispositions de l’article L.141-1 ancien du Code la Sécurité Sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime donnaient lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’état.
Conformément aux III de l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions ont été abrogées pour les contestations, les recours préalables et les recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2022.
Désormais, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, Madame [O] [V] a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2021 à la suite duquel a été constatée une contusion dorsale du poignet gauche et tiers inférieur de l’avant-bras gauche.
Aux termes du certificat médical initial, Madame [O] [V] a subi un « traumatisme du MS gauche ».
Un certificat de rechute a été établi le 08 février 2022 en faveur de la requérante mentionnant des « persistances douleurs du MS gauche avec aggravation ».
Le 15 octobre 2022, Madame [O] [V] a fait l’objet d’un certificat de prolongation pour « traumatisme du MS gauche et dépression ».
Il est constant que l’accident du travail a révélé un état antérieur d'« arthrose STT et trapézo métacarpienne débutante » au poignet gauche.
Le médecin conseil près la [6] a estimé le 19 octobre 2021 que la lésion était guérie le 18 octobre 2022.
Sur contestation de l’assurée, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision en utilisant la notion de consolidation avec séquelle non indemnisable au 18 octobre 2022.
Il convient de rappeler qu’une guérison correspond à un retour à l’état antérieur alors qu’une consolidation correspond à une date où l’état de santé n’évolue plus et elle peut être sans séquelle indemnisable au sens du barème [14] ou avec séquelle indemnisable.
A la lecture du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable, l’objet du litige porte sur la date de consolidation fixée au 18 octobre 2022, d’une part, et sur l’absence de séquelles indemnisables, d’autre part.
Devant le tribunal Madame [V] produit plusieurs pièces médicales afin de contester ces deux points :
— un certificat du 29 août 2023 du Docteur [P] [D] adressant la patiente à un rhumatologue pour « scapulalgie gauche et douleur du poignet gauche post traumatique dans le cadre de son accident du 25/11/2021 ».
— un courrier du 06 novembre 2023 de Madame [C] [Z], kinésithérapeute, également adressé au rhumatologue, qui indique que Madame [O] [V] poursuit deux séances de rééducation par semaine, que l’examen clinique met en évidence des douleurs diffuses et intenses (6-7/10 à l’échelle numérique) au niveau du rachis cervical et du membre supérieur gauche fortement invalidantes. Elle précise qu’une rééducation active en place vise à atténuer les symptômes et à améliorer la mobilité du rachis cervical, remettre en marche progressivement les muscles cervico thoraciques et les muscles de la coiffe des rotateurs à gauche. Elle indique avoir un avis contraire au médecin traitant qui préconise de ne pas bouger l’épaule gauche suite aux résultats de l’arthroscanner réalisé en octobre 2023.
— un courrier du 10 novembre 2023 du Docteur [S], rhumatologue, qui constate que le bilan locomoteur au niveau du poignet gauche est normal et dans son courrier du 06 juin 2024 le poignet gauche n’est plus évoqué. Il indique que la manœuvre de [W] est positive avec une limitation légère de l’élévation antérieure et de l’abduction, constate une contracture musculaire au niveau des trapèze avec douleurs articulaires postérieures étagées sans déficit moteur et précise que le scanner cervical montre une discopathie dégénérative.
Le 06 juin 2024, il constate que l’évolution reste toujours médiocre, avec une contracture musculaire au niveau des trapèzes, latéralisée à gauche, accompagnée d’une limitation de la mobilité cervicale, et que la manœuvre de [W] est négative. Il indique que l’ensemble du traitement déjà administré n’a pas donné d’efficacité notable (antalgique, AINS, corticothérapie), même une infiltration au niveau de l’épaule gauche au niveau sous-acromial, n’a pas apporté d’efficacité. L’IRM ne montre pas de contrainte radiculaire mais uniquement une légère protrusion discale C6-C7. Il préconise alors une prise en charge au centre de la douleur.
— un courrier du 02 octobre 2024, du service de neurologie du [7] [Localité 12] expliquant que Madame [V] s’inscrit dans le cadre d’un dérèglement de son système de la douleur nécessitant une prise en charge psychologique et en centre de la douleur ainsi qu’une prise en charge par kiné pourquoi pas par une nouvelle cure en balnéothérapie.
— un courrier du 29 mai 2024, du Docteur [G] [E], médecin généraliste évoquant dans le cadre du suivi de l’accident du travail des douleurs purement musculaire et une orientation vers un rhumatologue.
— un certificat du 14 avril 2025 du Docteur [B] [T], médecin traitant, indiquant que la patiente « présente des douleurs du membre supérieur gauche depuis le 25/11/2021 ». Postérieurement à la date de guérison fixée par le médecin conseil, il constate « sur l’arthroscanner de l’épaule gauche datant du 10/08/2023 une tendinopathie fissuraire du biceps et du sub scapulaire ».
Il résulte tout d’abord des circonstances de l’accident du travail (rappelée dans le rapport du médecin conseil du 11/04/2023) que les lésions ont consisté en une contusion du poignet gauche et du tiers inférieur de l’avant-bras gauche quand bien-même le certificat initial mentionne de manière très générale un traumatisme du membre supérieur gauche, et qu’aucune lésion osseuse n’a été constatée. Ni le rachis cervical ni l’épaule ne sont concernés par l’accident du travail.
Or, Madame [V] conteste la guérison au motif notamment de douleurs au niveau du rachis et de l’épaule.
Elle verse au débat un certificat de rechute mais elle ne justifie pas de la prise en charge de ces lésions au titre de l’accident du travail initial.
Force est de constater qu’entre la date du 18 octobre 2022 et le certificat d’août 2023, aucun élément médical n’est produit venant contester la date de guérison retenue.
Les certificats postérieurs évoquent uniquement la « persistance de douleurs » au poignet gauche et des douleurs sans lien avec l’accident du travail à l’épaule gauche, au niveau du rachis cervical et plus généralement du membre supérieur gauche. Ainsi la lésion au poignet gauche en lien avec l’accident du travail apparaît fixée sans perspective d’évolution ce qui correspond à la notion de guérison ou de consolidation.
En conséquence, c’est à juste titre que la [8] de la [9] a considéré que l’état de Madame [V] est consolidé au 18 octobre 2022.
En l’absence de pièces de nature à remettre cause cette date, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la date de consolidation fixée au 18 octobre 2022 sera confirmée.
Par ailleurs, Madame [O] [V] contestait également devant la [8] l’avis du médecin conseil déclarant guéri son état de santé résultant de l’accident du travail du 25 novembre 2021 en raison de la persistance de séquelles indemnisables mentionnées par différents praticiens au regard des éléments relatifs au membre supérieur gauche à l’appui des pièces médicales produites. La [8] a considéré son état comme étant consolidé mais elle ne s’est pas prononcée sur l’existence éventuelle de séquelles.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants concernant l’évaluation de séquelles indemnisables en lien de causalité direct avec l’accident du travail, une consultation médicale apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Il convient donc, d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de consultation médicale, afin de permettre au médecin consultant, soit en l’espèce le docteur [K] aux fins de :
Dire si à la date de consolidation de l’accident du travail le 18 octobre 2022, Madame [V] présentait des séquelles indemnisables en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 25/11/2021,Dans l’affirmative, évaluer le taux d’incapacité permanente partiel au jour de la consolidationApporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONFIRME la consolidation au 18 octobre 2022 de l’état de Madame [O] [V] consécutif à l’accident du travail du 25 novembre 2021 ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de consultation médicale du 05 septembre 2025 – 10h30 – salle 12, aux fins de :
Dire si à la date de consolidation de l’accident du travail le 18 octobre 2022, Madame [V] présentait des séquelles indemnisables en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 25/11/2021,Dans l’affirmative, évaluer le taux d’incapacité permanente partiel au jour de la consolidationApporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que les parties devront communiquer leurs pièces au docteur [K] (à l’adresse suivante: Tribunal judiciaire de Grenoble, Place Firmin Gautier, Pôle social, à l’attention du Dr [K], 38000 GRENOBLE) 10 jours au moins avant la date d’audience ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation
RAPPELLE que les frais résultants de cette consultation sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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