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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ATELIER DE CONCEPTION D' ARCHITECTURE ET D' URBANISM E |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00125 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I2D7
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/ Société ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISM E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis Direction Indemnisation Corporels [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISM E, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 03 avril 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 6 mars 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à la partie défenderesse l’expertise ordonnée le 6 février 2026 par une décision de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la SCI VIKING PHD à la suite de désordres constatés dans la réalisation d’un bâtiment et d’une extension sur un terrain dont elle est propriétaire à MULSANNE.
A l’audience du 3 avril 2026, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil, demandes consistant en une déclaration d’expertise commune et opposable à la partie défenderesse et en la condamnation de la même à communiquer ses attestations d’assurances RCD et RC pour les années 2017 et 2018 sous astreinte de 150 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance de référé.
Concluant en réponse, la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits et communique par ailleurs les attestations sollicitées.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 février 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/625, n° minute 26/51).
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la partie défenderesse les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME est intervenue en qualité de maître d’œuvre lors de la réalisation des ouvrages souffrant désormais de malfaçons et désordres, il est donc légitime qu’elle soit appelée à la cause pour s’exprimer sur les ordres, les indications qu’elle a pu fournir lors de la réalisation des ouvrages litigieux.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la partie en défense ayant communiqué ses attestations d’assurance pour les années 2017 et 2018, la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 février 2026 n° RG 25/625, n° minute 26/51) sont communes et opposables à la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, prise en la personne de ses représentants légaux, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS ATELIER DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME, prise en la personne de ses représentants légaux, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rappelons que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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