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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 4 juin 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 4 JUIN 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O], née le 12 Mai 1969 à [Localité 19] (VAL-D’OISE), demeurant : [Adresse 4], Comparante en personne.
(Dossier 124032369 R. [Localité 22])
DÉFENDERESSES :
[12], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 26] (Réf dette [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 23] [Localité 14] [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
[31], dont le siège social est sis : [Adresse 10] (Réf dette [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 25], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [20] – [Adresse 28] – (Réf 314 260 349/522721843 [O]) – [Localité 5] [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [Adresse 27], dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 33], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 4 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2024, Madame [B] [O], née le 12 mai 1969 à [Localité 19] (95), a saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 %. La Commission indique que ce délai est préconisé pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation financière (reprise de son activité professionnelle).
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 10 janvier 2025, Madame [B] [O] a contesté cette décision. Elle indique que certaines dettes locatives n’ont pas été incluses dans son dossier de surendettement et que cela représente une charge considérable qu’elle ne peut assumer. Elle explique par ailleurs avoir été licenciée de son entreprise le 5 septembre 2024 et subir un retard de paiement de la part de la [16], se retrouvant ainsi sans ressources.
Le dossier de Madame [B] [O] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 janvier 2025 et reçu le 22 janvier 2025.
Madame [B] [O], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 30 janvier 2025, à l’audience du 7 mars 2025.
Madame [O] a comparu et il a été décidé d’un renvoi à l’audience du 4 avril 2025 afin de permettre de convoquer les créanciers dont la débitrice souhaite l’ajout des créances à son dossier de surendettement (LOGEMLOIRET, [29] et [17]).
Les parties ainsi que les nouveaux créanciers ont été convoqués, par courrier simple pour les premières, et par lettre recommandée avec accusé de réception, pour les seconds, du 7 mars 2025 pour l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, Madame [B] [O] a comparu. Elle a expliqué avoir réglé la moitié de sa dette auprès de la [29] mais qu’une autre dette va prochainement arriver. Elle a confirmé être recevable de la somme de 376,17 euros envers [21], conformément au courrier envoyé par ce créancier.
S’agissant de sa situation personnelle, Madame [B] [O] a expliqué être inscrite en agence d’intérim mais ne pas avoir eu de mission pour le moment. Elle a ajouté percevoir 700 euros par mois de la part de [18] et 218 euros de la part de la [11].
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu à cette audience. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
La [30] a actualisé ses créances aux sommes de 5466,43 euros et 998,21 euros.
LOGEMLOIRET a indiqué que la dette de Madame [B] [O] s’élève à la somme de 376,17 euros.
Par courrier du 2 avril 2025, la [29] a indiqué que sa créance vis à vis de Madame [B] [O] était soldée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
Par courriel reçu le 10 avril 2025 au Tribunal, Madame [B] [O], a transmis différents justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle, comme elle y avait été autorisée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures imposées à Madame [B] [O] a été réalisée le 13 décembre 2024.
Madame [B] [O] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 10 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, sa contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [B] [O] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [B] [O] indique avoir perdu son emploi depuis le 5 septembre 2024. Elle explique être au chômage et s’être inscrite en agence d’intérim afin de rechercher un emploi. Elle justifie ainsi percevoir la somme de 754,80 euros par mois de la part de [18] et une somme de 299,78 euros de la part de la [11] (118 euros d’aide personnalisée au logement et 181,78 euros de prime d’activité).
Madame [B] [O] vit seule et n’a pas de personne à charge.
Madame [B] [O] ne paye pas d’impôt sur les revenus. Elle justifie payer la somme de 490,96 euros de loyer par mois.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [B] [O] peut rencontrer dans la vie quotidienne et dont elle a pu justifier (échéancier [17], facture de téléphonie, …), les sommes justifiées n’excédant pas celles retenues au titre des forfaits.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait (électricité et gaz).
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Indemnités [18] : 754,80 euros ;
APL : 118 euros ;
Prime d’activité : 181,78 euros ;
=> TOTAL : 1054,58 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 490,96 euros ;
=> TOTAL : 1366,96 euros.
Dans ces conditions, Madame [B] [O] n’a pas de capacité de remboursement à ce jour.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 120,13 euros.
Madame [B] [O] n’a pas de capacité de remboursement, toutefois, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où, elle n’est âgée que de 56 ans et où elle pourra retrouver un emploi, ayant très récemment quitté son dernier emploi et n’ayant fait état d’aucune impossibilité de travailler, étant inscrite en agence d’intérim.
Madame [B] [O] n’a jamais bénéficié d’un moratoire au titre de son surendettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 24 mois avec un taux d’intérêt de 00,00 %, afin de permettre à Madame [B] [O] de stabiliser sa situation financière et professionnelle en retrouvant un emploi.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [B] [O] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Sur l’ajout d’une créance au passif de la débitrice :
Madame [B] [O] sollicite que trois créances soient ajoutées à son passif, à savoir :
Une créance de la [29] dont elle n’a pas indiqué le montant précis restant dû.
Une créance détenue par [21] de 376,17 euros.
Une créance détenue par [17], dont le montant n’est pas précisé.
S’agissant de la créance d’ENGIE, Madame [B] [O] a transmis une attestation de contrat ainsi qu’un calendrier de paiement pour la période allant du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024 qui atteste de mensualités dues. Elle n’a en revanche transmis aucun courrier d’ENGIE qui ferait état de ce qu’elle serait redevable d’une certaine somme à son égard. Madame [B] [O] n’a d’ailleurs pas indiqué à l’audience de montant précis de cette éventuelle dette, étant précisé qu’elle se doit de régler ses charges courantes pour pouvoir continuer à bénéficier de la procédure de surendettement.
En conséquence, il ne pourra être retenu aucune créance d’ENGIE dans le cadre du présent dossier de surendettement.
S’agissant de la créance de la [29], Madame [B] [O] a versé aux débats différentes factures qui datent cependant de plusieurs mois, la dernière datant du 12 février 2025 et faisant état d’un montant de 177,79 euros. A l’audience, Madame [B] [O] a indiqué avoir réglé la moitié de la somme due et n’a pas pu justifier du montant dont elle reste redevable. Si elle a indiqué qu’une nouvelle facture allait arriver, il convient de relever qu’il s’agit d’une facture d’énergie qui relève des charges courantes que Madame [O] se doit de régler.
Par ailleurs, la [29] a adressé au Tribunal un courrier daté du 2 avril 2025 qui indique que Madame [B] [O] a soldé sa dette de sorte qu’aucune créance de la [29] ne pourra être retenue dans le cadre du présent dossier de surendettement.
Enfin, s’agissant de la créance de la Société [21], cette dernière a écrit au Tribunal pour indiquer que Madame [B] [O] a une dette de 376,17 euros à son égard, ce qui a été confirmé par la débitrice. Il convient donc d’ajouter cette créance à celles déjà prises en compte dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [B] [O].
Les éléments transmis par les autres créanciers ne nécessitent quant à eu aucune actualisation de créance.
Si dans son courrier reçu le 21 février 2025, la [30] fait état de ce que sa créance aurait augmenté d’un peu plus de 4 euros, il ne nous a pas été transmis de décompte détaillé permettant de comprendre cette différence avec les sommes retenues par la Commission dans l’état des créances du 14 janvier 2025 si bien qu’il n’y a pas lieu de procéder à une actualisation de ces créances.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [O], née le 12 mai 1969 à [Localité 19] (95), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 5 décembre 2024 et consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 00,00 % ;
PRONONCE au profit de Madame [B] [O] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à la stabilisation de la situation professionnelle et financière de Madame [B] [O], laquelle doit rechercher un nouvel emploi ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [B] [O] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
AJOUTE à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 14 janvier 2025, la créance de la Société [21] à l’égard de Madame [B] [O] et d’un montant de 376,17 euros ;
DIT n’y avoir lieu à actualisation des autres créances figurant dans l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 14 janvier 2025 ;
RENVOIE le dossier à la [15] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [B] [O] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes et notamment les demandes d’ajouts de créances détenues par la [29] et [17] à l’encontre de la débitrice ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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