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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00292 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E5VA
AFFAIRE : [X] [P] C/ S.A.S. [4] VENANT AUX DROITS DE LA SNC [13], Compagnie d’assurance [16], [10]
MINUTE : 25/00024
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas LATAILLADE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Maître Adeline GIRARDIN
DEFENDERESSES
S.A.S. [4] VENANT AUX DROITS DE LA SNC [13], dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Maître Christelle HABERT, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Nathalie BOUTILLIER
Compagnie d’assurance [16], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Christelle HABERT, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Nathalie BOUTILLIER
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [K] [F], Conseillière technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 8 Novembre 2024
***
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [P], salarié de la société [14] depuis le 2 mai 2014, au poste de responsable maintenance, a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2019 dans les circonstances suivantes : « le salarié préparait une opération de maintenance sur un boisseau de chargement. Il montait ses outils sur la plateforme située en hauteur, avec une nacelle élévatrice. Le panier de la nacelle a basculé, entrainant la chute du salarié de la nacelle. Le salarié a ainsi fait une chute de 8m de hauteur ».
Le 4 novembre 2019, la société [14] a complété un formulaire de déclaration d’accident du travail qu’elle a adressé à la [7] (ci-après [9]), accompagné d’un certificat médical initial établi le 31 octobre 2019, constatant les lésions « hémopneumothorax droit ; contusion pulmonaire droite ; fracture du sternum + côtes 6 à 11 droite et 1ère gauche ; fracture L1, L3 et L5 ; contusion mésentérique ; fracture du bassin tile C1.3 avec déficit sensitivomoteur du membre inférieur droit ; fracture luxation coude droit ».
Par notification du 23 janvier 2020, la [9] a informé l’assuré de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
Par lettre du 11 mai 2021, M. [P] a saisi la [9] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a aboutit à un procès-verbal de non-conciliation le 27 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2021, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
La SNC [14] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de La Rochelle le 6 décembre 2021, après fusion-absorption par la SAS [4].
Par jugement en date du 13 juin 2023, l’affaire a été radiée.
Le 18 septembre 2023, M. [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’état de santé de M. [P] en lien avec l’accident du travail a été déclaré consolidé avec séquelles à la date du 15 octobre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 70 %. Il perçoit une rente d’accident du travail depuis le 16 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à celle du 12 novembre 2024.
A cette dernière audience, M. [P], représenté par son conseil, reprenant ses conclusions après radiation en date du 18 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— dire son action recevable et bien fondée ;
— dire que l’accident du travail survenu le 31 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la rente qui lui sera allouée à son taux maximum ;
— ordonner une expertise médicale et désigner pour la réaliser l’expert qu’il plaira afin de fixer la date de consolidation et évaluer les chefs de préjudice suivants : le déficit fonctionnel permanent et temporaire, les besoins d’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais divers, les frais de logement et/ou de véhicule adapté, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément ; dire si son état est susceptible de modifications en aggravation ; établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— condamner la société [4] venant aux droits de la SNC [14] à lui payer la somme de 200.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— dire que la caisse fera l’avance de cette somme et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— condamner la société [4] venant aux droits de la SNC [14] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] indique que deux inspecteurs du travail ont réalisé les premières constatations sur les lieux de l’accident, dont celle de la corrosion présente sur divers points du bâti de la nacelle ; qu’en ce qui concerne l’axe à l’origine de l’accident, l’entreprise [12] a déterminé qu’il devait être vérifié annuellement dans les détails pour contrôler son état de conservation et que la majeure partie de la pièce étant invisible du fait qu’elle est noyée dans le pivot de rotation et de mise à niveau du panier de la nacelle, le respect de cette obligation nécessite un démontage complet ; que cette vérification annuelle du corps de cet axe n’a jamais été réalisé depuis l’achat de la nacelle par la société, ce qui explique la non détection de la corrosion qui a détérioré la pièce mécanique et provoqué sa rupture.
Il fait valoir que les inspecteurs ont conclu qu’en ne respectant pas son obligation de vérification annuelle des axes et en ne maintenant pas la nacelle en conformité par rapport aux règles techniques de conception, son employeur a commis une infraction ; que son employeur l’a exposé à un grave danger dont il aurait dû avoir conscience et n’a pas pris les mesures pour l’éviter ; qu’il a indiscutablement commis une faute inexcusable.
La société [4], venant aux droits de la SNC [14], et la société [15], représentées par leur conseil commun, reprenant leurs conclusions récapitulatives du 7 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demandent au tribunal de :
— ordonner la mise hors de cause de la société [15] qui est un courtier d’assurance ;
— s’en rapporte sur le mérite de la faute inexcusable ;
Sur les autres demandes formulées par M. [X] [P] :
— s’en rapporte sur la majoration de la rente ;
— rejeter de la mission d’expertise la fixation de la date de consolidation, l’évaluation de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, les frais divers, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
— réduire à de plus justes proportions la provision allouée à M. [X] [P], qui ne pourrait qu’être mise à la charge de la [9] ;
En tout état de cause :
— débouter M. [X] [P] et la [9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— débouter M. [X] [P] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la mise hors de la cause de la société [15], les concluantes indiquent qu’elle a été mise en cause en étant présentée comme une compagnie d’assurance, ce qu’elle n’est pas puisqu’elle ne relève pas du code NAF 6512Z, alors qu’elle exerce une activité d’entremise relevant du code NAF 6622Z, soit agents et courtiers d’assurance ; qu’elle a donc une activité commerciale mais aucunement vocation à garantir un sinistre.
Sur la faute inexcusable, suite à l’accident, la société [4], venant aux droits de la SNC [14], a été poursuivie pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mise à disposition de travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité ; qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 2 juillet 2024 à une amende délictuelle de 10.000,00 euros ; qu’en conséquence, elle s’en rapporte sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande d’expertise judiciaire, les concluantes rappellent que la liste des postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur est encadrée ; que sont exclus les dépenses de santé actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuels et/ou futurs, l’assistance par tierce personne post consolidation et l’incidence professionnelle ; que la demande de fixation de la date de consolidation ne saurait prospérer puisqu’en matière de sécurité sociale, elle est fixée par le médecin conseil de la [9] et ne peut être remise en cause dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ; que M. [P] ne peut pas non plus demander à un expert médical d’évaluer la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, puisque son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le simple fait de caractériser le déclassement professionnel de la victime suite à un accident du travail ne suffit pas à justifier l’octroi d’une indemnité dans la mesure où ce déclassement est déjà réparé par la rente allouée ; que la victime doit rapporter la preuve de la privation d’une possibilité de promotion professionnelle du fait du sinistre, qui doit donc être distinct de celui résultant de l’impossibilité d’exercer son métier qui est déjà réparé par l’attribution de la majoration de la rente ou du capital.
Elles ajoutent que les frais divers recouvrent les frais de transports déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui constituent des dépenses de santé actuelles et futures non indemnisables en matière de faute inexcusable ; que M. [P] demande l’évaluation d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation mais n’en justifie pas.
Sur la demande de provision, elles font valoir qu’avant d’être portée à 200.000,00 euros, la demande initiale était de 15.000,00 euros ; que son indemnisation se fait selon les règles de la sécurité sociale ; qu’en matière de faute inexcusable, il n’y a pas de réparation intégrale ; que la demande à hauteur de 200.000,00 euros est prématurée et injustifiée.
La [9], dûment représentée, se référant à ses écritures du 8 août 2022, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail, dont a été victime M. [P] le 31 octobre 2019 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
— le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices ;
— dire qu’elle fera l’avance de ces indemnités et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur ;
— dire que si une somme est allouée à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la mise hors de la cause de la société [15]
Il résulte de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale que « […] L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci. L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. […] ».
Les sociétés [4] et [15] sollicitent la mise hors de cause de cette dernière au motif qu’elle n’est pas la compagnie d’assurance de l’employeur puisqu’elle exerce une activité commerciale de courtier en assurance et n’a donc pas vocation à garantir un sinistre.
En l’espèce, il résulte de l’avis de situation au répertoire SIREN de la SA [15] que celle-ci exerce l’activité répondant au code NAF 6622Z, relatif aux activités des agents et courtiers d’assurance, c’est à dire une activité d’intermédiaire entre une compagnie d’assurance et l’assuré, afin de déterminer un programme assurantiel adapté aux besoins de ce dernier.
N’étant pas une compagnie d’assurance, et plus précisément la compagnie d’assurance de la société [4], la société [15] n’a donc pas vocation à assurer celle-ci des éventuels risques qu’elle pourrait encourir, notamment dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [15].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l’employeur a manqué à ses obligations d’évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d’un accident du travail.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, avait connaissance ou conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant précisé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Au terme de l’article L.4321-1 du code du travail « Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ».
L’article R.4322-1 du même code rappelle que « Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions […] ».
L’obligation légale de sécurité qui s’impose à l’employeur exige qu’il évalue et prévienne les risques à l’égard de ses salariés. La conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir n’implique pas que ce danger soit évident et décelable mais peut tout à fait découler de l’inobservation de la réglementation en matière de sécurité au travail qui s’applique à l’entreprise, puisqu’il incombe à l’employeur de prendre toute les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés.
Constitue une faute inexcusable le fait de laisser un salarié sur une machine dont le dispositif de sécurité était inefficace par suite de l’usure d’un de ses composants (Cass., soc., 25 mars 2003, n° 00-21.750).
En l’espèce, il est constant que lors de la survenance de l’accident le 31 octobre 2019, M. [P] utilisait un équipement de levage de personne autoporté, en l’occurrence une nacelle, et que suite au sinistre, cette nacelle était anormalement positionnée à l’horizontale car un de ses deux axes (axe inférieur) la maintenant à la verticale avait cédé, le bris de l’axe inférieur ayant entrainé le basculement du panier à l’horizontale, l’éjection du salarié hors du plan de travail protégé et sa chute dans le vide d’une hauteur de 8 mètres par rapport au sol.
Il résulte du procès-verbal établi par l’Unité départementale de la Charente-Maritime d’inspection du travail en date du 19 novembre 2020 qu’après étude du panier, les premières constatations ont révélé que l’axe inférieur métallique, d’un diamètre de 2,5 cm et de 13 cm de longueur, fixant le tirant du mât au pivot de rotation et de mise à niveau était totalement corrodé ; que cet axe était brisé en deux endroits ; que dans sa configuration normale, seules les extrémités de l’axe sont visibles puisque cette pièce est noyée dans le pivot de rotation du panier de la nacelle, si bien que la vérification visuelle complète de son état de conservation nécessite donc un démontage ; que les extrémités métalliques de l’axe sont difficilement visibles du fait de l’application de couches de peinture réalisée lors de la maintenance ; que la nacelle présente divers points de corrosion sur son bâti mais également sur le mât bien que des couches de peinture lui soient appliquées dans le cadre de la maintenance ; que l’équipement de levage de personne de marque [12] était muni d’un marquage CE certifiant qu’il a été construit suivant les règles techniques de l’annexe I prévue par les dispositions de l’article L. 4312-1 du code du travail.
Comme rappelé à juste titre par l’inspecteur du travail, la consultation du manuel d’utilisation et de sécurité de la nacelle rédigé par le constructeur et remis à la société [14], ce qui n’est pas contesté, prévoit la nécessité de réaliser deux types de vérification : des vérifications périodiques réglementaires, lors de la mise en service de l’appareil, puis au moins de façon semestrielle, et lors d’une remise en service, mais également des vérifications de maintenance et notamment une vérification annuelle détaillée des axes pour contrôler son état de conservation.
Dès lors, à l’époque des faits, la SNC [14] a été régulièrement informée de son obligation de réaliser une vérification annuelle des axes de l’engin de levage de personnes par le constructeur, via le manuel d’utilisation et de sécurité dont elle a pris possession lors de l’achat de la machine.
L’audition de M. [X] [P], qui a confirmé être le responsable de la maintenance des équipements de travail hors véhicule au sein de l’entreprise et que le suivi des vérifications et réparations éventuelles des engins de levage était dévolu à M. [V] [N], responsable de production, a révélé qu’outre une vérification visuelle rapide avant utilisation, le seul travail d’entretien qu’il effectuait sur la nacelle était le passage des couches de peinture anti-corrosion.
L’audition de M. [V] [N] a mis en exergue qu’aucune entreprise spécialisée ou personnel interne à l’entreprise ne réalisait la vérification annuelle des axes, précisant qu’il n’avait pas connaissance de cette nécessité et pensait que la vérification périodique effectuée semestriellement par [5] était suffisante.
Alors même que la corrosion était une problématique permanente au sein de l’entreprise, générée, d’une part, par la nature des matières utilisées lors de l’élaboration des engrais et, d’autre part, par l’air marin, l’employeur ne pouvait donc qu’avoir conscience que les engins et matériels, quels qu’ils soient, évoluaient dans un milieu agressif, puisqu’il est établi que l’état des axes de la nacelle achetée en 2012, soit 7 ans avant le sinistre, n’a jamais été vérifié.
Il est incontestable que les vérifications périodiques réglementaires, qui ne portent que sur les éléments visibles de l’équipement de travail et n’ont donc vocation qu’à s’assurer de son bon fonctionnement, ne peuvent se substituer aux vérifications de maintenance annuelles, qui se veulent plus détaillées et exigeantes, dans la mesure où la majeure partie de l’axe est invisible du fait qu’elle est noyée dans le pivot de rotation et de mise à niveau du panier de la nacelle, ce qui implique un démontage complet.
Dès lors, compte tenu de cette nécessité de démontage complet de l’appareil pour permettre de procéder aux vérifications de l’état de l’axe qui n’est pas visible, la SAS [4], venant aux droits de la SNC [14] ne peut légitimement prétendre qu’elle pensait que l’appareil était intégralement vérifié semestriellement par une entreprise extérieure.
En tout état de cause, par jugement en date du 2 juillet 2024, le tribunal correctionnel de La Rochelle a déclaré la société [4], venant aux droits de la SNC [14], coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et mis à disposition de travail d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, commis le 31 octobre 2019 à La Rochelle.
Or, il est de jurisprudence constante que l’existence d’une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l’accident (Cass., 2ème civ., 11/10/2018, n°17-18.712).
Par conséquent, à l’aune de l’ensemble de ces observations, en laissant M. [P] travailler sur cette nacelle élévatrice et monter physiquement dans celle-ci, la société [4], venant aux droits de la SNC [14], ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, puisqu’il est établi que les règles de sécurité quant aux obligations de maintenance annuelles n’ont jamais été observées depuis l’achat de cette machine, l’employeur n’ayant jamais pris le soin de vérifier ou faire vérifier l’intégrité de l’axe de la nacelle, élément pourtant central dans le fonctionnement de ce type d’engin.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société [4], venant aux droits de la SNC [14], a de toute évidence manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [P]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
* Sur la majoration de rente
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsque la rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente allouée à la victime ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
En application des dispositions précitées et en l’absence de preuve d’une quelconque faute inexcusable de la victime qui seule pourrait réduire la majoration des indemnités qui lui sont dues, il y a lieu de fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [P], étant précisé que son taux d’IPP a été fixé à 70 % suite à l’accident du travail du 31 octobre 2019.
En application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’IPP de M. [P].
La rente allouée étant majorée au maximum, la [9] liquidera les droits de l’assuré en conséquence.
* Sur l’expertise
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la victime de demander réparation de ses préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a reconnu le principe d’une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime d’une faute inexcusable sans qu’elle se limite aux préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, leur réparation est admise à la condition qu’ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, non couvert pas la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass., AP, 20 janvier 2023, n° 21-23.947, n° 21-23.673),
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La caisse fera l’avance des frais de l’expertise et des différentes indemnités et en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur.
Sur la demande de provision
M. [P] sollicite la somme de 200.000,00 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Il est établi par les éléments versés à la procédure et plus spécialement par les éléments médicaux, que l’accident du travail de M. [P] a entraîné un polytraumatisme majeur prédominant sur l’hémicorps droit avec notamment une contusion mésentérique, une pancréatique traumatique découverte à J10 lors d’une intervention pour une péritonite secondaire à une fracture du canal de Wirsung compliquée d’infection des coulées de nécrose, une fracture du bassin Tile C, un déficit moteur complet du membre inférieur droit, une fracture luxation sacro-coxygiène, une disjonction de la symphyse pubienne, une fracture instable de la première vertèbre lombaire Mageri A3.3, un hémopneumothorax droit et une contusion parenchymateuse basale droite, une fracture du tiers proximal du corps du sternum, une fracture costale multi-étagées, une luxation trans-oléocranienne du coude droit compliquée d’une fracture articulaire de la tête radiale Masson, une dysjonction acromio-claviculaire droite.
M. [P] a effectué de longs séjours hospitaliers avec plusieurs prises en charge chirurgicales ainsi qu’en centre de soins de suite et de réadaptation spécialisés.
Il est constant que son état de santé en lien avec l’accident a été déclaré consolidé à la date du 15 octobre 2023, soit quasiment 4 ans après les faits, et que son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 70 %.
Au regard des éléments médicaux déjà connus, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour allouer à M. [P] la somme de 50.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les demandes accessoires
Il sera sursis à statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause la société [15] ;
DIT que l’accident du travail dont a été victime M. [X] [P] le 31 octobre 2019 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la société [4], venant aux droits de la SNC [14] ;
DIT que la rente allouée à M. [X] [P] sera majorée à son maximum ;
DIT que la majoration de la rente allouée à M. [X] [P] suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [H], [Adresse 8], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties et leurs conseils ;
— se faire communiquer tous éléments médicaux relatifs aux lésions subies ;
— procéder à un examen clinique détaillé de M. [P] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— décrire en détail les lésions initiales occasionnées par l’accident du travail, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées d’hospitalisation ;
— décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (antérieure à la consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution ;
— décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées depuis la consolidation et non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ;
— donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique avant et après consolidation et évaluer ce préjudice ;
— donner son avis médical sur le préjudice d’agrément éventuellement allégué par la victime et justifié par l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— se prononcer le cas échéant sur l’existence d’un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— décrire et évaluer le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser une vie familiale et affective compte tenu de la gravité du handicap et distinct de celui compensé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ;
— déterminer le préjudice lié à une pathologie évolutive ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel total dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dire si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire avant la date de consolidation en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, fréquence, durée d’intervention quotidienne) ;
— dire si un aménagement du domicile est nécessaire. Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement ;
— dire si l’aménagement du véhicule est nécessaire ;
— donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du présent litige.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [7] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ;
ALLOUE à M. [X] [P] une provision de 50.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RAPPELLE que la [6] fera l’avance des différents frais et indemnités à M. [X] [P] et en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, la SA [4], venant aux droits de la SNC [14] ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 13 janvier 2026 à 14 Heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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