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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/57434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ La compagnie AXA FRANCE IARD, La S.N.C. [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57434 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDXW
N°: 4
Assignation du :
03 et 04 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER
C/O MAVILLE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie PERRIER, avocate au barreau de PARIS – #E1494
DEFENDERESSES
La S.N.C. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL SELARL FROMENT RIQUIER, prise en la personne de Maître Bernard DE FROMENT, avocat au barreau de PARIS – #R014
La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Dommage ouvrage
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, regroupant un ensemble de quatre immeubles (A, B, C et D). Son syndic en exercice est la société Maville Immobilier.
La SNC [Adresse 3] est propriétaire des lots n°22 et 74, deux locaux commerciaux communiquant entre eux et situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 7].
La SNC [Adresse 3] a été propriétaire du bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 4] et a fait réaliser d’importants travaux de démolition et de surélévation, au cours de l’année 2020, surélévation qui prend appui sur le mur mitoyen séparant l’immeuble situé au 144 de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise « préventive » et a désigné M. [V] [W] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 06 mars 2025.
Soutenant que la SNC [Adresse 3] avait procédé aux percements de murs porteurs séparant les lots dont elle est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires de ce dernier l’a faite assigner, par acte du 03 novembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de désignation d’un expert et de versement d’une provision.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenue oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 4] demande au juge des référés de :
rejeter la pièce adverse n°2Déclarer recevable l’action du syndicat des copropriétaire du [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice ;En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire de Paris, statué en matière de référé avec pour mission de :Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les ouvrages litigieux situé [Adresse 7] Paris [Adresse 8]ème arrondissement et [Adresse 3] Paris [Adresse 8]ème ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et ses annexes et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;En indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; dire s’ils sont de nature à affecter la destination ou la solidité du bâtiment ;Déterminer si les murs peuvent soutenir les planchers ;Déterminer si le système d’aération des lots privés des jours de souffrance est conforme aux normes en vigueurDéterminer si le local commercial appartenant à la SNC [Adresse 3] est conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du PublicFournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les partiesAprès avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coûts de ces travaux ;Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en étatDire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux bien ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possibleFaire toutes observations utiles au règlement du litigeDire si les travaux de purge sont conformes aux règles de l’artFixer le montant de la consignation sur les honoraires dus à l’expert
Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal, dans le délai de quatre mois de sa saisine pour sur son rapport être formée telle demande en dommages intérêts qu’il appartiendra devant la juridiction compétente ;Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office ;En tout état de cause,
Condamner la SNC [Adresse 3] à régler la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts.Condamner la SNC 146 SNC [Adresse 3] aux entiers dépensCondamner la SNC [Adresse 3] à régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenue oralement à l’audience, la SNC [Adresse 3] demande au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à la désignation d’un expertrejeter la demande de provision d’un montant de 100 000 euros formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort du rapport du bureau d’étude structures OREGON du 06 janvier 2025, mandaté par le syndicat des copropriétaires, que la SNC [Adresse 3] a procédé à 5 ouvertures dans des murs porteurs des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et a conclu les éléments suivants :
« Ouvertures n°1 et n°2 conformes sous réserves d’augmenter la largeur du sommier.
— Ouverture n°3 : Non conforme. Augmenter du profilé et ajouter des poteaux métalliques
— Ouverture n°4 : Non conforme. Augmenter la largeur du sommier
— Ouverture n°5 : Non conforme. Non faisable, la section choisie ne respecte pas l’épaisseur du mur. »
La pièce n°2 communiquée par la SNC [Adresse 3] est une simple lettre manuscrite, sur papier libre, non accompagnée d’un document d’identité permettant de vérifier l’identité de celle qui aurait rédigé ce courrier.
Cette seule pièce ne peut venir contredire le rapport officiel du bureau d’étude OREGON. Toutefois, aucun fondement juridique ne permet au juge des référés d’écarter cette pièce et la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
L’attestation OREGON communiquée en pièce 3 par la SNC [Adresse 3], datée de novembre 2025, évoque des travaux effectués, sans qu’il soit possible de déterminer la localisation précise de ces travaux.
Il n’est pas contesté qu’aucune autorisation n’a été donnée à la SNC [Adresse 3] par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 4].
Enfin, il apparaît que la création des étages supérieurs de l’immeuble du [Adresse 3] a entraîné l’obstruction des jours de souffrance des lots situés au [Adresse 7] créant des désordres éventuels liés à l’aération des pièces concernées.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, la mission d’expertise a pour objet d’établir de manière contradictoire si les travaux effectués par la SNC [Adresse 3] (notamment les 5 ouvertures dans des murs porteurs et l’obstruction des jours de souffrance) ont causé des dommages. L’expertise a notamment pour but de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Dès lors, ni l’obligation qu’aurait la SNC [Adresse 3] d’indemniser le syndicat des copropriétaires, ni les préjudices subis par ce dernier n’apparaissant, en l’espèce, caractérisés avec l’évidence qui s’impose devant le juge des référés.
Il sera en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de voir écarter la pièce adverse n°2 ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [D]
XL Ingénierie
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.45.82.92.03
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation (notamment les cinq ouvertures des murs porteurs, l’obstruction des jours de souffrance) et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 21 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 4] de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 11]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [D]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice MAVILLE IMMOBILIER
le 20 Avril 2026
Rapport à déposer le : 21 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 12]
[Localité 6].
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