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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00114
MS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/00221 – N° Portalis DBYE-W-B7G-DRW5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
[T] [U]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
la SCP AVOCATS CENTRE
Mme [S] [U]
M. [T] [U]
CE ARIPA
Jugement rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq par Marine SIOU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [U]
née le 18 Avril 1973 à ISSOUDUN (Indre)
27 rue des pinsons
36100 ISSOUDUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1359 du 11/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Alexia AUGEREAU, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [U]
né le 18 Octobre 1971 à BOURGES (Cher)
Chez [Y] [U] 106 avenue de la Chaussée de César
18400 SAINT FLORENT SUR CHER
représenté par Me Pascaline COURTHES de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 27 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [B], épouse [U] et Monsieur [T] [U] se sont mariés le 16 août 2008 devant l’officier d’état civil de la mairie de ISSOUDUN (Indre) sans contrat préalable.
De cette union est sont nés deux enfants, désormais majeurs :
— [F] [U], né le 13 avril 2001 à CHATEAUROUX (36000),
— [C] [U], née le 10 février 2007 à CHATEAUROUX (36000).
Par acte du 16 février 2023, Madame [S] [B], épouse [U] a assigné Monsieur [T] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2023 au tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande.
Par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 02 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Châteauroux a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué la jouissance du véhicule Frod Focus à l’époux,
— attribué à l’épouse le véhicule Opel Zafira,
— le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile maternel,
— organisé des droits de visite et d’hébergement libres au profit du père,
— fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à hauteur de 190 euros,
— dit que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe de la dépense et présentation d’un justificatif de la dépense engagée à l’autre parent.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 novembre 2024 Madame [S] [B], épouse [U] sollicite de voir:
— prononcer le divorce de Madame [S] [B] épouse [U] et de Monsieur [T] [U] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.
— condamner Monsieur [T] [U] à verser à Madame [S] [B] épouse [U] une somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subit consécutivement aux circonstances de la séparation.
— ordonner la mention du Jugement à intervenir conformément à la loi en marge des actes d’état civil des époux.
— juger que sur le fondement de l’article 264 du Code civil, Madame [S] [B] épouse [U] reprendra l’usage de son nom de naissance soit [B] à l’issue du prononcé du divorce.
— constater que Madame [S] [B] épouse [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil.
— renvoyer les parties devant tel Notaire afin de tenter de procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté.
— fixer la date des effets du divorce au 16 mai 2022, date à laquelle Monsieur [T] [U] a quitté le domicile conjugal.
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur : [C], [O], [R] [U], née le 10 février 2007 à CHATEAUROUX (36000).
— fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère.
— juger que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement.
— juger que Monsieur [T] [U] versera à Madame [S] [B] épouse [U] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 200,00 € par mois, et que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié par les deux parents.
— condamner Monsieur [T] [U] au versement de cette somme.
— délaisser les dépens à la charge de celui qui affirme en avoir fait l’avance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 08 avril 2025 Monsieur [T] [U] sollicite de voir :
A titre principal,
— Débouter Madame [U] de sa demande principale en divorce aux torts exclusifs de l’époux.
— Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [U] en sa demande reconventionnelle en divorce.
En conséquence, y faisant droit,
— Prononcer le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l’épouse, conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code Civil.
A titre subsidiaire,
— Prononcer le divorce des époux [U] aux torts partagés, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code Civil.
— Dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux.
— Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de famille de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
— Dire que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du Code Civil.
— Fixer la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 16 mai 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil.
— Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
— Renvoyer les époux [U] à procéder au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
— Maintenir la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 190 euros par mois.
— Dire que les dépenses exceptionnelles liées aux activités scolaires et extrascolaires de l’enfant, des frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par les organismes respectifs de sécurité sociale des parents ou de leurs mutuelles seront partagés par moitié entre les parents et les y condamner en tant que de besoin.
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l’affaire a été fixée au 22 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
L’article 242 du code civil prévoit que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
Les dispositions de l’article 245 du code civil prévoient quant à elles que « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. »
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chacune des parties d’établir la réalité des faits qu’elle allègue au soutien de sa prétention.
En l’espèce, s’agissant des allégations de violences que Madame [B] reproche à son époux, il résule effectivement du jugement correctionnel du 14 octobre 2022 que Monsieur [U] a été reconnu coupable de violences à l’égard de son épouse à deux reprises le 05 mai et le 16 mai 2022. Si aucune incapacité totale de travail n’a été retenue pour l’un ou l’autre de ces épisodes, ces violences ont été renouvelées, de sorte que les conditions de l’article 242 du code civil sont remplies par le fait que Monsieur [U] a violé de manière renouvelée l’obligation de respect découlant du mariage. Ces violences rendent incontestablement intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant des allégations d’abandon de famille que Madame [B] reproche à son époux, force est de constater que Madame [B] procède par affirmation à ce sujet et n’apporte aucune preuve au soutien de son argumentation. Ainsi, Madame [S] [B] sera déboutée sur ce point.
S’agissant des allégations d’adultère que Monsieur [U] reproche à son épouse, il convient de relever que Monsieur [U] n’apporte aucune preuve au soutien de son argumentation alors que Madame [B] conteste ces faits. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] de cette demande.
Les faits de violences ainsi démontrés, imputables uniquement à Monsieur [T] [U], constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l’article 242 du code civil, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U].
Sur les conséquences du divorce entre époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 février 2023.
— Sur l’usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
— Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [S] [B], épouse [U] a satisfait à cette obligation légale.
— Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, faute de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, en vertu de l’article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 octobre 2015, il y a lieu de se prononcer uniquement sur le divorce et de rappeler aux époux qu’ils doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, qu’ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisible,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
— Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 266 du Code Civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage.
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il en résulte donc qu’un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la dissolution du mariage peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
Au visa de l’article 1240 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er octobre 2016, il convient de rapporter la preuve d’une faute indépendante de celle qui constitue la cause du divorce et la preuve d’un préjudice moral ou matériel distinct de la rupture du mariage.
En l’espèce, il résulte du jugement correctionnel sus-mentionné que Madame [B] a déjà été indemnisée du préjudice moral subi du fait des violences commises par son époux. Il convient en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande d’indemnisation portant sur le même préjudice et les mêmes causes.
Sur les mesures relatives aux enfants
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C]
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cet article poursuit en indiquant que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Selon l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts, etc.). Les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges.
Les situations respectives des époux n’ont pas évolué depuis le précédent jugement et les modalités de visite de Monsieur [U] sont similaires à celles de la précédente ordonnance. Les pièces produites par Madame [B] ne suffisent pas à apporter la preuve d’un désintérêt de Monsieur [U] à l’égard de [C], les SMS produits permettant à l’inverse de constater que Monsieur [U] a vu sa fille la veille de la discussion. En conséquence, les sommes seront reconduites telles que fixées précédemment.
— Sur l’intermédiation financière
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022
En application de l’article 373-2-2 II du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
— que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
— et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, les parties n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe. Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire. Dès lors l’intermédiation sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres mesures
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U], celui-ci/celle-ci supportera l’ensemble des dépens.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
— Sur la notification de la décision aux parties
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par conséquent, ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l’assignation en date du 16 février 2023 ;
VU l’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’étant tenue le 04 avril 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 02 juin 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont bien été respectées ;
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de ses demandes reconventionnelles en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ou aux torts partagés des époux
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T], [W] [U], né le 18 octobre 1971 à BOURGES (Cher),
et de
Madame [S], [V], [R] [B], née le 18 avril 1973 à ISSOUDUN (Indre),
lesquels se sont mariés le 16 août 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de ISSOUDUN (Indre) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [T] [U] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [S] [B], épouse [U] et Monsieur [T] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [S] [B], épouse [U] en sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les mesures relatives aux enfants ;
CONSTATE que les enfants [C] et [F] sont devenus majeurs ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice en commun de l’autorité parentale, la résidence ou les droits de visite et d’hébergement ;
FIXE la part contributive de Monsieur [T] [U] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] à la somme mensuelle de 190€ (CENT QUATRE VINGT DIX EUROS), payable au domicile de Madame [S] [B], épouse [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
ET, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [T] [U] à s’en acquitter ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE que le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant OU qu’une décision de justice impliquant le parent débiteur ayant mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant, qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre ;
Dit que cette somme est payable le 5 de chaque mois en sus de toutes les prestations sociales auxquelles le parent créancier pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp);
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe de la dépense et présentation d’un justificatif de la dépense engagée à l’autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine SIOU
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