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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 13 févr. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 13 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00669 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXFT
AFFAIRE : [L] [E] [Q], [N] [U]
c/ Société ABE PLUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [E] [Q]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société ABE PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [U] et madame [L] [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 3]. Ils ont fait appel à la société ABE PLUS pour une étude de filière en vue de travaux d’assainissement des eaux usées sur leur terrain. Cette étude était réalisée le 11 octobre 2023.
La société ABE PLUS indiquait alors dans son rapport d’étude que le traitement des effluents par le sol était envisageable compte tenu de sa structure et sa perméabilité. Elle prévoyait donc dans ses conclusions soit l’installation d’une filière agréée, dimensionnée 5eH minimum avec rejet des eaux traitées vers une zone d’infiltration de 12m² ou l’installation d’une fosse toutes eaux 3m3 avec tranchées d’apandage 45m.
Cette étude a été transmise au service public d’assainissement non collectif (SPANC) qui a rendu une déclaration de conformité de la filière préconisée.
Aussi, le 25 septembre 2024, la société FROISSARD établissait un devis en vue de réaliser les travaux sur la base de l’étude de la société ABE PLUS. Le devis de 10 725,11 € TTC était adressé à monsieur [U] et madame [Q], le 14 novembre 2024.
Les travaux ont débuté le 3 février 2025, mais des difficultés sont apparues lors des opérations de terrassement. Une société mandatée par le SPANC pour le suivi du chantier notait l’impossibilité de l’infiltration des eaux.
Une réunion contradictoire avait lieu le 17 février 2025 sur le chantier au cours de laquelle, la société ABE PLUS s’engageait à établir une étude rectificative pour le 21 février suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, monsieur [U] soulignait à la société ABE PLUS que son étude de filière présentait un défaut majeur, occasionnant un surcoût significatif relatif à l’aménagement d’une nouvelle fosse septique. Il rappelait également les différentes diligences restées vaines et l’attente d’une étude rectificative.
Monsieur [U] a fait appel à une autre société, la société ADOBE qui préconisait le filtrage à sable vertical drainé installé sur le terrain en surplomb afin de permettre le rejet des eaux usées traitées dans le fossé existant.
Monsieur [U] et madame [Q] ont ainsi réglé 462 € TTC pour l’étude de la société ADOBE et 700 € au SPANC afin de confirmer la conformité de l’étude. Le SPANC, par courrier du 7 mars 2025, avisait monsieur [U] qu’un rapport avait été établi à la suite de l’arrêt des travaux. Ce rapport a mis en cause la société ABE PLUS qui avait rendu une étude insuffisante et non-conforme. De plus, il a révélé la présence de traces d’hydromorphie.
Après un nouveau diagnostic, la société FROISSARD a établi deux devis, le premier d’un montant de 11031€ et le second de 6 135,50 € TTC. Les travaux exécutés sur la base de l’étude de la société ABE PLUS ont entraînés des surcoûts pour les consorts [V]. Ils ont alors adressé un courrier recommandé à la société ABE PLUS, le 16 juillet 2025, pour tenter de trouver une solution amiable, par l’intermédiaire de leur assureur “ protection juridique”, mais sans succès.
Aussi, par acte du 8 décembre 2025, monsieur [U] et madame [Q] ont fait citer la société ABE PLUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, afin notamment de vérifier la réalité des désordres ainsi que les travaux réalisés. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.
À l’audience du 23 janvier 2026, la société ABE PLUS ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [U] et madame [Q] disposent du rapport du SPANC de mars 2025 qui indique que l’étude a révélé des non-conformités dans l’exécution des ouvrages d’assainissement non collectif de leur habitation. Ils ont dû engager des frais supplémentaires pour parvenir à un résultat satisfaisant. Ils disposent donc d’un intérêt légitime à solliciter l’intervention d’un expert judiciaire pour faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [U] et madame [Q] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de monsieur [U] et madame [Q].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [R] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3], [Localité 3];
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres et en préciser l’importance ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge de monsieur [U] et madame [Q] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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