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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/54698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54698 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIM4
N° : 9-CH
Assignation du :
07 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [R] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS – #C1109
DEFENDERESSE
La S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0499
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 7 juillet 2025, M. et Mme [W] ont assigné la société [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir :
— condamner celle-ci, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à produire :
les pièces justificatives de sa qualité de créancier actuellement titulaire d’une créance à leur encontre ;son titre exécutoire ;un décompte détaillé, en principal et intérêts, des sommes dont ils seraient toujours redevables à ce jour ;- condamner la société [1] à leur payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 8 octobre 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 11 février 2026, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2026, la société [1] demande de :
— dire et juger que les demandes se rattachent à la procédure de saisie des rémunérations dont M. [W] fait actuellement l’objet;
En conséquence,
— dire et juger les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes ;
— les en débouter ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’astreinte ;
— rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la compétence du juge des référés
Sans soulever expressément une exception d’incompétence, la société [1] demande au président du tribunal judiciaire de juger que les demandes se rattachent à la procédure de saisie des rémunérations dont M. [W] fait actuellement l’objet et, en conséquence, de les juger irrecevables.
L’article L. 212-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, prévoit qu’en cas de saisie des rémunérations, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
L’article R. 212-1-7 du même code précise que les contestations, formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Toutefois, en l’espèce, les demandeurs ne contestent pas la saisie des rémunérations en cours mais sollicitent la communication des pièces détenues par le créancier en vue d’un éventuel rapprochement des parties.
En l’absence de toute contestation de la saisie des rémunérations, la demande échappe à la compétence du juge de l’exécution et relève du président du tribunal judiciaire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les demandeurs n’invoquant aucun moyen de droit à l’appui de leur demande de production de documents, il y a lieu de faire application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de leur assignation, M. et Mme [W] exposent qu’ils ont souscrit, le 28 octobre 1997, un prêt immobilier d’un montant de 642.000 francs auprès de la société [2], aux droits de laquelle se trouve la société [1], et qu’une vente amiable du bien est intervenue le 28 mai 2003, qui n’a pas permis de désintéresser intégralement leur créancier, lequel est intervenu, le 5 juillet 2005, à la procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal d’instance de Bobigny, pour avoir paiement d’une créance en principal de 41.239,64 euros.
Ils précisent que cette procédure est toujours en cours et qu’ils souhaiteraient envisager une solution transactionnelle, avec l’aide éventuelle de leurs enfants, ce qu’ils ont tenté de faire en vain en se rapprochant de leur créancier.
Il ressort des pièces produites qu’une procédure de saisie des rémunérations est en effet en cours les concernant, l’intervention du créancier à la procédure ayant été autorisée par le juge d’instance de [Localité 4] le 1er juillet 2005.
Au regard de la fiche comptable du tribunal du 3 avril 2025 qu’ils versent aux débats, une répartition des sommes saisies sur les rémunérations de M. [W] a eu lieu le 1er avril 2025 pour un montant total de 888,84 euros, dont 460,80 euros au profit de la société [1].
Âgés de 81 et 72 ans, ils ont souhaité se rapprocher de leur créancier et disposer des éléments d’information leur permettant, le cas échéant, d’apurer leur dette et de mettre un terme à cette saisie qui dure depuis vingt ans. Ils ont adressé à cette fin plusieurs lettres et courriels à la société [1].
Au regard de ces éléments, l’obligation du créancier de communiquer les informations relatives au titre exécutoire dont il dispose, à la saisie des rémunérations en cours et au solde de sa créance n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il lui sera enjoint de transmettre aux demandeurs les documents qu’ils sollicitent.
A l’audience, la défenderesse a exposé qu’elle ne disposait plus du titre exécutoire, ce qui excluait qu’elle soit condamnée à le produire. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche en vue de l’obtention des pièces fondant sa créance, de sorte que la demande d’injonction est fondée.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte en l’état, la résistance de la société [1] n’étant pas avérée en présence d’une décision de justice.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, qui a contraint les demandeurs à agir en justice en s’abstenant de répondre à leur réclamation légitime, est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sera donc tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence et/ou la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse ;
Condamnons la société [1] à communiquer à M. et Mme [W], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision :
les pièces justificatives de sa qualité de créancier de M. et Mme [W] ; le titre exécutoire dont elle dispose à leur égard ;un décompte détaillé, en principal et intérêts, des sommes dont M. et Mme [W] seraient toujours redevables à ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamnons la société [1] aux dépens ;
Condamnons la société [1] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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